MARCHÉS ET FOIRES
Le Directoire exécutif enjoignit aux administrations municipales de fixer à des jours déterminés de chaque décade les marchés de leurs arrondissements respectifs, et de s'attacher spécialement à rompre tout rapport de ceux au poisson avec les jours d'abstinence. .47Té7e du Dir. excc, 14 germ. an VI {3 avr. 1798) , a. 3. — Le conseil des Anciens, reprenant cette disposition, ordonna aux administrations centrales de dresser, si la chose n'était déjà faite, le tableau des foires et marchés de leur département, et aux administrations municipales, celui des marchés et élala^ies de leur commune, les replaçant à des jours fixes de l'Annuaire de la République autres que les décadis et jours de fêles nationales. Loi du 23 fructidor an VI ( 9 sept. 1798), a. 5 et 6. — En 1814, par une circulaire du 29 juin, il fut recommandé aux préfets de faire exécuter les anciennes ordonnances qui prohibaient les marches les jours de fêles.
Actes législatifs.
Loi <iii 23 fruct. an VI, a. 5 et 6. — Arrêté du Directoire
exécutif, ligerm. an VI (ô mars 1798), a. 3.— Circulaire minislérieile, 2'J juin 1814.
MARGOUILLISTES.
Voy. Illuminés.