‹ Dictionnaire raisonné de droit et de jurisprudence en matière civile ecclésiastique (volume 2)Chapitre 694 sur 878 · MARCHANDS DE VIN · texte numérisé non relu

MARCHANDS DE VIN

Dans les villes de 5000 âmes el au-dessous, ainsi que dans les bourgs et villages» il est défendu aux marchands de vin de tenir maison ouverte ou de donner à boire le dimanche et les jours de fêles, pendant le temps (!e l'office. [Loi du 18 noc. 1814, a. 3.) — La peine encourue est une amende de 1 à 5 fr., et, en cas de récidive, une peine qui peut être le maximum des peines de police. [Art. 5 et G.)

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