‹ Dictionnaire raisonné de droit et de jurisprudence en matière civile ecclésiastique (volume 2)Chapitre 698 sur 878 · MARGUILLIER · texte numérisé non relu

MARGUILLIER

^îarguilliers est une corruption de malricularii (uiùlriculaires).

On donnait anciennement ce nom aux économes delà paroisse, chargés d'inscrire les pauvres sur un registre ou matricule, et de leur distribuer les secours que l'Eglise leur donnait. — Ces malriculaires ou marguilliers avaient, ou du moins eurent par la suite l'administration des biens destinés à l'œuvre dont ils étaient chargés, et ensuite celle de tous les biens qui appartenaient à l'église.

Les margailliers, qui, comme on voit, avaient succédé aux diacres, étaient, comme ceux-ci, choisis par les fidèles, qui ne choisissaient que des hommes vertueux et charitables.

Il était honorable d'être marguillier de sa paroisse. Cette distinction fut recherchée par des personnes d'un rang élevé, qui étaient désireuses d'avoir le titre de marguilliers, se souciant fort peu néanmoins d'en prendre la sollicitude à leur charge. On établit alors deux classes de marguilliers, les marguilliers d'honneur et les marguilliers comptables. — Nous jiarlerons des margu llicrs d'honneur dans l'article suivant; quant aux marguilliers comptables, il en fut établi par l'arrêlé consulaire du 7 thermidor an XI (26 juillet 1803), qui étaient présentés par le maire et noma)és par le préfet.

Les marguilliers civils ont fait place à des marguilliers d'une nouvelle espèce dont les attributions sont exactemint celles des anciens marguilliers comptables, mais qui, au lieu d'être choisis et nommés par les paroissiens, le sont par les membres de la fabrique. ( Décret imp. du 30 déc. 1809, a. 11.) — Ils sont au nombre de trois {Art. 13.) — La durée de leurs fonctions est de trois ans. {Art. 16 et 17.) — Leur première nomination a lieu au scrutin aussitôt après la formation du conseil de fabrique. {Art. 11. ) —C'est au scrutin qu'est choisi pareillement, chaque année, à la séance du dimanche de Quasimodo^ celui qui doit remplacer le marguillier sortant. {Art. 15.) — Des 'rois marguilliers nommés pour la première fois le même jour, deux sortent successivement par la voie du sort, l'un au terme de la première, et l'autre à celui de la seconde année. Le troisième sort de droit au terme de la troisième année, et dans la suite , c'est toujours celui dont l'exercice arrive au terme de trois ans qui sort. ( Art. 16 et 17. ) — Le marguillier sortant peut toujours être réélu. Le décret garde le silence à cet égard, ce qui aurait dû inspirer quelques doutes ; mais la pratique constante s'est établie partout, et le gouvernement, qui les connaît, n'a point réclamé. — Le Journal des Fabriques, consulté à ce sujet, prétond qu'à !a règle de droit : Qui dicit de uno, de altero negat, on peut opposer : Uhi eadem ratio ibi idem jus esse débet, et conclut que, puis(}ue les conseillers sont rééligibles, les marguilliers doivent l'être aussi. Il confirme cette opinion par la considération qu'aux divers degrés de notre hiérarchie représentative, nos lois ont constamment admis le droit de rééligibilité. il ajoute que, dans les paroisses rurales, on ne

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trouve qu'avec peine des hommes capables el zélés qui consenleul à se charger des fonctions de marguilliers, el dit que, si le (! Jn-el a gardé le silence, c'est parce que le inai;;uillier sortant n'est susceptible d'être réélu qu'autant qu'il continue à l'aire pariie du conseil. ( T. 111, p. 182. )— Ces raisons nous paraissent peu concluantes, et si la pratique n'avait interprété en ce sens le silence du décret, nous aurions éié du nombre de ceux qui auraient douté qu'il fût permis de réélire les marguilliers sortants.

Quand l'élcclion du nouveau marguiliier n'est pas faite dans la séance du dimanche de Qiiasimodo ou dans le mois qui la suit, le droit de le choisir est dévolu à révêque , qui seul peut nommer valideinent. {Art. 18.)

Une élection tardive faite par le conseil de fabrique serait entachée de nullité. — La nullité d'une élection pareille doit être déclarée par ordonnance du chef de l'Etat, sur l'avis du comité de l'intérieur du conseil d'Iilat. {Ord. roxj. délib.en cons. d" Et.y 11 ocl. 1833.)

Les trois marguilliers de la fabrique forment, avec le curé ou desservant, un bureau dont nous avons parlé louguemeut au mol Bureau DES marguilliers, auquel nous renvoyons.

On a dit que les fabriciens n'étaient pas 1 bres de refuser la charge de marguilliers. C'est vrai au fond ; mais comme les règlements ne prescrivent rien à cet égard, on peut permettre à un membre de la fabrique de ne point l'accepter, pourvu toutefois que son refus ne rencontre pas d'imitateurs, et ne mette pas le conseil dans la nécessité de réélire le membre sortant ou dans l'embarras d'en trouver un qui accepte : car en ce cas il faudrait mettre le fabricien désigné par le sort pour être marguillier en demeure d'accepter celte charge ou de donner sa démission.

Les marguilliers titulaires et honoraires, et généralement tous les membres du conseil, onl une place distinguée dans l'église. Leur banc est le banc de l'œuvre, et se trouve placé devant la chaire, autant que faire se peut [Art. 21.) — Ce privilège est le seul droit que la loi accorde positivement aux marguilliers d'honneur; mais il leur en revient probablement d'autres. Yoij. l'article suivant.

Un marguillier ne peut être poursuivi à raison de ses fonctions sans une autorisation du gouvernement. C'est du moins ce que la Cour de cassation a implicitement décide le 9 décembre 1808. — S'il exerce irrégulièrement, soit parce qu'il n'était pas dans les conditions d'éligibilité, soit parce qu'il n'a pas été renouvelé au temps prescrit, les actes de son administration n'en sont pas pour cela moins valables vis-à-vis d'un tiers qui a traité avec lui de bonne foi, d'après un arrêt de la même Cour rendu le 25 mars 1823. — Celui des marguilliers qui, en sa qualité de marguillier el dans l'intérêt présumé du bureau, ferait une chose qui n'intéresserait ni ne regarderait l'administration, seraitpersuDucUemenl obligé et justiciable des trlbu-

naux. Le conseil d'Etat l'a décidé ainsi d'une manière générale. ( Décret du 29 déc. 1812.)

« Le maire ne peut être membre du bureau des marguilliers , car il y a incompatibilité entre les fonctions d'administrateurs, dont la gestion et les comptes sont dans le cas d'être vérifiés par la municipalité, et celles du maire, qui, comme chef de la municipalité , est , do droit, au nombre des vérificateurs. » (Décis. w/». Vuillefroy, p. 343.) — Le Courrier des Communes prétend quelque part le contraire; mais il est bon de (lire qu'il ne s'est pas aperçu que les marguilliers étaient des administrateurs dont la gestion pouvait être soumise au contrôle du conseil municipal.

« Il n'appartient ni aux marguilliers, ni à autres personnes quelconques, de contraindre les curés ou vicaires de différer ou de changer les heures du service divin ordioaires el accoutumées. » ( Edit de 1571, a. 3. Art. vrg. 9. Décret imp., 30 déc. 1809, a. 29.)

Actes législatifs.

Articles organiques, a. 9.— EJil de 1571, a. 5.— Arrêté coiisiihire, 7 liierm. an XI (-20 juill. 1813).— Décret impérial du 50 déc. 1809, an. 11 a 18, 29.— Conseil d'Etal, décret imp., 2!) déc. 1812; ord. roy., il oct. 1833.— DécisiOQ miiiislérielle.—Cour decassalioB.arr.,9 déc. 1808, 23 mars

Auteurs et ouvrages cités.

Vuiliefroy(M.), p. 313.— Journal des Communes.— Jour» nal des Fabriques, 1. 111, p. 18i.

MARGUILLIER d'hONNECR.

Lors de la première réorganisation des fabriques, immédiatement après le Concordat de 1801, les marguilliers d'honneur ne furent point rétablis. Portails en donne pour raison que la liberté des cultes étant autorisée, les distinctions que l'on pouvait obtenir dans l'Eglise ne sont plus nécessairement liées à celles dont on jouit dans la société. [Itapp., ik juill, 1806.) Son successeur pensa autrement que lui. « Dans les paroisses où il y avait ordinairement des marguilliers d'honneur, porte l'article 21 du décret impérial du 30 décembre 1809, il pourra eu être choisi deux par le conseil parmi les principaux fonctionnaires publics domiciliés dans la paroisse. Ces marguilliors el tous les membres du conseil auront une place distinguée dans l'église : ce sera le banc de l'œuvre. »

Qu'est-ce que ces marguilliers d'honneur et quelles sont leurs attributions? Le décret ne le dit pas. C'est donc dans les anciens règlements que le parlement de Paris donna aux fabriques, ou dans les règlements particuliers que firent les évêqucs de France après le Concordai , qu'il faut chercher la réponse à ces deux questions. — « Dans l'assemblée générale du jour de Pâques, ou sera faite 1 élection des marguilliers , dit l'arrêt du 2 avril 1737 ( .Ir^ 8 ), portant règlement pour la paroisse de Saint-Jean en Grève (P.iris\ il y aura toujours un premier mdrguillier du nombre des personnes les plus qualifiées de 1 1 paroisse, et notamment des principaux officiers de la cour souveraine, et un du nombre des avocats faisant

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!a profession , ou autres personnes qu'il n'est pas d'usage, à raison de leur état et condition , de nommer pour marguilliers comptables.» — L'article 8 de l'arrêt du '20 décembre 1749 contient mot à mot la même prescription pour la labrique de Saint-Louis en l'île (Paris). — Le règlement de l'archevêque-évêque d'Aulun pour les fabriques de son diocèse (25 août 1803) porte ( .4//. i ) que le maire de la commune sur le territoire de h'.quelle l'église est située fera partie, comme marguillier d'honneur, des assemblées particulières, c'est-à-dire du bureau des marguilliers.

Les marguilliers d'honneur étaient donc des marguilliers qui avaient droit d'assister aux séances du bureau dans lequel ilsavaient voix consultative el délibéralive , qui de plus jouissaient des honneurs et privilèges attachés à la qualité de marguillier, et n'avaient à remplir aucune de leurs fonctions. Vo(/. Marguilliers.

Les marguilliers comptables étaient chargés de la recette des revenus de l'Eglise et de leur emploi.

Si, en vertu de l'article 21 du décret du 30 décembre lb09, les marguilliers d'honneur éiaient confirmés dans les droits anciens dont ils jouissaient, ainsi que le niinislre penche à le croire dans une décision du 30 mai 1811, ils participeraient aux délibéralions du conseil de fabrique, de même qu'à celles du bureau. Voy. Fabrique, Mauguil- LiERs. Le ministre cependant n'a pas osé décider qu'ils eussent voix consultative. Il pense seulement qu'on ne peut pas trop la leur refuser , puisqu'ils ont droit d'assislance. {Ib.)

« Le décret, dit Le Bcsnier, n'indique pas combien de temps les marguilliers d'honneur resteront en fonctions. Seront-ils membres perpétuels, ou devront-ils sortir à des époques périodiques? Il semble que dans ce cas on doit suivre! l'ancien usage, d'après lequel les marguilliers d'honneur n'étaient en fonctions que pendant trois ans. » — II est d'autanl plus raisonnable, pour ne pas dire nécessaire, d'en agir ainsi, qu'ils onî éic établis avec l'intention assez apparente de les faire jouir des mêmes droits et privilèges dont jouissaient autrefois ces sortes de marguilliers. — Les marguilliers d'honneur ont droit à l'entrée du conseil lorsq'o. aux termes de l'article 77 du décret du 30 décembre 1809, le bureau et le conseil se réunissent pour délibérer sur les procès à entreprendre ou à soutenir.

Actes législatifs.

Parlement de Paris, arr., 2 avril 1737, a, 8; 20 déc. 1749, a. 8.— Uèi^leiiieul (le rarclievêque-évôque d'Aulun, 25 août 1S03, a. 4.— Décrets impériaux, 50 déc. 1809, a. 21,77; 30 mai 1811.— Rapport a 1 Empereur, 16 juillet

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