DÉMISSION DES ÉVÊQUES
Les évêques sont tenus de donner leur démission au roi qui les a nommés et au saintsiége qui les a institués.— Le ministre l'a supposé. « En France, dit-il, deux pouvoirs concourent à placer un évoque à la tête d'un «lioccse, le roi (^ui le nomme, le pape qui l'institue. Deux pouvoirs doivent donc concourir pour rompre le lien qui l'attache à son Eglise : le roi qui agrée la démission, et le pape qui l'accepte. Aussi est-ce parmi nous une règle constante et sans exception, que les titulaires de bénéfices à la nomination du roi no peuvent se démettre qu'entre les mains du roi lui-même, ou du moins de son consentement. Un arrêt du conseil, du 13 mai 1670, l'a déclaré en termes exprès, et c'fst le consentement unanime de tous nos canonistes. L'agrément du roi doit nécessairement précéder l'acceptation du pape, de même que la nomination a précédé l'institution. Il n'y a que des raisons canoniques qui puissent empêcher l'acceptation, à Home, d'une démission agréée par le roi, comme il n'y a que des motifs canoniques qui puissent invalider une nomination royale et empêcher l'institution du sujet désigné...
« C'est le ministre des cultes qui reçoit l'acte, qui en constate l'authenticité, qui le transmet à Rome parla voie du ministre des affaires étrangères et de l'ambassadeur de France, lequel seul en sollicite l'acceptation au nom de sa Cour... Que dans cette occasion importante, l'évêque écrive au pape pour le supplier d'accepter la démission qu'il a remise au roi, et que le roi doit transmettre à Sa Sainteté par la voie ordinaire de sou ambassadeur, rien de plus juste; mais que celte formalité soit tellement nécessaire , qu'à son défaut, l'acte de démission, d'ailleurs revêtu de tous leS caractères qui le rendent authentique, et envoyé à Kome par le roi, entre les mains de qui il a été déposé, soit frappé d'une nullité radicale, c'tsl ce qu'il est impossible d'admettre, ce qui n'est fondé sur aucune disposition canonique, ce qui porterait même atteinte à la dignité royale. II y a plus, dans l'état actuel ùe notre législation, aucun acte ématié des évê-
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ques »lo Frnnce, ou concernant lenr siège, no doit parvenir au souvernemenl romain qu'avec l'attache el par i'onlremisc du pouvernemonl (lu roi. Cela est si vrai, qu'une démission qui serait donnée immédiatement et dirortemcnt au souver.iin pontife par un év(*qiie, ne pourrait être acceptée, si Sa Sainteté n'avait été informée officiellement que; celle démission a été préalablement acceplée' ou consentie par le monarque. En un mol, il n'arrive à Rome aucune pièce officielle relative aux sièges épisropaux du rojaume, et d'après laquelle le saint-siége puisse prendre une décision , à moins nue cette pièce ne porlc la marque el rattache du gouvernement; s.ms cela, tout re que pourraient faire les évéques ser;)it insuffisant, complètement nul et de nul effet... « Un évêque qui s'est démis entre les maias du roi ne peut donc plus retirer sa démission sous prétexte qu'elle n'aurait pas encore été acceptée par le pape. » [Lettre du min. des aff. ecclés., 18-28.) . ,
Depuis le Concordat de François I" cl do Léon X, deux pouvoirs concourent en effet à placer un évcque à la tête d'un diocèse : Le roi, dont la nominali m a remplacé l'élection faite par les églises el en lient lieu, et le pape, qui a réservé à son siège le pouvoir (l'insliluer. — Le siège n'est civilement libre qu'après l'acceplalidn du roi, el il ne le do- Vienl ecclèsiasliquemcnt qu'après celle du saini-siège. -^ Il est dans l'ordre que la démission ecclésiastique précède la démission civile, comme il est dans l'ordre que la noiniuaiion civile précède l'inslilulion canonique
Prèlcnare que le saint-siège ne peut accepter une démission qui lui est immèdialement envoyée, et qu'il doit attendre que le roi lui notifie l'acceptation qu'il en a déjà faite, c'est confondre toutes les idées de droit ecclésiastique. — Loin de soutenir une pareille doctrine, les canonistes enseignaient que les démissions faites entre les mains du pape étaient admises, comme les résignations du jour du premier consens, el que celle faite entre les mains du roi n'était valable que lorsqu'elle avait été admise par le pape. C'était au moins plus raisonnable.
a J'estime, dit du Perray, que la démission doH être faite entre les mains des ordinaires iMny. can., t. 111, ch. h, n° 0.) — C'est aussi l'avis de Deroye, Uebuffe et plusieurs autres canonistes, qui liennenl pour nulle el non avenue une démission faite entre les mains d'un p .trou, si elle n'a pas été acceplée par l'ordinaire. — Le parlement de Paris jugea en ce sens par arrêt du 28 mars 176o.
Un arrél du conseil d'iital, en date du 26 avril 1G57, défend aux chapitres callicdraux de troubler, dans radiniuislralion de leur diocèse, les évéques ré^^igualaires, avant que leur résignation ait été adtuise par le pape, el aux cours de parlement de donner des arrêts contraires.
Actes léfihlalifs.
Conseil fVRiat.arr., 26 avril 16ri7.— Parlement dePacis, 28 mars 1765.— I.elUe du miuislrc, [H2S.
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Auteurs el ouvrages àtés.
Deroye.— Perray (Du), Moi;, can., t. III. ch. 4, n« 9.— Rebuffe.
DÉMISSION DES FAlîRlCIEÎfS.
Le maire et le pasteur sont membres nécessaires du conseil do fabriciue. lis pe.iveni s'y faire remplacer, mais ils ne peuvent pas donner leur démission. — Les autres fabriciens sont libres de se retirer qu ind bon leur semble. — Ils peuvent se dèmellre verbalement en plein conseil. Kn ce cas. la mention sur le procès-verbal qu'ils doivent signer équivaut à une remise d'acte de démission. — Hors du conseil, la démission doit être donnée par écrit et signée, afin qu'il soit bien et dûment conslalé qu'elle est volontaire et sincère. — Il en est fait mention au procèsverbal do la séance durant laquelle le conseil la reçoit, et elle est conservée au moins jusqu'à ce que les six années (ju'avail le droit de faire le membre démissionnaire, soient accomplies.