‹ Dictionnaire raisonné de droit et de jurisprudence en matière civile ecclésiastique (volume 2)Chapitre 604 sur 878 · LÉGATS · texte numérisé non relu

LÉGATS

I. Des lé^nts. — il. Des légats a latere en France avani le Concordât de 1801. — il|. Des légats a latere depuis 1801. — IV. De l'auto; lié let omiue aux légats. — V. Acies de la légaii..n de 1801.

1" Des légations.

Le légat est le fonctionnaire ou le titulaire que le souverain ou le supérieur a choisi et envo)é pour agir en suu nom. — Ce nom est resté aux ecclésias iques auxquels le sainl-siége et le p;ipe , ou l'un des deux donne commission d'exercer la baule juridiction qui a élé conliée à l'Eglise de Kome sur les antres Eglises de l'univers chrétien.

On distingue trois espèces de légais : les légats .7 latere, les s:mplès légats où nonces, tl les légats nés du saint-siège. — Les léi^als a latere sont tirés du sacré collég,., ol"p;ir conséquent de l'assisiance du pape et du conseil suprême reconnu par l'Eglise. C'est

de là que nous parait venir leur nom. Ils

sont députés lorsqu'il s'agit de négocier, dans rintérct de l'Eglise ou de la religion, des ailaiies majeures regardant le saint-siège. — Les légats appelés communément nonc'es ou iniern.jnces sont des ambassadeurs ou ministres pléni|iOteniiair.s du pape chargés spécialement des intérêts de ses Etats, et par occa^ion de certaines alTaires ecclésiastiques. — Les légats-nés sont des évêqucs au v;iége desquels le titre de légal avait été attache 81 nous ne nous trompons, aGn .ju ils fussent censés agir au nom du sainl-siége dans certaines circonstances , comme l'archevêque fie Keims, p ir exemple, lorsqu'il sacrait les rois de trance. — Quelques-uns de nos pre- 'ils, qui peut-être n'aur.ienl pas accepté la délégation du s lint-siége pour des actes MU Ils avaiejit le droit de faire en vertu de leur propre autorité, conservaient le litre de légats-nés, pour donner un peu nlus dé« relief a leur litre.

DiCTIONN. DE JURISP. IXCLKS. II.

2* Des légats en France avant le Concordat de 1801.

« Le pape, porte l'article 11 des Libertés de l'Eglise gallicane, ou, pour mieux dire, des maximes de Pilhou, n'envoyé [loinl eu France légats a latere avec laculié de réformer, juger, coiilérer, dispenser el telles autres qui ont arcousluméd'eslre spécifiées par les bulles de leur pouvoir, sinon à la postulation du roy très-chrestien ou de son conseiilemeni ; et le légat n'use de ses facullcz qu'après avoir baillé promesse au roy par escripl sous son seing, et juré par les saincts ordres, de n'user desdiles facullez es royaumes, pays, terres et seigneuries de sa sujetlion, sinon tant el si loiiguemenl qu'il plaira au roy; et que si tost que ledit légal sera adverly de sa volonté, au contraire il s'en désistera el cessera. Aussi qu'il n'usera desdites facullez, sinon pour le regard de celles dont il aura le consentement du roy, et conformémonl à iceluy, sans entreprliidre v.y faire chose préjudiciable aux saincts décrets, conciles généraux, franchises, libériez el privilèges de l'Eglise gallicane, el des universilez el estndts publiques de ce royaume. El à ctsle fin se présentent les facultez de tels légats à la cour de parlement, où elles sont veues, examinées, vérifiées, publiées et registrées sous telles modifications que la cour voit estre à faire pour le bien du royaume, suivant lesquelles modifications se jug ni tous les procès et différents qui surviennent pour raison de ce, el non aulremenl. »

L'article 58 de ces mêmes Libertés porte que le légat a latere ne peut députer vicaires ou subdèlégués pour l'oxcicice de sa légation, sans le consentement exprès du roi, ajoutant qu'il est tenu d exercer lui-oiêmo sou pouvoir tant qu'il dure. Lariicie 59 lui défend d'oser de sa puissance el de coi»férer les bénéfices du royaume, quand il est en pays étranger. L'article 60 veut qu'a son départ il laisse en France les registres des expéditions laiies du temps de sa légation, p :ur ce qui eoncerne le royaume de France, qu il remette les sceaux entre les mains de celui que le roi aura chargé de faire les expéditions nécessaires. Le produit de ces expéditions éiail, sur l'ordre du roi, employé en œuvres de bienfaisance el charité. — Pareillement, le légal ou vice-légal d'Avignon ne pouvait rien entreprendre ni rien faire hors des terres du comtai Venaissin, avant d'avoir pris les mêmes engagements que les légats députés au roi de France. Ses facultés munies du placet el lel'res d'attache étaient présentées par lui au parlement de Grenoble, qui les vénfiail el les enregistrait (Art. 12.) ^ '

Les actes de h légation devenaient des actes publics ayant force do lois. Ils tonchaienl au lernpor> I en ce qui concernait les bénéfices. Ue là viennent les précautions que les parlements, chargés de veiller à leur exécution, avaieiu [)rises pour empêcher r iiis ne fussent on opposition avec les lois

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