‹ Dictionnaire raisonné de droit et de jurisprudence en matière civile ecclésiastique (volume 2)Chapitre 68 sur 878 · DÉMISSION · texte numérisé non relu

DÉMISSION

Se démettre, c'est déposer sa mission.

On apprlle démission la remise volontaire que fait un titulaire de son litre, ou un fonctionnaire public de sa place entre les mains de l'autorité qui l'avait pourvu.

La démission est un déponillemcnt de propriété. Elle doit être volontaire, libre et autlientiqiiemcnt formulée, et adressée à celui de qui l'on tient sa mission. — Elle ne produit son effet qu'à dater du moment oiî elle a été acceptée.

La loi réputé quelquefois démissionnaires ceux qui ne veulent pas s'assujettir à ce qu'elle exige d'eux à raison de leur titre ou do leur i)lace. C'est ce que fit le décret du 27 novembre 1790. (Art. 5.) Voy. Serment. — Elle déclare coupable de forfaiture et punit de la dégradation civique les fonctionnaires publics qui ont, par délibéraiion, arrêté de donner des démissions dont l'objet ou l'effet serait d'empêcher ou de suspendre soit l'administration de la justice, soit l'accomplissement d'un service quelconque. iCod. pén., a. 126.)— Elle veut que le démissionnaire continue ses fonctions jusqu'à ce qu'il soit remplacé. Org., loi du 8 nivôse an XI (29 déc. 1802), a. k.

Les fonctionnaires publics qui, par délibération, arrêteraient de donner leur démission pour empêcher ou suspendre soit l'administration de la justice, soit l'accomplissement d'un service quelconque, seraient cou|jat>les de forfaiture et punis de la dégradation civique. (601;/. pe'w., a. 12G.)

Dans une circulaire du 21 mai 1832, le

ministre dit que l'administration doit considérer comme renonçant à son canonical et sus'cptible d'être remplacé tout chanoine qui s'absenterait sans congé de son évê(iue, ou qui, étant absent, n'obéirait pas, dans un délai déterminé, à l'invitation de se rendre à sa rési.lence. Voy. Rksignation. — C'est le contraire de l'avis exprimé par le conseil d'Etal le 8 juillet 1831.

Dans une ordonnance royale du 28 janvier 18il en conseil d'Etat, il est dit que la d' mande en réintégration d'cinfiloi formée par un démissionnaire n'est pas de nature à être déférée au conseil d'Etal par la voie conteutieuse.

Actes législatifs.

fodp pénal, a. 126.— Décret du 27 nov.-26 d^c. 1790, a. fi.— Loi (!u S iiiv. au XI (-29déc. 1802), a. 8.— Conseil d'Jiiat, ord. loy., 28 jaiiv. 1841 ; avis, 8 juill. 1831.— Circulaire ujini-slôiielie, 21 mai ll;52.

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