‹ Dictionnaire raisonné de droit et de jurisprudence en matière civile ecclésiastique (volume 2)Chapitre 587 sur 878 · JURIDICTION · texte numérisé non relu

JURIDICTION

Juridiction signifie littéralement action de dire ou prononcer le droit. On se sert de ce mot pour exprimer le pouvoir de déclarer et faire respecler le droit, comme aussi pour exprimer le ressort dans lequel le pouvoir est validement exercé. — Dans lo premier sens, la juridiction est une fonction; dans le second, c'est une détermination de sujets. Jousse et M. Rouée nous paraissent l'avoir mal comprise, lorsqu'ils ont dit que ce n'était autre chose que la puissance que Jésus- Christ avait confiée à ses apôtres et à leurs successeurs. [Traité du gouv. temp. et spir. des par., prèf.; Joiirn. des Fahr.^ t. 111, p. 2.)

La juridiction ématie de l'autorité souveraine. C'est l'autorité souveraine qui la confère, qui lui assigne les sujets sur lesquels elle doit s'exercer, et qui pose les limites de son action.

Il y a autant d'espèces différentes de juridiction qu'il y a d'espèces différentes de Droit et (î'Autorité. Voy. ces mots. — Ainsi la juridiction est naturelle, civile ou religieuse: naturelle, lorsqu'elle résulte delà nature même de l'homme et de la société; civile, lorsqu'elle vient de la puissance civile êtes! exercée par elle ; religieuse, lorsqu'elle vient de la puissance religieuse el est exercée par elle : car celle qui, venant de la puissance civile, est exercée par la puissance religieuse, est religieuse-civile, oa religieuse en matière civile, et celle qui, venant de la puissance religieuse, est exercée parla puissance civile, est civile-religieuse, ou civile en matière religieuse.

La juridiction religieuse, parmi les chrétiens, réside en l'Eglise, qui est chargée de la distribuer. De là vient qu'on lui donne le nom de juridiction ecclésiaslique.

La juridiction est souveraine ou subordonnée. Elle est souveraine dans l'autorité en qui elle réside ; elle est subordonnée dans ceux <à qui elle la confie pour l'exercer eu son nom. — Considérée en elle-inêmc, la juridiction est administrative ou judiciaire. Considérée en celui qui l'exerce, elle est ordinaire ou déléguée- — La juridiction administrative est gracieuse ou contentieuse ; la juridiction judiciaire est civile ou criminelle, c'est-à-dire disciplinaire ou pénale. L'une et l'autre sont en premier, second ou dernier ressort.

Nous laisserons de côté la juridiction naturelle et la juridiction civile, qui sont étrangères à notre sujet. Nous ne parlerons que de la juridiction ecclésiastique. — Mgr Sibour

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ayant traité cette question avec une supériorité de tîlcnt que personne ne lui contestera, nous ne croyons pis inutile de dire ici qu'il n donné le nom de juridiction volontaire ;i la juridiction adrainistraiive, et celui tie jiiridiftion contenlieusc à la jiiriiiiclion judiciaire. Nous en faisons la reniarque, sans rien changer néanmoins à ce que nous venons de dire nous-mèrne de ces doux espèces de juridiction, parce que nous avons voulu exposer les choses t'iles qu'elles sont dans la législation moderne, et non pas telles qu'il serait peut-être plus convenable de les concevoir.

Auienrs el ouvrages aies.

Boii^e (M.), Journal des Fabriqu's,i.\U, p. 2.— Joiisse, Traité du gouv. terni), el spir. rfes p^r.— Siboiir (\igi'), [natilutions diocésaines, l. I.

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