‹ Dictionnaire raisonné de droit et de jurisprudence en matière civile ecclésiastique (volume 2)Chapitre 64 sur 878 · DÉLITS · texte numérisé non relu

DÉLITS

«Faire ce que défendent el ne pas faire ce qu'ordonnent les lois tjui ont pour objet le maintien de l'ordre social et la tranquillité publique est un délit. » [Codg pénal du 3 brum. anlYy a. 1.) — Dans son accepiion, le mol délit

comprend donc aussi les crimes de quelque nature qu'ils soient.

On (livide le dé il en délit prop'ement dit et en qu.;si dé.il. Le délit esl public ou privé: pulilic, lors(]ue .«.a répression inléiesse direclenu'ut la société; privé, iors(|u'elle n'intéresse qu'un ou plusieurs membres de la société personuollemenl.

Lo Code pénal divise les actions criminelles eu coulravenlion, délit el crime. — «L'infrac— tii)nc|ii(< les lois puniss"nl des peines de police esl, dil-il, unocontravontiou.» — «L'infr;iclion que les U is punissentdo peines correctioiiuol— les est un délit» — «L'infr.iclion que les lois puiiissoiil d'une peine aitlictive ou infarnaute est un ciime. » (Code pén., a. 1.)

Ou ne peut considérer comme délit que les actions que !:i loi défend et punit. «Aucun acte, aucune omission, dii encore lo Code pénal de l'an IV, ne peut être réputé délit, s'il n'y a contravention à une loi prcunulguée aniérieurement. .) [Art. 2.) — Ceprincipe était fonsacé par l'art. 4 delà l.harte, qui portail : « Nul ne peut être poursuivi ni arrêié que dans les cas prévus par l,i loi et dans les formes (qu'elle prescrit.» — D'où il suii que, quelque réprélieusible que soil en eile-mcme une action, elle ne peut néanmoins donr.er lieu à aucune poursu:le, si elle ne contrevient à aui une (les lois qui sonl en vigueur.

«Nul délit ne peut être puni de peines qui n'étaienl pas prononcées p;ir la loi avant quil fût commis.» {Code pén, du 3 brum. an JV, a. 3. )

Le délit donne lieu à deux sortes d'actions : r.iClion publique, qui a pour objet de punir les alleinies poi lées à l'ordresocial, el l'action civile, qui a pour objet la ré|)aralion du dommage que lo delil a causé. [Code pén. de l'an IV , a. 4, 5 etc.)

Ln maiière ecclésiastique, on distinguait autrefois Lois sorles de délits : le délit ecclésiastique, le délit commun, le délit ou cas privilégié.— Le délit purement ecclésiastique était celui qui ne conceriiail que la discipline ecclésiastique, et qui n'était puni que de peines canoniques. Le délit commun élail celui q;je les juges ecclésiastiques pouv;iieul punir de peines afilictives. Le délit priviléji,ie eiail celui qii ne pouvait être puni de peines aflliclivts que par les juges royaux.

Aujouririiui les deliis en matière ecclésiastique peuvent être divisés en délits purement ecelésiastiqui'S el délits civils ecrlésiasliqin's. — Lesdélils puremenl ecclésiasli(jufs sonl disciplinaires de leurnalure. Laconnaissance en app rtient à révc(iue, s.iuf recours à l'iribcvéque.(.4rr. org., a. li el 13.)— Les délits civils ecclésiastiques sonl réputés délits civils. La connaissance en apparlient aux tribunaux civils. Seulement la l i suppose avec raison que ceux dont un ministre du culte se rend coupable dans l'exercice de ses fondions proviennentdecequ'ila ou abusé desonaulorité, ou mécornu ses drots, el elle veut qu'ils ne puissent être portés devant les tribunaux que SI r le renvoi.du conseil d'Iitat. {Art. 8.) V oy. Crimes. Mesure sage, qu'exigeait 1 indépendance du uiinisière ecclésiastique, d'accord

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en cela nvcc la raison et lo bon ordre. {Tribun, de Sni-erni', tiV avr. 1827. Cour de cnss., 23 aoiit 1827 ; '25 sept. 1835; 12 mars 18i0.) Li Cour roya'e de Hoiir^es a inécomiufcs principes et violé la loi, lorsqu'elle a ju}>oque les crimes ou délits d »ut les ecclesuisiiquos se rendaient cou|)ab!es dans leurs fondions ne pouvaient être considérés connue un cas d'abus prévu par les expre-;sions générales de la loi de germinal an X (Arlicb-s org iniques) rert.'rfp/ises et procédé^ qui peuvent dé-

tré plus d'intelligence du \criial)le csprii de la législation civile eic!é>iasli'iue, eu jugeant non-sculcnieni b- contraire, m lis de phis que les f.iiis accomplis à l'occasion du ministère ecclésiastique , et spécialemi-nl ceux d un prêtre encore revêtu des habits saccrdoliux» devait être cousidéié comme ayant éiéaccomplidans l'exercice môme des lonclion. ecclésiastiques,et n'arriver aux tribunaux (jue par le renvoi ducouscil d'Ktat. — Cependant, d.iiis ce dernier cas, le délit n'a pas été comujis dans l'exercice des fonctions ecclésiaslitjuc-;, mais durant cet exercice, ce qui pourrait donner lieu à une di?tinciiou (jue la Cour de cassation avait déjà faite dans doux arrêts, l'un du 2j août 1827, et l'autre du 28 mars 1828, et qu'elle a abandon îée, selon nous, avec raison [Arr. da 18 févr. 183(3, 20 ]uill. 183S, 12 mars 1840.)

Celle même Cour avait ju-çé que le ministère public pouvait poursuivre dinutemcnt et sans aucune aulorisati()n spéciale les mi- Bistres du culte inculpés soil datiaqu • c uiirc la successibilitéau trône (.-Ir/-., 2'ijuin 18 il), soil d'offense contre la personne du roi {Arr., d sept. 11^31), s(«it d'excitation à la hanse ou au ,u)épris du gouvernement {Arr., 2'j nov. 1831) , soil de critique et censur.i du gouverïieuient el des ados de l'autorité publique (.4rr., 3 nov. 1831). Elle s'est aperçic sans doute (ju'elle avait n.éconnu l'esprit do la loi. Elle a jugé le contraire dans un arrêt du 2'J déceii.bre 18i2.

Les dél.ts de police rorrectionnelie dont les évêques et les [irésident-» di; (ousistoire se renient coupables doivent être portes devant les cours royales. (Loi du 20 (ivr. 1810, a. 10.) — « Ouand le délit d'un ecclesiasliiine emporte peine infamante ou afilictive, on donne conii.iissance du jiigcmenl à l'évêque, (jui p.^ul, avant l'exécution de la sentence, l'aire tout ce ijiii, dans des cas semblables, est |)!('scrit par les Ihs canoiiKjues. {Consulte de Lyon , lois or(j. rel.y lit. 3, a. 4.) Voij. Cultks , Cubés , Eglises, Evêques, Outrages, Sicuiléges , Vols.

Xcles législalifs.

Articles organiques, a. 8, 1 1 ei 13. — Consulte de T.yon, lois org. rel., lu. 5, a 4. — LliartP i:onsiiiuiioii'.K'lle, a. i. — Oioe pénal du 5 l)ruiii. au IV (2o ocl. 17'Jo), a. l à 6. — Code |)é»al, a. I.— Loi du 20 avi i: t^lO, a. 10.— Cour da ca;saliou, 25 aoiil iHi?, 2) aoiil 1827, 28 mars 18:8, "20 ji:i(i I8."jl,9sept. 18:1, 5UOV.I8.ÎI, 2.j nov. 1851, 2) sept. l8oi, 18 lévr. 1858, 26juill. t8.î8, l'2 mars I8i0. 2'J déc. $812.— l'ribuiial deSavernc, 2lavr. 1827.— Cours royales,

DEM

de Bourges, 21 juin 185'); de Limoges, 2R janv. 18i0* d'Ageu, 27 fj\r. ISIO : d'Orléans, tl iuui 1810.

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