‹ Dictionnaire raisonné de droit et de jurisprudence en matière civile ecclésiastique (volume 2)Chapitre 643 sur 878 · LOC · texte numérisé non relu

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marche avec les troupes ; ils s'en pourvoiront à leurs dépens dans les lieux de cantonnement el do rassemblement ; dans aucun cas, les ilotes ne seront tenus de leur fournir le bois et le linse de table. A iVpard des officiers, sous-officiers et soldais des régiments qui ne feront que passer, leurs hôtes leur donneront, indépendamment des autres ustensiles dont ils auraient besoin pour leur cuisine, place :iu feu et à la lumière. Les troupes en cantonnement, détachement ou garnison , ne pourront prétendre de place au feu et à la chandelle, attendu qu'elles recevront, dans ce cas, du dé(iariement de la guerre, le chaulîage en nature ou en argent. — 19° Les liôtes ne seront jamais délogés de la chambre ou du lit où ils auront coutume de coucher; ils ne pourront néanmoins, sous ce prétexte, se soustraire à la chart;e du logement, selon leurs facultés. — 20" Les officiers municipaux ne pourront, dans tous les cas où les habitants doivent loger les troupes, et les employés à leurs différents services, refuser d'établir leurs logements, ainsi qu'il est prescrit, et de faire fournir dans les casernes les liis nécessaires, eu cas d'insuffisance de ceux à la disposition du département de la guerre. — 21° Les troupes sont responsables des dégâts et dommages qu'elles auraient faits dans leurs logements : en conséquence, lors de leur dépai i, elles seront tenues de faire réparer à leurs dépens ou de payer les dégradations laites à leurs logements et aux fournitures. — 22° Les habitants qui auront à se plaindre de quelques dommages ou dégâts occasionnés [lar les troupes devront faire leur réclamation avant leur départ, soit au commandant du régiment ou des détachements, soit aux commissaires des guerres ou aux officiers municipaux , afin (ju'il y soit fait droit; cl à défaut de se présenter avant le départ de lu troupe, ou une heure au plus tard après, ils ne seront plus reçus dans leurs demandes; en conséquence, le commandant du corps chargera un officier de rester après le dépari du régiment, pour recevoir les plaintes, s'd y en a, et d'y faire droit si elles sont fondées. — 25" Les officiers municipaux donneront aux régiments ou déiaciieinenis qui auront logé chez l'habilant, un ceriificat qui constatera qu'il n'est parvenu aucune plainte de la part des personnes qui auront fourni le logement, ou bien que le corps a satisfait aux réclamations qui ont été laites. La municipalité ne pourra refuser ce certificat de bienvivre, si une heure après le départ, il n'est parvenu aucune plainte de la part des habitants. — "-IV Dans les places de guerre, postes militaires, villes do garnison habituelle, el dans tous les lieux où passent les troupes, il sera fait par les officiers nmnicipaux un recensement de ions les logements ei établissemenls qu'ils peuvenl fournir sans fouler les habitants, à l'clTel d'y avoir recours au besoin cl niomenlanémcnt, soit dans les cas de passage de troupes et de mouvements imprévus, soit dans les circonstances extraordinaires, lorsque les établissements militaires ne f'Ulfiiont pas, ou (|u'il sera nécessaire d'y faire établir des lits. — 2 >* Lorsqu'il y aura nécessité, dans les villes de garnison ordinaire, de loger les troupes cliez les habitants, si leur séjour doit s'étendre à la durée d'un mois, les (•fficiers ne pourront prétendre à des billets do logement pour plus de trois nuits; ce terme ex()iré, ils se logeront de gré à gré, mais indemniseront leur hôte piuir le temps qu'il les aura logés, nul officier ne devant être logé sans donner d'indemnité, que lorsqu'il marchera avec les troupes.

Dans une circulaire du 31 décembre 1816, on lit : « Messieurs les curés et desservants sont exempts du logement militaire, conformément à la décision de M. l'administrateur 'jénéral des cultes , en date du 2 nr-ùl 1815. » — La circulaire el la décision sont du nombre des pièces que nous n'avons pas encore

pu nous procurer. Mais sans les avoir vues de nos propres yeux , nous pouvons déclarer que les curés et desservants ne seraient pas reçus à s'en prévaloir contre la disposition formelle de la loi du 23 janvier 1790. — C'est en effet ce que le ministre a décidé , en répondant à une réclamation motivée du curé de Barbezieux.flef/re dM25jui7/.1833.)

— Cependant le ministre des cultes écrivait, au commencement de l'année 1806, à un préfet, qu'une loi de l'Assemblée constituante avait excepté les évêques du logement des troupes, que cette loi n'avait été tacitement ahrosée que par l'abolition totale du culte; qu'elle avait dt'i renaître avec lui, et qu'il importait de la rappeler au maire de Namur, qui paraissait ignorer son existence, l Jauffret, Mém., t. II, p. 53.)

Aciei législatifs.

Décrets du 23 janv.-7 avril 1790, 23 mai-6 juin 1792, a. 10 a 2lJ.— Charte de 1830, a. 1 el 2.— Circulaire ministérielle, 31 déc. 1816.— Décision ministérielle, 2aoûll81S, 2o août 1833.

Auteur et ouvrage cités.

Jauflfret, Méinoires, t. II, p. 53.

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