‹ Dictionnaire raisonné de droit et de jurisprudence en matière civile ecclésiastique (volume 2)Chapitre 63 sur 878 · DÉLIBÉRATIONS DU CONSEIL DE FAMILLE · texte numérisé non relu

DÉLIBÉRATIONS DU CONSEIL DE FAMILLE

Les délibérations du conseil de famille requises pour le mariage des indigenis ou la légilimalion de leurs enfants sont exeni[)(es du droit de timbre et d'enregistrement. {Loi du 3juilL 18W, a. 8.)

DÉLIBÉRATIONS DU CONSEIL MCMCIPAL RELA- TIVEMENT AU CULTE.

Ponr les nff.iires relatives au culte, le conseil municipal délibère, 1° sur les acquisitions, aliénations et écbanges de l'église, du presbytère et son jardin , du cimetière, leur an'eclalion au service public, et en général tout ce qui intéresse leur conservation et leur aniélioralion {Loi du 18 juHl. 1837, a. 19) ; î2" sur les projets de constructions , grosses réparations, démolitions et travaux, relatifs à ces propriétés {Ib-), lorsqu'elles doivent tomber à la charge ih; jla commune [Comité deCint., at\, 12 oct. 1831 ) ; 3" sur la distraction du budget de la fabrique des biens et rentes appartenant originairement à une succursale ou chapelle nouvellement érigée qui les réclame {Ord. roy. du 28 mars 1820, a. 3j ; V° sur les augmenlalions de traitement à accorder, sur les revi nus de la commune, aux curés, vicaires et desservants {Arrêté cons. dit iSgerm.an X7 [8 avril 1803], a. 3) ; 5' sur les frais (rameublcinentdcs maisons ctiriales {Ih.) ; G° sur les frais d'achat et entretien de tous les objets nécessaires au service du culte dans les églises paroissiales et su( cursales , lorsque la dépense tombe à la (barge de la commune {Ib.): 7" sur le mode le pins convenable pour lever les sommes à f(nii iiir par la commune pour subvenir aux dépenses désignées dans les trois ariiclos précédeiîts {Ib., a. i) ; 8" sur la distraction d'une partie du presbvl.^re pour rempl:>yer à un autre service ( le conseil d'iual l'exige) ; 9» sur la demanda de fonds faite par la fibrique à raison de rinsufiisance de son Uudgot (Décret imp. du 3i) déc. 1^0), a. 93 1; 10° sisf l;i dematide d'une siic- «urs lu ( Ord. roy. du 23 noûi 1819, a. 2) ; 11' sur lutili é de l'érecliou d'une annexe à rai.soii de l'étendue dt la paroisse et de la d.f.icuUé des communicaiions , dans le cas où les principaux coulribuables n'auraient

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pris d autre engagement que celui de fournir

un traitement au vicaire {Cire, du min. des cultes, n mars 1809; rfu 21 aoitnS33)- lo- sur les mol.fs qui nécessitent l'élabl.sscnont dune chapelle cl sur le inonlimt du traitement alloué au chapelain , comme sur celui de la dépense annuelle présumée pour l'entretien de l'égli^e cl du presbytère, avec cn- • gagemenl de pourvoira toutes ces dépenses, soi! sur les revenu^ ordinaires de la commune, soit au moyen d'un rôle de répartition entre tous les contribuables , au centime le franc de leurs contributions ordinaires : dans ce dernier cas, la délibération doit être prise par le conseil municipal et les plus furl imposés, aux termes de la loi du 13 mai 1818 {Cire, du niin. des cultes, 21 août 1853); 13° sur les tarifs et règlemenls de perception de tous les revenus communaux ( Loi du 18 juillet 1837, a. 19) ; li^ sur les acquisitions, alié lations et échanges des propriétés communales, leur affectation aux différents services publics, et en général sur tout ce qui iniéressc leur conservation et leur amélioration (10.) ; 13° sur l'ac 'eî/talion des dons et legs faits à la commune et aiix éiabîissements communaux {fb.}, et sur tous les autres objets sur lesquels les lois et règlements les appellent à délibérer (/,).), qIc°

Expédition des délibérations du conseil municipal sur les objets prévus par les articles 17 et 19 de la loi du 18 juilicl 1837 doit être adressée au sous-préfet qui en donne récépissé. Ladélihéraiion relative aux objets prévus par l'article 17 est exécutoire, si dans les trente jours qui suivent la dale du récépissé le préfet ne l'a pas annulée {Art. 18) ; celle relative aux objets prévus par l'ar.idft 19. lorsqu'elle a reçu l'approbation du préfet. {Art. 20.)

Les séances des conseils municipaux n'étant pas publiques, leurs débals ne peuvent être publiés officiellement qu'avec l'autorisation de l'autorité supérieure. {Art. 23.) — Le minisire de l'intérieur, dans une lettre du 4 avril 1839 , prétend qu'il en est de n.éme des délibérations, et s'appuie sur l'article l9 de !a loi du 18 juillet 1837. — Cette loi défeml seulement de pablier les débals, elle ne dit rien des délibérations dont copie ou extrait peut être pris par les parties inléressées(Lc»» du 21 mars 1831), publié par e les , sans qie personne ail le droit de s'y opposer.

« Les ('élihérations des con-eils muniri, paux ayant pourobj^ l'accep'alion des dons et legs d'objeis moMlers ou (ic sommes d'.irgenl faits aux établiNsemeuls comoiunauv, dit M. Pnibusque, sont exécutoires ci> vertu d'un arrêté du préfet , lorsque leur valeur n excède pas 3000 fr., et en vertu d'une ordonoanc du roi, lorsque leur v.ileur e^t supérieure ou qu'il y a recla.iiaiion des prétendants droits à la successon. Les délibérations qui porteraient r( fus de dons et legs cl toutes celles (|tii concerneraient des tlons et legs d'objets mobiliers ne sont exécutoires qucu vertu d'one ordonnance du roi. {Loi d'adin. munie. y 18 juill. î837. a. 48.J

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Actes lét]isia(ifs.

Lois du 15 mai 1P18:du 51 m rs 1831; du 18 jnill. 1S37, 1. 17 il 20. — Arr^ é «onsuhiiiv l'u JS perm. 3ii M (8 ;ivrii 180.'), ;i. 5— Di'crel iuip/i i'I ''n ôO < èy. 180!), a. ir> — Urdnuiiaiicr rovalH, -îr^ ai'ùt lsl9 a. 2; 28 mus 1820, a. 3. — ( oiiscil il'i: »:il. coiui'é il ■ l'int., a\i<, 12 cet. I^ô!. — Circulaires mi iscrie lt>s. Il lu.rslSO'.i, 21 iioùl ISôô.— Relire eidicision du mu i lu', 4 avril I«59. •

Auteur et ouvrage ci ii.

Tuibusque, DictiowKiirc tuuu'xipt.l, Fuhrique.

DÉLIBÈUATIONS DES CONSISTdlHES.

Los cor.sis'oires «lé ibèrtMil sur loul ce qui a rnpporl au iiwiiiilijMi do la discipliiio , à ratimiiiistraiou des liions do Ic^liso, à colle dos deniers provenanl des ;iumônes {Art. org. piol. 20l, cl eu particulier sur la déclaralioii que fui un niini-lre de l'iiileutiou où il e^l d'aller exorcer dans une autre église (Décr(t imp. d.i 10 brum. an XIV [ 1" n<iv. 1803 ] a. 2) , el sur la démission donnée par un ministre [Ib., a. 3j.

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