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eût déconsidérés auprès de tous les peuple» catlioli(|ues et auprès des Français mêmes, aux(jiiels ils administreraient les secours de la religion. »
« La loi civile permet le mariage des prêtres, éoriv;.it-ii au préfet du département de la Somme , en blâmant li réiraclation publique dans laqueib; un prêiro marié av.nt aiia liémaii^e sou marage ; la loi ecclésiastique le déclare incompatible avec les fonct'ons du sacerdoce; mais les manquemenis à la loi ecclésiastique n'iniéressant (jue le for intérieur, ne doivent devenir le prétexie d'aucune démarche publique capable do Irouiler l'ordre cl la bonne police. » Lettre du iï flor. an X (14 mai 1802).
« La loi civile, di;-il ^ans son rapport sur les AriicI s organiques {Art. 6) , ne défend pas le mariage aux minisires d!i culie sous peine de nuliiié; ntais elle n'empêclie pas non plus les ministres du cuite de se conforuier à cet égard à la discipline de l'Eglise. »
« Les réserves et les précautions d.nt les ministres de l'iigli.^c peuvent us( r pour pourvoir à l'objet religieux , disail-il daus l'evposé dc-s motifs de la loi relative au mariage, ne peuvent, dans aucun cas, ni eu aucune manière, influer sur le mariage même, qui, en soi, est un objet temporel. C'est d'après ce principe que l engagement dans les ordres sacrés, le vœu monastique et la disparité du culte (iui,d,ins l'ancienne jurisprudence , étaient des empêchem nts dirimants, ne le sont plus. Ils ne l'étaienl devenus que par les Liis civiles , qui prohibaient les mariages mixtes, et qui avaient sanc- 'ionné par le pouvoir coactif les règlements ecclésiastiques relatifs au célibat des prêtres !-éculiers et réguliers. Ils ont cessé de l'éîre depuis que la liberté de conscience est devenue elle-même une loi de l'Etat, et l'on no peut certainement contester à aucun souverain le droit de séparer les allaires religieuses d'avec les alTaires civiles, qui ne sauraient appartenir au mên)e ordre de C::o<cs, et qui sont g -uvernées par des principes differenis. » Exposé des motifs de la loi r lative au mariage, IG vent, an XI ( Vsnars 180;{). — « Je sais, disait-il encore dans une leitrcà rEmjeieur, le 28 prairial an XIII (17 juio 1805), que, dans les principes uu nouveau Code civil . la prêtris^ n'e^l plus un empé- C:t'm<'nt diriinant du mariage; m a'^dii/uanl le sacerdoce, on peut renmcer au célibit. Une telle conduite est condamnée ptr l'Eglise, viai< elle n'a rien de contraire à la loi d.- l'Etat, il n'g a donc aucun mngen légal d'empê^ cher l'ecclésiastique Bnudon de réaliser son projet de mariage civil , si la fille peut disposer d'ille sans le consentement de ses parents.
« La loi du ConcfMdal, disait le grand juge, ni les disp(»silions du Code civil ne ronlenanl rien qui s'oppose à ce mariage (celui d'un prêtre qui avait renoncé formellement, depuis plus de douze ans , à la préirise j , il semble qu- i'ofiicier do l'état civil peut procéder à la célébration (du mariage). Néanmoins, avant de répoudre au préfet, j'ai l'honneur de prier Votre iMajesié de vouloir bien me faire c^n
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iiaîlre son intention sur cet objet. )^ {Rapport du (ji and juge, 9 juillet 180G.) — L'Empereur décida que , s'il n'avait pas été recoiuiu comme prêire depuis le Concoidat , il pouvait se marier, en s'exposaiit néanmoins au blâme, puisqu'il mnnquail aux engajïcmenls qu'il avait contraclcs. {Feuille de travail, 9 piill. 180G.)
Depuis la ])ublicalion du Concordat , des dispenses furent accordées aux prêtres mariés civilement pour faire bénir leur union, ri comme lévéque de Dijon refusait les permissions nécessaires à un prêtre qui se trouvait dans ce cas, Portails lui écrivit pour l'engager à ne pas se montrer plus rigoureux que le saint-sié^^e, lui faisant observer que les lois de discipline n'étant pas de droit divin, on pouvait en être dispensé par l'autorilé compétente , et que , dans les circonstanres où l'on se trouvait, les dispenses étaient d'autant plus favorables, qu'elles avaient l'effet de ramener à la religion des personnes qui s'en étaient éloignées dans des temps de terreur ou de trouble. (An XII, 1803.)
Dans son bref du 27 février 1809, Pie VII témoigne sa surprise qu'il y ail encore des religieux ou des ecclésiastiques (lui n'aient point fait réh.ibililer leur mariage, et refuse n'accorder aux évêques l'autorisation qu'ils lui demandaient de les rébabililer. Le motif du refus était louable , mais les termes ne nous plaisent pas, et nous croyons même que le pape aurait accédé sans dittu u!lé au vœa des évêques, s'il avait mieux connu l'étal de l'F.glise de France avant, pendant et après la révolution de 1789.
Il est donc inconteslable , d'abord que le Code civil n'interdit point le mariage civil à ceux qui sont engagés dans les ordres sacrés, et que les Arlicl s organiques et le Concordat n'ont pas fait revivre une incapacité légale, alisolue, qui, comme le dit judicieusement Portails , venait des règlements ecclésiastiques el avait disparu dès l'instant où le mariage civil avait été séparé du mariage ecclésiastique.
Tant que le clerc engagé dans les ordres sacrés est en exercice de fonctions, ou conserve son rang et sa qualité dans l'église , il est légalement sujet aux lois disciplinaires ecclésiastiques qui lui défendiut de se marier; l'anlorilé civile qui, en assurant sa protection au culte, a reconnu les règlements p?jrticulicrs qui le régissent el a coniracté l'oliligation de les faire observer, doit empêober qu'ils nr- soient scandaleusement violés, cl délentlre de procéder au mariage civil d'un individu qui a contracté volonlairement un engagement incompatible avec le mariage. Il fait alors , par rapport au clerc enrôlé dans la milice ecclésiasiiijue, ce qu'il fait par rapport au soldat enrôlé dans la milice civile ; il maintient une incapacité relative, qui cessera lorsque l'engagement coiitraclé par l'individu expirera.
L'engagement contracté par les clercs est perpétuel ; l'inceipacité qui en résulte pour le mariage civil serait perpétuelle si la loi
reconnaissait des engagements de celte nature; rr.ais elle n'en reconnaît pas, elle ne veut pas en reconnaître ; elle fait plus, elle les prohibe en déclarant qu'ils sont contre nature el essentiellement opposés aux principes de la constitution civile de l'Eiat. — Par conséquent il y a un moment où le clerc engagé dans les ordres sacrés doit cesser d'être civilement incapable de contracter un mariage civil; c'est celui où il est civilement délié de son engagement. Co nioment , les lois ne l'ont pas déternùné; cependant on pourrait dire qu il est arrivé dès l'inslanl où i'E.;lise a répudié l'individu, ou lui a retiré tous les droits el prérogatives de l'ordre sacré en échange desquels il avait engagé sa liberté civile. Il ne peut pas être attendu plus de cinq ans après une abdication volontaire de tous ses droits et prérogatives, puisque la loi, qui ne reconnaît pas et ne peut pas reconnaître d'engagement ecclésiastique perpétuel, a fixé elle-même cà cinq ans la durée la plus longue qu'ils puissent avoir.
Voy. VOSUX SOLENNEL^.
Quelques jurisconsultes ont cru que, sous l'empire de la Charte de 181i, qui déclarait la religion catholique religion de l'Etat, l'engagement dans les ordres sacrés était un empêchement perpéUiel au mariage civil.
C'est une grande erreur : l'adoption de la religion catholique ne change rien à la nature des droits d ■ l'Eglise el de ses rapports avec l'Etat. Ces chosesdà restèrent ce qu'elles éiaient devenues et telles qu'on les avait reconnues à l'époque du Concordat. Le mariage civil conserva son caractère, et les engagements religieux n'obtinrent pas d'autre sanction que ceMe que la loi leur avait précédemment accordée. — D'ailleurs, si la Charte de 1814^ avait modifié sur ce point les constitutions de la République el de l'Euïpire , celle de 1830 el la Constitution du k novembre 18'i8 auraient remis les choses dans leur premier étal. On ne pourrait plus se servir aujourd'hui d'une législation abrogée.
Mais ne nous écartons pas de notre sujet. L'incapacité civile du clerc engagé dans les ordres sacrés n'était ni absolue, ni perpétuelle. L'Eiat pouvait , dans l'intérêt des mœurs et de l'i religion , en déterminer la durée, et déclarer, par exemple, qu'un clerc suspendu pour toujours de toutes ses fonctions ecclésiastiques, et répudié par l'Eglise, avait recouvré la liberté civile de se marier, pourvu néanmoins que ce ne fût pas avec la fille ou femme avec laquelle il vivait criminellement, s'il avait été rejeté de l'Eglise pour cause d'immoralité. Il pouvait statuer en même temps que celui qui renoncerait volontairement à son étal et profession ne recouvrerait la liberté civile de se marier que dix ans après sa déclaration formelle de renoncer à l'étal ecclésiaslique, et ne pourrait, dans aucun cas, épouser la fille ou femme qu'il aurait eue publiquement pour pénitente durant l'exercice de ses fonctions. Ces dispositions auraient offert à l'Eglise el à l'Etal des garanties suffisantes d'ordre et de moralité, et auraient été conformes aux
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prinripos de notre législation civile. Nul doute qu'on eût «igi en ce sens, si l'on nvait consulté lo clorjîi;, si on l'avait chargé de conc ilior lui-niéinc les lois civiles cl Ic> lois ec(lésiasti(|nes, sans blesser les droits dont le citoyen ne peut ctn' déponillé. Mais le clergé était alors composé d'iKunmcs qui avaient, en fait de discipline eiclésiasiiquc , des opinions diainélralenient opposées, et qui se tenaient en gardt- les uns contre les antres. On crut, en cette affaire comme en beaucoup d'auires, qu'on devait agir sans lui , et \'o\\ fil d(» l'arbitraire et de l'illégalité.
Ainsi, dans celle lettre où il dit qu'il n'y a aucun moyen légal d'empêcher l'ecclésiastique lîaiidon d'épouserciviliMnint i>npfillequ'il avait séduite, au lien de demander une loi, Portails demanda à l'iùnpcreur des Dicsiires d'(idi)iiuistrntion capables d'arrHer un pareil désordre; comme s'il était permis de priver, par mesure d'administration , un citoyen de l'exercice des droits que les lois et la Constitution lui accordent.
L'Empereur ne fit rien pour lors ; mais , l'année suivante, à l'occasion d'un fait de celle nature dénoncé par l'archevêiiue de Bordeaux , il fit arrêter le prêtre et défendit, par une simple décision, à tous les officiers de l'état civil, de recevoir ra( te de son mariage. — «Sa Majcslé impériale et royale, disait Portails , en faisant connaître cette décision à rarchcvôque de Bordeaux, considère le projet formé par cet ecclésiastique comme un délit contre la religion et la morale, dont il importe d'arrêter les funesles effets dans leur principe, ^'ous vous applaudirez sans doute, M. l'archevêque, d'avoir prévu , autant qu'il était en. vous, les intentions de notre auguste Empereur, en vous opposant à la consommalion d'un scandale dont le spectacle aurait affligé les bons et encouragé les méchants. J'écris à M. le préfet de la Gironde, pour qu'il fasse exécuter les ordres de Sa Majesté impériale cl royale ; j'en IV.is également part à LL. EE. les ministres de la justice et de l'inlérieui-. La sagesse d'une telle mesure servira à diriger 1 esprit des .idministrations civiles dans une maliîre que nos lois n'avaient pas prévue. » {Lettre da \2 janv. 180(5.) — Celte décision est du 9 juillet 180u.
Dans un(> lettre (pie Portalis écrivit l'année suivante au préfet du dé|)arlemeiit de la Seine-Inférieure, il loi dit que celle décision a été prise sur le rapport du grand juge et sur le sien, et qu'il porte qu'en ne doit pas tolérer le mariage des prêtres qui, depui> le Coneordat, S(; sont mis en communion avec les évoques et ont continué ou repris les fonctions de leur ministère ; qu'on abandonne à leur consci<'nce ceux qui «niraient alidiqué leurs fondions avant le Concordat et iini ne les auraient plus reprises depuis; (ju'o;i a pensé que h; mariage de ces derniers présent;: il moins d'inconvénients et mdins de scandale. [Litre du :\0 jnnv. 1H07.) —Si un autre (jue Portalis avail dil que nos lois n'avaient pas prévu cette matière, nous l'aurions renvoyé aux deux discour» de lui, que nous avons déjà cités. Si uu autre que l'auteur de
V Exposé des motifs de la partie du Code civil relative ait vwriafie a\ii\i fait défendre, par décision impériale, aux officiers de l'et.it civil, de remplir leur devoir lorsqu'il s agirait d'un homme engagé dans les ordres sacrés , nous le renverrions à cet excellent discours, dans lequel sont exposés, avec une neltelé si rare, les principes du droit civil et du droit cc!lésiasti(jue, par rapport au mariage. Si un aulre que lui avail fait défendre de passer outre à la céîébralion du mariage du prêtre IJoisset, qui, le 7 messidor an II, avait déclaré par écrit à la municipalité renoncer à loules fonctions eeclésiasliques , avait remis en conséquem e ses lettres de prêtrise, et n'avaitplus repris sesfo;. étions, nous le renverrions à la lettre qu'il écrivit, l'année suivante, au préfet de la Seine Inférieure, lettre dans laquelle il déclare que celle défense ne s'applique pas aux prêtres qui se trouvent dans le cas de c «lui-ci. Mais que dire à Portalis oubliant ce qu'il a écrit, méconnaissant les lois qu'il a faites et habilement disculées, déclarant inapplicable au cas pour lequel il l'a faite la décision dont il lecommande l'exécution?
Depuis lors, le gouvernement n'a point varié dans ses décisions. {Voy. décis. min., 30 juillet 1806, 9 février 1807, 27 oct. 1807, 22 oct. 1810 , 3 févr. 1814, 15 mai 18Î8, Htaoût 1823, 27 janv. 1831.) Les tribunaux ont jugé en ce sens , comme si une décision impériale avail nu déroger à nos constitutions et abroger nos lois. — En 1813, Napoléon demanda au conseil d'Elal que l'engagement dans le sacerdoce fût reçu à la mairie. Le prélre qui se marierait serait consiiiéré comme bigame et puni du carcan et du bannissement. (Jauffiet, Mém., t. H, p. 531 et s.)
A celte occasion, on a déraisonné à qui mieux mieux : les avocats d'un côté, le ministère public et les juges de l'autre. De la part des avocats, la chose ne lire pas à consô^iuence : ne parlons que des juges. — Ils ont dil que , par son caraelère, le prêtre se trouvait dans un état d'incapacité absolue de contracter mariage , d'après les dispositions d'une lettre à l'arclievé jue de Bordeaux , insérée dans le Journal officiel, et rapportée dans les journaux de jurisprudence. ( Trih. civ. de Périfjueuxy 15 mai 1807.) — >oilà une lettre qui a prodigieusement de valeur. Il est vrai qu'elle avait été insérée dans te journal officiel el dans les recueils de jurisprudence !
Ils ont dit qu'un prélre autorisé par un bref du pape à conlracter mariage avec nue femme ne pouvait, sans contrevenir aux lois canoniques, adoplées en France et remises en vigueur par le Concordat, comme aussi, sans blesser la morale, contracter mariage avec une autre personne, (/'oitr d'appel de Bordeaux, arr., -lO juill. J807.) — La Cour de cassalion a cassé cel ami, parce iju'il violait la loi du 18 germinal an X, en faisant résulter l'incapacité civile d'un bief non autorisé. (Arr., IG oct. 1809.) Il s'agissait d'un ancien |)r('lre qui n'avait point re|iris ses fonctions. La Cour aurait-elle maintenu l'arrêt de laCour d'appel, si la formalité de l'approbation du
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