DÉLIVRANCE D'UN LEGS
Le légataire ne peut enirer en possession de l'obj.t qui lui a été «Ion lé pir lesiamcnt, qu'au moyen d • la délivrance (|ui lui en est fai e. {Cude ciiil, a. lOlV. — 11 doit li demmder aux beriliers a ixcjuels une quoliié d'S biens est réservée par la ioi; à leur défaut, aux légataires universels, et a défaulde ceuxci , aux hériiiers appelés dans l'ordre établi parleCo lecivil,;iu ùlre des Surce.^Hoa". {Code civ., a. 1011.) S'il n'y a pas d'héritiers auxquels une (|uoiité des biens soil réservée, le lég itaire universel estsaisi de plem droit, {.i'7. JOOjj. — Les fruiîs ou iniérêis de 1 i cbos • léguée lui app irlicnnent à partir ilu jour du décès; mais il ne peut les prétendre qu'a dater de celui où il a formé sa lieman le, ou du moment où elle lui a été volon'aireiiient consentie. [L'j.,i\. lOliet 1015.) — Les frais de II demande en délivrance sont à la charge de la succi'ssion. Ceux d'enregistrement sont dus par \'. légataire (.Ir^ lOlG.)