‹ Dictionnaire raisonné de droit et de jurisprudence en matière civile ecclésiastique (volume 2)Chapitre 676 sur 878 · MAITRISE DES ENFANTS DE CHOEUR · texte numérisé non relu

MAITRISE DES ENFANTS DE CHOEUR

On donna le nom de maîtrise, dans les chapitres anciens, au logement des enfants du chœur et de leur maître. Ce nom passa à l'établissemeni lui-même, el lui est re»lé.

L'Empereur attribua à la maîtrise du chapitre de Nolre-Damo de Paris une maison dépendant de l'archevêché, el par décret du 31 mai 1807, il affeela une somme de. 3000 fr. à l'entretien de celte ins'.ilniion. Le ministre des (iilles approuva ses règlements par arrêté du 18 juillet suivant.

Onconçut, en 1813,1e projeid'organiser la maîirise el le chœur de musiciue de chaque cathédrale d'une manière uniforme et convenable. Le minisire de l'intérieur était disposé à n)ettre celte dépense au nombre de celles que les conseils généraux seraient autorisés à voter. C'est en ce sens que le ministre des cultes en écrivit aux évêques, en leur souiuetlanl un projet de budget. {Cire. du 9 (ivr. 1813.) Nous ignorons ce qui fut répondu par Leur Grandeur ; mais sous la Restauration les secours accordés aux maîtrises et aux bas-chœuis furent portés d'abord sur le budget du déparlement au nombre des dépenses flxes {Cire. min. du23ju;ll. 1820), et passèrent ensuite dans cel.ii des cultes. — Le maximum de celui que le ministre accordait aux bas-chœurs fui maintenu à SOOO fr., tandis que celui qu'il accordait aux raaîtiises fut abaissé à 3000 fr., en 1831, et supprimé en 1832. {Cire, du 19 avr. 1832.) — L'année suivante, les appointements des emplo}és (ies bas-chœurs lurent portés avec ceux du mobilier des évêchés el l'achat d'ornements pontificaux, dans un chapitre p.irticulier, sous le titre de dépenses de service intérieur des édifices diocésains. U ne fut pas question des maîtrises. ( Cire, du 19 (/ec. 1833.)

La suppression des secours alloués aux maîtrises n'a point entraîné celle de ces établissements. Us sont censés faire partie du chapitre cathédral. — Le mini>trc des cultes insinua aux préfets, dans sa cir(ulaire du 14 mai 1832, l'idée de leur faire allouer des secours par les conseils généraux des départements.— Celui de linlérieur fut p'us expli( iie dans sa circulaire du 27 janvier 1833. «M. le ministre de l'instruction publique el des cultes , leur disait-il, a cru devoir appeler, l'année dernière, l'attention de MM. les préfi ts sur les maîtrises des cathédrales, el il les a engagés à solliciter des conseils généraux les allocations nécessaires au maintien de ces établissements im[)ortanis pour le service du culte et pour les progrès de l'art, el en faveur desquels il n'était plus po'-sible de continuer les subventions précédemment imputées sur les fonds du trésor public.

«L'expérience d'une année, conlinue-t-il,

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a fait apprécier les conséquences de la désorganisalion des maîtrises et l'iropossibiliié de compter sur les ressources des fabriques des c.ithédr.iles pour assurer ce service ; il serait essentiel que les conseils çiénéraux fussent informés de cet état de choses, et que leur sollicitude fût appelée sur cet objet. »

Dans ces sortes de maîtrises, qui sont des élablissements purement ecclésiastiques, l'éducalion est donnée sous la surveillance et la direction des évê<iues.

Les paroisses des villes ont aussi des maîtrises, dont les élèves , incorporés au clergé paroissial , jouissent de la même exemption que ceu\ des maîtrises des chapitres. — Cela doit être, pour deux raisons : la première, parce que léducalion qu'on y reçoit est une éducation privée plutôt qu'une éducation publique, ei. la seconde, parce que le service qu'ils ont à faire ne leur permettrait pas de suivre régulièrement les cours d'un établissement public, et de se soumettre à ses règlements.

La Cour de cassation a prétendu que le législateur n'avait pas entendu dispenser de la soumission à l'Université les élèves destinés, à quelque titre que ce soit, au service des aulels ; que celte soumission tenait à l'un des principes constitutifs de l'Université, et que ni dans les décrets impériaux, ni dans les ordonnances royales , il ne se trouvait aucune disposition exceptionnelle à ces principes. { Arr.,io déc. 183^1-.) — Nous renvoyons la Cour de cassation , d'abord aux articles organiques 11 cl 23, 1 1 à tous les décrets et ordonnances royales qui en ont réglé l'exécution. Nous la renverrons ensuite à l'ordonnance royale du 5 octobre 181i, et à toutes celles qui ont été rendues depuis sur la même matière. Après quoi nous nous permettrons de lui dire que, indépendamment de ces actes législatifs , qui sont , à notre avis, assez précis, il est pour le moins fort étrange d'entendre un tribunal dire que l'inlention du législateur a été de soumettre à l'Université les élèves destinés , à quelque litre que ce soit, au service des autels , lorsque l'usage contraire est universellement répandu et existe depuis trente ou quarante ans au grand jour, sous les yeux et en quelque sorte sous les fenêtres du législateur.

Nous pensons en conséquence que ce n'était pas de ces sortes d'établissements que voulait parler le ministre de l'intérieur, dans sa circulairedu mois de décembre 1819, lorsqu'il disait: « Des ecclésiastiques réunissant près d'eux huit, dix, et quelquefois jusqu'à trente élèves de tout âge, qu'ils enseignent gratuitement, ou moyennant rétribution, sont de véritables instituteurs, rentrant de ilroit dans la classe commune, comme ils y rentrent de fait, ilsdoi vent se munirde diplômes, ou cesser des fonctions que les instituteurs légalement autorisés peuvent seuls remplir. » — Dans tous les cas, il serait permis aux curés, d'après cette circul ire, de donner des leçons à sept élèves.

L'ordonnance royale du 17 février 1821

porte que, dans les campagnes, lorsqu'un curé ou un desservant voudront se charger de former deux ou troisjeunes gens pour les petits séminaires, ils devront en faire la déclaration au recteur de l'Académie, qui veillera à ce que ce nombre ne soit pas dépassé. {Art. 28.) — Ces intitnteurs ne payent point de droit annuel, et leurs élèves sont exempts de la rétribution universitaire.

Le conseil royal de l'instruction publique a décidé qu'un curé qui donne rinslruclion à deux ou trois élèves n'est pas censé tenir une école. (Dec., 20 mai 1834..)

Deux ou trois élèves, dans la eampagne, équivalent bien à six ou sept dans les villes. Nous devons eu faire la remarque, afin de montrer le rapport qui existe entre l'ordounance royale de 1821 et la circulaire ministérielle de 1819.

La commission du 20 janvier 1828 s'exprimait ainsi, à l'occasion de l'article 28 de l'ordonnance du 27 février 1821: « La rigueur de cette disposition, qui a donné lieu à de nombreuses infractions, nous a paru devoir être un peu adoucie, soit en faveur des habitants des communes éloignées de tout moyen d'instruction, au milieu desquelles les pères de famille se trouveraient ainsi privés de la facilité et du droit de faire instruire leurs enfants, soit en faveur de quelques écoles cléricales qui, dans les grandes villes, et notamment à Paris, se sont formées auprès de plusieurs églises, qui sont surveil' lées immédiatement par les curés, qui ont pour objet d'élever gratuitement des enfants qu'on destine aux petits séminaires, et qui, eu attendant, servent aux cérémonies et à la pompe du culte divin.

« Pour concilier, autant qu'il était possible, ce double besoin avec les intérêts de l'Université, la commission a pensé: 1° Que s'il y avait des inconvénients à étendre l'article 23 de l'ordonnance du 27 février 1821, il y aurait cependant quelque avantage à expliquer dans un sens plus éten^lu la disposition restrictive de cet article, en déclarant qu'elle ne s'oppose point à ce que les curés instruisent dans les sciences les enfants de leurs paroissiens, seulement, qui se rendraient auprès d'eux aux heures fixées, et sans cesser d'habiter dans leurs familles; mais en même temps il serait nécessaire que cette explication portât que, si un curé voulait tenir un pensionnat, en conformité de l'article 28, le diplôme de l'Université ne pourrait lui être accordé que sur le vu de la permission de l'évêque diocésain ; 2° Qu'il y a lieu de présenter une disposition spéciale, dont la commission a adopté la rédaction dans les termes suivants :

« Des écoles ecclésiastiques primaires pourront être établies, avec l'autorisation du roi, donnée sur l'avis du conseil royal de l'instni-ction publique, dans les villes métropolitaines, auprès des églises métropolitaines et paroissiales, et dans les villes diocésaines, auprès des églises cathédrales. — Ces écoles primaires n'admettront point d'exler-' nés, et ne pourront recevoir que des pen-

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