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sont chargés de les faire exécuter. S'il en était ainsi, nous aurions en France pour pape le roi, pour conseil ecclésiastique suprême le conseil d'Etat, pour patriarches les ministres liu roi, el pour évéqucs les préfets. On pourrait y simplifier l'administration et faire des économies sur le budget des cultes.
Article XXXV.
Moniioires on cxcomrminications avec clause salisfacloire, qu'on appelait ancieniienient super obligatione de nisi sigiiificavH, comprenaiii les laïcs, et ditnl l'absoluiion est réservée superiori usque ad satisfaciionem, ou qui sont pour choses immeubles, celles qui couiiennenl clauses imprécatoires contre la forme prescrite par les conciles, et pareillement celles dont l';ibsolniion est par exprès réservée à la personne du pape, < t qui emportent distraction de la jurisdiciion ordinaire, on qui sont contre les ordonnances du roy et arrêts de ses cours, sont cencées abusives; mais est permis se pourvoir par-devant l'ordinaire par monition générale in forma malefactorum pro rébus occullis mobilibus, et tisqne ad revelalionem dumtaxat. Et si le lays s'y oppose, la connoissance de son opposition appartient au juge lays, et non à l'ecclésiasiique.
Preuves. — Les preuves sont des arrêts de
f)arlements rendus en ce sens, un extrait de a Vie de saint Louis par Joinville, un extrait de Menard (p. 288), des lettres patentes de François l"^"" (13 juin 1523), une sentence de l'archevêque de Bordeaux (23 juill. 1523), un avis des gens du roi (en 160i), les réponses du procureur général en la cour de parlement de Provence à des plaintes de la Cour de Rome (en 1517), et quelques monitoires.
Réflexions des commentateurs. — « Monitoires, a monendo, dit M. Dupin. Les moniioires doivent en général précéder les excommunications. Ces avertissements sont fondés sur la charité et la douceur qui accompagnent ou doivent accompagner toujours les jugements de l'Eglise. Moneat^ priusquam feriat. »
Observations. — Il y a de l'érudition dans les quelques mots de M. Dupin. Nous en faisons volontiers la remarque. Il est bon de prévenir néanmoins qu'entre les monitoires dont parle Pilhou el les monitions canoniques dont voulait sans doute parler M. Dupin, il n'y a aucune espèce de rapport. — Les monitoires ne sont plus en usage. Voy.
MOMITOIBES.
Article XXXVL
Pendant l'appel comme d'abus de l'octroi ou publication d'une monition, la cour du roy peut ordonner que, sans préjudice des droits des parties, le bénéfice d'absolution à caulèle sera imparti à l'appelant, soit clerc ou lays; et qu'à ce faire et souffrir lévêque sera contraint, même par saisie de son temporel , et son vice-géreni par toutes voyes dues et raisonnables.
Preuves. — Les preuves sont : 1° Douze arrêts de parlements qui onljugé en ce sens. Le plus ancien est du 21 juillet lil3. — 2" La forme de l'absolution à cautèle donnée par Tristan, archevêque de Sens, à l'évêque de Paris (13 déc. 14-85).
Réflexinns des commentateurs. — Dupuy (Ul que ces absolutions furent anciennement
LIB li^
ordonnées pour donner moyen à ceux qui se voulaient pourvoir contre les censures de défendre leurs causes et d'ester en jugement, parce que, pendant qu'ils étaient excommuniés justement ou injustement, toute audience leur était déniée. li ajoute qu'elles pouvaient êlre enjointes par le parlement.
Observations. — Dans les affaires dont les parlements avaient le droit de connaître, ils pouvaient sans contredit enjoindre au supérieur ecclésiastique de donner à l'appelant l'absolution dont il avait besoin pour pouvoir suivre son appel.
Article XXXVII.
Un inquisiteur de la foi n'a capture ou arrêt en ce royaume, sinon par l'aide et autorité du bras séculier.
Preuves. — La preuve principale est la déclaration faite par un inquisiteur de la foi, le 29 juillet 1458. Dupuy cite ensuite un édil de 15i3, des remontrances du 22 nov. 1549, un arrêt de vérification du 14 janv. 1550, et une déclaration du roi du 24 juill. 1557.
Réflexions des commentateurs. — « Nos libertés, dit M. Dupin, vont plus loin aujourd'hui que du temps de P. Pithou. 11 ne s'agit pas seulement des libertés de l'Eglise gallicane, mais des libertés de tous les Français. Or, d'une part, leur liberté individuelle est garantie, personne ne pouvant être poursuivi ni arrêté que dans les cas prévus par la loi et dans la forme qu'elle prescrit {Cliartet a. 4); d'autre part, la loi, bien loin d'autoriser l'inquisition ou de donner capture ou arrêt en ce royaume pour cause d'hérésie, dit au contraire : Chacun professe sa religion avec une égale liberté et obtient pour son culte la même protection. {Charte, a. 5.) Voilà le droit public des Français! »
Observations. — Très-bien 1 Vive le droit public des Français 1 Mais M. Dupin pourrait-il nous dire quelle religion professe l'hérétique, et quel est son culte? L'Eglise n'a jamais poursuivi, condamné et puni que les hérétiques convaincus et obstinés, par conséquent, que les hérétiques qui publiaient ou prêchaient leurs erreurs, et cherchaient ainsi à faire des prosélytes, semant la division dans l'Eglise par vanité ou extravagance et de mauvaise foi. Est-il bien vrai que les lois n'atteindraient pas aujourd'hui les hommes de cette espèce? En ce cas, à quoi servirait la protection qu'elle accorde aux cultes?
Celui qui fomente le désordre se rend coupable d'un délit qu'une société bien régie ne peut laisser impuni. —Il peut se faire que les moyens destinés à mainlenir l'ordre soient mal employés par ceux dans les mains de qui ils ont été remis. Ceci est la faute de l'homme et non pas celle de la société. Article XXXVlll.
Le roy peut justicier ses officiers clercs, pour quelque faute (jue ce soit commise en l'exercice de leurs cbarges, nonobstant le privilège de cléricalure.
Preuves. — Les preuves sont quatre arrêts CDnformcs à cette jurisprudence, dont le plus
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ancien est de 1267, et une balle de Clément VM.
Réflexions des commentateurs. — 11 y a longtemps, dit Diir.ind, que la maxime élablie^dans cet arllcle de nos libertés ne souffre plus de contestation. »
Article XXXIX.
Nul, de quelque qiiaiilé qu'il soil, ne peut tenir aucun bénéfioo, soil en liire ou à ferme, en ce royaume, s'il n'en esl nalif, ou s'il n'a loll-es de na- (uialilé, ou dispense expresse du roy à celle (in, et que ces lettres ayeiit été vérifiées où il app;iriieni.
Preuves. — Les preuves sont : 1° Des lettres de plainte du clcr{j;é de France à Boniface Vin. — 2° Une réponse des c;irdinaiix aux seigjteurs français. (1304..) — 3" Une déclaration d'appel comme d'abus. (19 nov.
ri83.) — h" Une ordonnance de Louis XI (10 sept. 1464.) — 5" Un édil de Charles VII (10 mars 1431.) — 6° Un brevet déroiiatoire à cet édit. (26 mars 1609.) - 7° Un édit d'Henri IL (sept. 1354.) — 8" L'édit d'avril 16i)5. — 9° Six arrêts du parlement.
liéjlexioïis (1rs commentateurs. — « Cet article, dit Durand de MaiUanc, n'a rien que de conforme à l'esprit et à la plus ancienne discipline de l'Eglise, suivant laquelle il serait permis à nos rois d'empêcher non-seulement les étrangers du royaume, mais même ceux d'entre leurs sujets qui no seraient pas nés ou domiciliés dans la province ou dans le diocèse où sont situés les bénéGces, de les y posséder.
Lenglet dit simplement que celte maxime est très-ancienne en France, quoiqu'elle y ait été quelquefois altérée.
« Quant aux bénéfices, dont il est question clans cet article, dit M. Dupin, il n'était pas d;ins le vœu de la loi du 18 germinal an X de rétablir ces sinécures ecclésiasliques, à en juger du moins par la disposili >n des articles suivants
Art. 6. Les archevêques et évêques pourront, avec l'aulorisaiiou du t^ouverncnient, étahlir dans leur diocèse des ciinpUres calliédraiix ei des ï-émin:iires. Tous autres élaldissoineiils S'ml bunpriniés.
An. 75. Les (ohtl. liions (|ui oui pour oitjet l'eiitrelien des minisires el l'exercice du culte rie pourront consister qu'en renies roiisliiuées sur l'El.t; elles seront acceptées par l'évêque diocésain, et ne pourront être exéculées qu'avec l'aulorisaiiou du gouvernement.
Art. 74. Les immeubles autres (pie les édifices destinés au logement el les jardins atleiianis ne pourront être txécuiés qu'avec l'auiorisalion du gouvernement.
Arl. 75, Les immeuldes antres que les édifices destiné-, au logement el les jaidins atti-narils ne pourront élre an'eciés à des litres ecclésiasti<pies, ni possédés par les ministres du culte, à raison de leurs luncliuns.
«Depuis, à la vérité, d'autres lois ont permis au clergé d';ic( epler des donations el legs d.' biens immeubles, et n'onl pas renouvelé la défense d'attacher les immeubles à des litres quelconques ; ainsi, avec le temps, ï' // aura dex bénéfices! »
Obserrniions. — Mais il y en a, monsieur Dupin ! El il élaii si bien dans le vœu des
Articles organiques d'en rétablir, qu'ils eu ont rétabli! Les évéchés , les cures, les dessertes, les canonicals ne sont autre chose que des bénéfices ecclésiastiques. Vous èles convaincu, il est vrai, que ce qui constitue le bénéfice c'est la dotation. Même en supposant que vous n'êtes pas dans l'erreur, nous vous dirons que l'on a créé des bénéfices, en vertu des Articles organiques; car il y a eu dans l'Empire des évéchés , des cures, des dessertes, des vicaireries et des canonicats dotés. Ainsi vous en serez pour les frais de celte exclamation prophétique, que vous avez eu soin vous-même de souligner : Jl y aura des bénéfices 1 La chose n'est plus à faire ; elle esl faite : il y a des bénéfices !
Nous ne savons pas trop en quoi la défense de donner des bénéfices à des étrangers est contraire à l'esprit el à la plus ancienne discipline de l'iilglise. Lenglet du Fresnois est plus près de la vérité lorsq^i'il dit que cette prohibition esl irès-ancienne et n'a pas toujours été régolièremenl oi)s 'rvée. Voy. Prêtres étrangers.
Article XL.
De la seconde maxime dépend ce que l'E^^lise gallicane a toujours teiiu, que, .ombien que par la règle ecclésiabliijue, ou (comme dit saint Cyrille écrivant au pape Célestin) par l'ancienne coulnuic; de toutes les lîiglises, les conciles généraux ne se doiveni assembler ni tenir sans le pipe, clave nou errante, reconnu pour chef et premier de toute VKglise militante, et père commun de lous chrétiens, el qu'il ne s'y doive rien conclure ni arrêter sans lui ei sans son anlonté; toutefois il n'esi estimé ère par-dessus le c mcile universel, mais tenu aux ilécrets el arrèls d'icelui, comme aux commandemcns de l'église, épouse de Nolre-Seii^tieur Jésus-t^hiis!, laquelle e<t priiicipalement représentée par cette as- Feniblée.
Preuves. — Les preuves sont : 1° Uiie série de dix pièces dont la première est un extrait du concile de Ponloise en 876; la seconde, une note contenant des extraits des papes Léon III, Marcel el Zoziine, confirmatif^ de celle niaxiine ; la troisième, un extrait des instructions données par Charles VI à ses ambassadeurs allant traiter avec le papedt> l'union de l'Eglise; la quatrième, un rapport de Thomas de Conrcelles dans l'assemblée de lîourges ( en 1440) ; la tinquiènie , une protestation el déclaralii>a d'appel du procureur généra! Dauvet (en 1460); la sixième, un extrait du cahier des étals assemblés à Tours l'an 1483; la septième, un décret de la faculté de théologie de Paris ( 11 jaiiv. 1497); la huitième, une lettre du concile de Pise à l'Université ( 10 janv. 1512); la neuvième, une lettre de Louis Xll à rUniversilé (19 févr. ); la dixième, un arrêt du parlement de Paris du 17 déc. 1607. —2" Une appellation du chapitre de Paris contre une imposition de décimes ordonnée par Alexandre VI. — 3° Des lettres patentes de Louis XI. (20 nov. 1478 ) — 4° La vérification des facultés du cardinal d'Amboise. (An. 1503.)
Réflexions des commentateurs. — Dupuy (lii r 1" que celte question a été traitée à
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fond par vEneas Silvius, depuis p;ipe sous le nom flo Pic II. ol qu'il tient pour le concile ; 2° que les conciles lie Constance cl de Bâie ont résolu celte doctrine en faveur du concile, mais que ceux d'Italie tiennent le contraire, jusque-là qu'ils la disent être de fidc.
Durand pense que l'on ne saurait employer contre ce qu'on oppose à cet article et .lux suivants de plus forts raisonnements que ceux par lesquels on justifie la célèbre l^êclaration de 1682, qui en est tout à la fois l'appui et l'abrégé.
« Le gouvernement de l'Eglise, dit M. Du- ] in, n'«sl pas un gouvernement despotique ni absolu; c'est un gouvernement constilutionnrl et représentatif. Il a sa charte, qui est l'Evangile; son chef monarchique, qui est lo pape ; ses états généraux, qui sont les conciles œcuméniques , autrement dits universels : ses précédents, qui sont allesîés par la tradition; et une loi électorale, dont anciennement le premier article était : Vox populi, vox Dei.
Observations. — jlcs pièces citées sont ici, comme en bien d'autres endroits, insuffisantes pour justifier pleinement la maxime de Pitiiou.
La question a été traitée en efTel par ^Eneas Silvius et décidée par les conciles de Constance et de BâIe. Elle entre dans la Déclaration de 1682 et trouve naturellement un appui dans ce qui a été dit pour la défendre. Nous conviendrons pareillement que le gouvernement de l'Eglise n'est ni despotique ni absolu. M. Dupin dit qu'il est constitutionnel et représentatif, et il souligne ces mots. Le comte de Maislre pense qu'il est monarchique; les socialistes croient qu'il est républicain de sa nature.
Pour décider s'il convient d'adopter l'une de ces trois opinions ou s'en former une autre, il faudrait avoir fait sur la constitution primitive de l'Eglise des recherches que nous avons entreprises, mais auxquelles nous n'avons pas encore eu le loisir de nous livrer sérieusement.— L'Evangile n'a rien de commun avec les chartes et les constitutions : c'est une histoire faite par qu:stre historiens différents. — Le pape est l'évêque de l'Eglise-mèfc, le chef du collège apostolique. Les autres titres que lui donnent des hommes à systèmes manquent quelquefois de justesse ou de convenance. — Les conciles œcuméniques ne sont pas des états généraux, puisqu'ils ne sont composés que des pasteurs. Ils n'appartiennent [>as au pape, c'est le pape au contraire qui leur appartient comme membre et comme chef. M. Dupin nous met (ians la nécessité de lui donner une leçon de gallicanisme, nous qui ne voulons être ni gallican comme lui , ni ultrainontain comme le comte de Maislre, ei qui cherchons la vérité entre ces deux extrêmes. Espérons qu'en retour du service (jue nous venons de lui rendre, il aura l'oljligiunce de nous communiquer les autres articles de la loi électorale qu'il a découverte et dont il nous a fait connaître le premier.
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Article XL!.
Aii'Ssi l'Eglise gidli<'aiit> n'ii pas reçu indiiïéreuinienl loii; caiions el épîtres (i(icrél:ilps, se tenant principal iiieiil à ce qui est conieiui en i'inicieniie colleciioii api)elée Corpus canonum, même jioiir le rcgaitl des épîires décréiales justjues au pape Grégoire 11.
Preuves. — Les preuves sont: i° Une déclaration de l'assemblée tenue à Bourges. (8 jiiill. U83.) — 2" Une déclaration du roi en date du 7 août iVA. — 3" Un extrait des actes du concile de Tours en 1583. — i» Un décret de l'Université de Paris. (20 déc 1026.) — 5" Dos extraits du pape Hormisdas, du concile de Tarragone en 517; d'Agobard, évoque de Lyon; deValfrid, moine de Fnlde; de Bernom, abbé d'Auges; du Micrologue; de l'Histoire de Kodric de Tolède; deUoilnlphe de Uivo, doyen de Tongres(en 1380), et de Baronius. — 6° D'un décret du chapitre de Notre-Dame de Paris. (11 mai (1583.) — 7° De trois arrêts, l'un du 27 févr. 1G03, l'autre de mars 1560, el le troisiènie du 9 août 1611. 8° De lettres patentes du 15 mars 1606, 9 juillet et 9 août 1611.
Jiéflexions des commentateurs. — Dupuy dit que les canons reçus en France sont le Corpus canonum que le pape Adrien envoya à Charlemagne. — Selon Durand, cet article est la clef de toutes nos libertés. Cet auteur notas apprend que le Corps des canons reçus en France est celui de Denis le Petit. Il tait à ce sujet un loni? recueil de témoignages et de renseignemenls.
Observations. — Ce que dit ici Pithou nous paraît exact, mais les témoignages recueillis par Dupuy sont insuffisants et mal choisis. Le Corpus canonum présenté à Charlem;!gne a été inséré par Durand de Mailianc dans sa collection.
Article XLII.
Le pape ne peut dispenser, pour quelque cause que et! soit, de ce qui est de droit divin et naturel, ni de ce dont les saints conciles ne lui permeuent de faire grâce.
Preuves. — Les preuves sont un acte d'appel de l'Université de Paris (27 mars 1517), et un édit du roi Henri 11. (3 sept. 1551.)
Réflexions des commentateurs. — Dupuy dit que les canonisles enseignent ordinairement que le pape peut dispenser contre la disposition des canons, contre les apôtres et contre le droit divin, sauf aux articles de foi;i;u'en ce qui touche les lois humaines, il a une autorité absolue et illimitée de dispenser; que quand il di.spense sans cause, la dispense est valable. — Il ajoute que la dispense n'est autre chose qu'une interprétalion ou déclaration de la loi ; que le pape ne peut par ses dispenses faire qu'un homme qui est obligé par la loi ne le soit plus, n^ais seulement déclarer à celui qui n'est pas obligé qu'il est exempt de la loi.
Durand fait de son côté quelques observations justes. Il pense qu'on ne peut approuver en aucun sens les dispenses qui seraient contraires au droit naturel ou divin, et qu'on ne peut touclier aux principes de l'Evangilo et aux écrits des apôtres.
« Dispenser de ce qui est à la fois de droit divin cl naturel, dit M. Dupin, ce serait autoriser le crime Accorder des dispenses
sans cause, c'est détruire la discipline ecclésiastique. Les ullramonlains et surtout les ullrainontains jésuites professent d'autres maximes : ils prétendent (]uele pape a le pouvoir le plus indéfini de dispenser de l'exécution de toutes les lois, de l'observation de toutes les règles (M. de Pradt, Du jésuitisme, p. 156, en note) ; et c'est en faisant allusion à ce prétendu pouvoir que le poêle a dit :
I Est-il queliiue serment doni Home ne relève? »
*( Mais cette doctrine a rencontré de puissants contradicteurs. »
Observations. — Il en est des canonistes comme des jurisconsultes. La plupart décidentà leur point de vue, el décident mal. D'autres n'ont pas le jugemenldroit : ils prennent pour conséquences justes d'un principe reçu des choses qui sont opposées à ce principe. Il faut les consulter, mais il ne faut adopter leursdécisions que lorsqu'elles sontselon l'esorit de la religion et la doctrine de l'Kglise.
II est bien vrai qu'une dispense sans cause tend à la destruction de la disci [)Ii ne. Notre conviction est qu'une pareille dispense accordée par un supérieur ecclésiastique, quel qu'il ?oit, est radicalement nulle.
Les dispenses ne peuvent êîPO que déclaratives, lorsqu'elles sont accordées par une autorité qui n'a pas la libre faculté de substituer sa volonié propre à celle de la loi. Toute dispense, en matière de droit divin ou ('e droit naturel , est nécessairement de ce genre : car personne au monde ne peut délier là où Dieu lie.
Jamais théologien catholique, même parmi ceuK que M. Dupin et l'abbé de Pradt appellent ullramontains jésuites, n'a eu dessein d'enseigner autre cliose que la vérité. Les ullramontains reçoivent le concile de Trente, et tous font profession de ne point s'écarter de sa doctrine : or le concile de Trente exige une cause légitime pour que le supérieur puisse dispenser. Comment M. Dupin, qui le cite lui-même, a-t-il pu croire que les ullramontains reconnaissent sur ce point au pape le pouvoir le plus indéfini ? Voij. Dispenses.
AnncLE XLIll.
Les rèj;les de chancellorie .iposloiiiine, durant ménie le poriiilicat du pape (pii les n faites ou .-jutorisées, ne lient l'Eglise gallicane, sinon en inni cpie volonlairenienl elle en reçoit la prilique, comme elle a lait des trois qu'on appel'e de pnl)liciiiidis resiyiiatiotiibus iii pnrlibits, de verisimili noli'.in obitiis, et de iiifiimis resignaiilibus, anlorisées p;ir les édils du roy et arrêta de son parlement, a(isi|iiellrs le pape ni son légal ne peuvent déroger, fors à celle de infirmiê resignantibus, de la(|oel!e on reçoit leur dispen-e, nicnie au préjudice dos graduez nonrrrrez ert leurs mois.
Prenien. — Les preuves sont : 1° Un plaidoyer de l'avocat du roi Ui.rnt. (-21 août looi.) — '2° Vui* glosse de llcbuiïc sur le Concordai de lolG. — li* Un extrait d un registre do parlement. — k* Huit arrêts de parlements.
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dont cinq de vérification de bulles de légalion.
Réflexions des commentatcura.—ii Les rèjrlcs de chancellerie, dit Durand, sont d'anciens rôglemenis que chaque pape confirui-, renouveHe ou change même, cà son élévation au pontificat. KIL'S doivent leur première
origine aux mandats et réserves De tels
règlements ne peuvent avoir d'autorité parmi nous. »
Observations. — Cette maxime constate un fait dont nous reconnaissons l'exactitude.
AnriCLE XLIV.
Birllcs ou lettres aposloliqires de citation exéculorialcs, fnlininaloires ou antres, ne s'exécutent en France sans parealis du roy ou de ses officiers ; et rexécutiou qui s'en peut taire par le lays après la peiniissioir, se fait par juge royal ordinaire de l'autorité du roy, el non aucioritate apostolica, pour cviler distraction et mélange de jiirisdiciion, même celui qui a impélré bulles, restriis ou lettres portanl telle clause, est tenu déclarei' qu'd entend que le» déléj,'irez ou exécuteurs, soit clercs ou lays, eu counoisseiiljMre ordinmio; autrement y auroit abus.
Prmvcs. — Les preuves sont : Dix arrêts de parlements, dont le plus ancien est du 17 mars liGO, et doux lettres patentes, les premières (le Louis XI (8 janv. \klo), el les secondes lie Charles VII 12Ï nov. 1^26).
Réflexions des commentateurs. — « (^etar-» tille, dit Durand, renfermedcux dispositions qu'il MO faut pas confondre. Par la première, les rescrits apostoliques ne peuvent s'exécuter sans parealis du roi ou de ses officiers; par la seconde, ils ne doivent l'être (}!.ie diî l'autorité du roi, non auctoritate apostolica. L'on exige le parenn's pour les bulles dcRoïne, parce qu'il importe de savoir si o'ies no c )ntiennent rien qui soit contraire aux droits du roi el aux libertés do l'Eglise gallicmo. »
« Cet article de nos libertés, dit M. Dupin, se retrou\e dans l'article 1" de la loi du iS germinal an X, portant que « aucune huile bref, rescrit, décret, mandat, provision, ni aulrcs expéditions de la Cour de Kiiine, mên;e ne concernant que les particuliers, no pourront olre reçues, publiées, imprimées, ni autrement mises à exécution, sans l'aulorisilion du g;>uvcrnement. »
Dupuy a raisonné dans le même sons.
Observations. — La maxime de Pithou n'est applicable qu'aux bulles ou lettres aposl iliques de citation. Ses quatre commentateurs, car Lenglel pense comme Dupuy, l ont entendu de toute espèce de bulles , et, qui pias est, de toute espèce d'actes de la Cour de Komc. — Entendue ainsi, l'article de l'itîiou n'est plus une régie de jurisprudence légale, mais une maxime d'asservissement. Voy.
ïilLUS.
.M. Dupin, selon sa coutume, enchérit encore sur l'erreur déjà passablement nioîistrueusc de ses devanciers, en disant que celto maxime est reproduite dans l'article org iriqiio 1". l'n avocat général devrait savoir cejM'ndaul qu'il y a quel lue dilTéreuce entre un })iire(t(is et une autorisation de recevoir «m de publier Peut-être a-t-il cru que le pare.ilis était une autorisation de paraître 1