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gouvornement avait é(é remplie pour le bref? En ce CiTS, elle aurait lecormu implicitenicnt la nôcessilé des dispoiiscs de la Cour de i'ome jiour coiilrai ter validenient un niariafie civil. Ils ont dit que les lois et décrets de la Convention, relalivement au mari.igodes prèlrc>;, avaient élé abroges par le décret (iu 10 «germinal an X ; que si, d'après le Code civil , le niiTiage contracté par les jiersonncs engagées dans les ordres sacrés n'éiail point radicalen em nul, il ne s'ensuivait pas qu'on pût le (ontracler, attendu que la discipline du céliliat était uie loi générale de riigtisc , et que rinlention du t^ouvernement, [.lolccttur de lEirlise , élaii (i'<'tiipèclicr c^s sortes de niari.iges, a n-i qne rallelaient deux leîtres, lune à l'archivêque de Bordf^aux et l'autre au préfeL de la Seiiie-Infériene. {Cour d'afp. de Turin, 30 ?/,o/ 1811. Cour de cass , arr., 2\ janv. 1J-4C.) — La Cour aur.iit luul aussi 1) en fait de dire : La loi ne drfcnd pas le mariage des prêlres, oiais le gouvernement c'ésire qu'ils ne se niarioiit pas ; en ce cas nous dcv ns leur défendre de se n)arier, motivant celle défense sur ce qu'un empécliemenl ecclésiasliqui> vaut bien un einpéi hemcnt civil, quoiqu'il n'ait pas été reconnu comme lel.
Ils ont dit que la Charte de 1814, en déclarant que !a religion catholique élait la religion de l'i'lal , avait relitué aux lois »fo l'Eglise la force de lois de l'Eiat. (Cour roii. de Paris, 18 mai 1S18.) — Principe simple et d'une fécondilé admirnlle, s'il avait été admis ; mais il ne le fut pas.
Ils ont (lit (^ue les dtcrelsdela Convention, dont le but él.iit de détruire le calholicisnie, avaient perdu toute leur force depuis le Concordat de 1801 ; que si le C( de ciul n'avait pas mis la prêtrise au nombre des empêchements au mariage civil, c'était parce qu'il ne traitait que des règles prorres à tous les citoyens ; que, d'ailleurs, la Charte de 1814, etc. {Tribunal civil de la Seine, 19 jtiin 1828.) — On aurait pu leur demander si les lois qui avaient séparé complètement !e spirituel ilu temporel, dans les ncics de la vie civile, avaient perdu anssi let.'r force et leur vi-. uenr depuis le Concordai et la Charte de 1814, et si un empêchement ecclésiastique pouvait , sans le concours de la loi elle-même, devenir un empêchement civil.
Ils ont dit qu'un prêtre, qui s'était engagé •ians les ordres de sa pleine volonté, s'était obligé lui-même à observer toujours le célibat prescrit par l'Eglise. {Cour royale de Paris, 'il déc. 1828.)— Ils suppo.-aienl probablenieni que tous les enga^emenls volontaires, quelles qu'en fussent la nature et la forme , étaient garantis par nos luis , même ceux qui étaient pris en dehors de la vie civile.
?ls ont dît que la Charte de 18.'!0 ne reconnaissait plus la religion catholique comme religion de l'Etal, cl qu'en ce cas les canons des conciles ne pouvaient être civilement exécutoires qu'en vertu d'une loi spéciale. {Trib. civ. de la Seine, 26 mars 1831.) — Celte fois -ci ils permettaient aux prêtres de se
marier, jusqu'à ce qu'une loi particulière le leur défendît.
Ils ont dit qne l'euîragement dans les ordres sacrés était un em[)êchement saiictionné par les lois civiles ; que si les assemblées législatives ra\ aient levé, le Concordai et les Articles organiques l'avaient virlurlletiient rétabli; que le Code n'en parlait pas, parce qu'il ne s'occupait que de l'ordre civil; que, toujours observé, le Concordai n'avait rien reçu de la Charle de 1814, ni rien perdu par suite de ceile de iSîJO {Cour royale de Paris ^ ih j'anv. 1832), ou, ce qui revient à peu près au même, qu'il résultait des articles organiques 6 et 26, que les prêlres étaient soumis aux canons reçus en France, et par conséquent à ceux qui prohibent le matiage; qu'il n'y avait à cela aucune dérogation, ni dans la Charie, ni dans le Code civil, [Cnir de cn.'s., 21 févr. iSlVS, 23 fJv. 1847.) — Mais on n'est soumis atix lois d'une société, à la discipline d'un corps, qu'autant que l'on f;nt partie de ce corps et de celle société. L« prêtre que le corps ecclésiasti(]ue a répudia ou qui en est sorti , et à plus forte raison celui qui .iur.iil cté excommunié ou qui aurait apostasie, ne peuvent plus être contraifîts civilement d'exécuter des lois qui ne les concernent plus, et auxquelles aucune puissance humaine n'a le droit de les soulîieilre.
, Ne laissons pas passer sans en faire la remarque, qu'il a fallu trenle ans aux tribunaux civils pour s'apercevoir qu;^ les Articles organiques donnaient l'exécution civile aux canons de discipline anciennemei»! reconnus en France, et compaiibles :\ver. l'organisati )n nouvelle du clergé et des Eglises, ce qui montre combien les matières eecléî-iastiquos sont peu familières aux juges laïques de nos jours, et avec quelle difficulté ils parviennent à les comprendre.
Dans la séance du 23 février 1833, M. Portails présenta à la Chambre des députés et développa la proposition suivjînte, qui tendait à faire censurer l'arrêt rendu deux jours auparavant par la Cour de cassation, et à empêcher qu'il ne fût renouvelé. « Il est interdit aux tribunaux d'admelire dans aucun (as d'autres empêchements au mariage que ceux qui sont nomiiiativeuïcnt énoncés au titre du mariage du Code civil. »
« Il ne peut être question du mariage du prêtre en exercice, dit à cette occasion M. j)iipin; Celui-là ne réclame pas contre un ordre de choses auquel il s'est soumis. Le réduire à se marier, ce serait lui proj oser un sa.crilége, ce serait lui donner une liberté qu'il n'envie pas, entreprendre de lui donner un droit qu'il repousserait avec horreur. Mais il s'agil du prêtre qui, usant du bénéfice de la loi civile qui a proclamé la liberté de croy nce et de culte, vient vous dire : Je ne suis plus cath!)lique, ou, je ne reconnais plus le joug catholique ; je ne suis plus prêtre ; je ne veux ou ne puis plus supporter les obligations que m'impose ce caracière ; je redeviens homme et citoyen français; je ne veux pas être poursuivi dans le nouveau do-
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micilc que je me suis choisi, au nom d'un culte que j'ai al)juré ou d une profession que j';ii quittée; voire loi doil me proUgcr. ou elle n'esl qu'un mensonge. S'il n'en est |i<is ainsi, ne me diles p.'is que la religion calliuli(]ue n'est plus la religion do . inanle, puisqu'elle veut me dominer. Je ne \eux pas lui faire la loi, mais je veux, mo soustraite à la sienne. Si vous ne me proté-.ez pas contre le joug: qu'elle veut m'imposer, vous laites vous-ménes acte de tyrannie à mon égard ; vous portez atteinte à mes droits, j'en appelle à mes concitoyens.
« Alors môme <\uii l'action individuelle du prêtre qui tiendrait ce langage serait jugée sc- \èrement dans le paj s,toui citoyen voyant un droit méconnu, liienacé à i'égard d'uï» membre lie la société, doit preidie fait et cause : carie sien peut l'être à son tour sur d'autres points. \ln pareil cas, ce n'esl plus une question religieuse, c'est une pure question de droit civil. Mie consiste à se demandi r si, pour l'inilividu d'abord engagé dans ks ordres sacres, et qui ensuite déclare renoncer à l'état ecclésiastique, il y a une loi qui l'era- I)êche de se marier. Pour répondre à cette question, il ne faut pas invoijucr la loi d'un culte, mais celle du pays; car ce n'esl plus un droit religieux qu'il veut exercer, mais un droit civil. Si on veut le repousser de l'exercice de ce droit, il faut lui répondre, non pns au nom des lois religieuses, mais au nom des lois civiles, s'il y on a i\u'\ aient prohibé ces sortes de mariages, lih bien 1 il n'y en a pas
« Si j'étais appelé à formuler exactement ma pensée, je déclarerais que, sur la proposition qui nous est laite, il n'y pas lieu à délibérer, et je motiverais cette opinion sur ce que la législation exis'ante n'ayant pas mis rengagement dans les ordres, les vœux monasiques, la disparité de culte, en un mot les empêchements qui peuvent résulter des canons, au nombre des enipccliemenls dirinianls du mariage, le prêtre qui a quitté son ministère doit jouir de tous les avantages que la loi civile accorde indistinctement à tous les citoyens. La loi exi te ; il n'y a pas lieu à en recommander l'application aux tribunaux.
C'est leur devoir de s'y conformer; si l'on a commencé par mal juger, on finira par bien juger; j'en ai pour garant la manifestilion d'opinions que celte matière a provoquée dans cette Chambre. »
La proposition de M. Portails fut néanmoins prise en considération, ce qui prouve que la Chambre abondait dans le sens de M. le procureur général Dupin.
Nous sommes persuadé que si la (lour de cassation a jugé en 18i7 de la même manière qu'elle l'avail fait en 183'^ c'est parce qu'elle i/a vu aucune loi (jui piji empêcher elficalenu'iit un jeune prêtre d'une vocation douteuse et d'un tempérament voluptueux d'abuser de l'influence (juc soo ministère peut lui donner sur le cœur des jeunes filles pour séduire celle qui sciait le mieux à sa convenance, et porter ainsi lu désolation dans une famille lionorable. C'est là en effet ce qui
manque. Il ne faut pas qu'aucun citoyen soit arbitrairement [)rivé d'un droit qu'il lient de la nature, ei que les lois lui reeonnaissfnt ; ntais il ne faut pas non plus que l'usage de sa liberté puisse en aucun cas devenir un fléau pour les autres.
La question de moralité et de scandale, à laquelle on s'arrête trop, est plutôt favoral)lo que contraire au mariage des prêtres interdits. Mai iés, ces honunes ne seraient peutêtre pas toujours des excellents pères de (amille, parce que ia brutalité de la rassion qui lis domine altère la pureté des senlitents de la tendresse et de la sollicitude paternelles, mais ils auraient fiircémenl une positioii sociale fixe, des liens de famille qui les attacheraient. Ils travailleraient à faire oublier leur faiblesse, et pourraient de\enir des hommes utiles sous certains rapports à la société, tandis que, condamnés à vivre en concubinage patent avec la fem:;ie qui s'associe à leur triste destinée, ne pouvanl reconnaître légalement le fruit d'une union illégitime, ils vivent en déhanchés, bravent l'opinion publique qui les llélril, élèvent des eiifauls qui deviendront presque inévilablemenlmauvais.
Le scandale e; t plus grand mille fois iiu'il ne l'aurait été pour la religion, et le danger pour lasociélôest à peu près certain. Par con",équent, le seul motif raisonnable que les tribunaux pourraient alléguer pour empêcher le mariage civil d'un prêtre interdit, celui qu'il est contraire aux bonnes mœurs et à l'ordre public [Code civ., a. 1133), serait fort contestable. C'est pour cette raison peut-être qu'ils ne s'en sont pas servis.
En terminant ce paragraphe, nous ne pouvons nous dispenser de mellrc sous les yeux du lecteur ce qu'a écrit M. de Cormenin sur cette importante m ilière:
;< L'autorité administrative a-t-elle le droit de s'opposer au mariage des prêtres? — La religion a trois parties : le dogme, la mor;ile, la discipline; la première est matière de foi, la seconde de précepte, la troisième de règle. — La question du mariage des prêtres n'est pas une question de foi, mais de discijjline. Celle discipline rcnionle aux temps le» plus reculés de l'Eglise. Après le conciled3 Trente, la loi du célibat devint la loi universelle de l'Eglise. Le lien de l'ordre fut mis au rang des empêchements dirimants du mariage.
f-e pape seul pouvait relever des vœux. — En France, l'article 7 de la déclaration du k août 176i défendit aux moines de se marier. Mais il paraît que la nullité du mariage, prononcée dans l'ordre canonique par les dôcrélales du pape, n'était pas admise de plein droit, dans l'ordre civil, par les lois du royaume.—Les lois de la Révolution proclamèrent l'abolition des ordres monastiques, et des piètres apostats .secouèrenl le frein du célibat, profanèreul leurs vœux parle mariage, et le mariage par leurs dissolutions.
« Le Concordat ne s'expliqu!> point sur le mariage des prêtres, et le (^«ode civil ne met le lien de l'ordre au nombre ni des empêchements ni des nullités. — Cependant la question ne tarda pas à s'élever, et le ministre
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des cultes, par une lettre du ik janvier 1806, déclara que le jjouvornemcnl voiiail d'ordonner, qu'il serait défendu à tous les officiers de l'état civil de recevoir l'acte de mariage des prêtres, et que ces actes étaient un délit contre la relisiou et la morale, dont il importait d'arrêter les funestes effets dans le principe. — Toutefois, sur le rapport du grau'i juge, Napoléon décida, le 9 juillet 180G, qu'un prêtre qui n'avait pas repris ses fonctions depuis le Concordat pouvait so n)arier. Des instructions furent adressées aux préfets dans ce sens. C'est dans ce sens également qu'une lettre du ministre des cultes, du 30 janvier 1807, décida (lue la prohibition ne s'étendait pas aux prêtres qui, ayml abdiqué le sacerdoce avant lo Concordat de l'an X, n'avaient point repris, depuis celle époque, les fonctions de leur ministère, mais seulement à ceux qui, depuis le Concordat, se sont mis en communion avec leur évêque etont repris ou continué leurs fonctions.
:< Il faut avouer que celle distinction avait peu de solidité. Car l'incapacité ne provenait pas de l'exercice actuel du sacerdoce, mais du lien non dénoué de l'ordre. Seulement, il y avait moins de scandale sans qu'il y eût moins de nullité. — Quoi (ju'il en soit, la question fut soumise aux seclions réunies de législation et de l'intérieur du conseil d'Etat, au commencement de 1810. Elle fut discutée, mais non décidée. — La ma'ière fut reprise en délibération devant le conseil d'Elat, le 8 février 1815, au sujet d'un prêtre qui, devenu veuf, et désirant convoler en secondes noces,demandait qu'il fût enjoint à l'officier de l'état civil de célébrer son mariage. — Trois propositions furent mises en avant : la première, de présenter un projet de loi pour faire de l'engagement dans les orilres sacrés un empêchement dirimant du mariage, et de défendre provisoirement le mariage des prêtres; la deuxième, de suspendre ces mariages jus(iu'à la loi à intervenir; la troisième, de se borner, quant à présent, à répondre au prêtre que le refus de l'officier de l'état civil était fondé. — Celte dernière proposition fut adoptée.
« Enfin, le 23 septembre 1823, le conseil d'Etat fut encore appelé à donner son avis sur la question de savoir si un parliculior engagé dans les ordres sacrés, et qui n'a point exercé de fonctions ecclésiastiques depuis le Concordat de l'an X. f)eut contiacler valab'euient un mariage civil. — Celte question, qui n'.i plis été décidée, n'aurait, après tout, qu'un intérêt transitoire. C'est la question du mariage des prêtres, en thèse absolue, qui Chl importante et qu'il s'agit d'examiner. — Lorsqu'on la souleva en 1810, elle fut envisagét! f^ous les rapports politiques, civils, ecclésiastiques et n lurels. Sous les rapports politiques, on d.t aiors qu'il n'y avait en France aucuiie religion dominante et exclusive ; que ri'Uat devait les proléger toutes, mais qu'il ne les imposait pas; que rien, dans les Constitutions de l'Empire, nemellail obstacle à l'exercice de ce droit par le prêtre; gous les rapports civils, que la prêtrise n'est
point, dans le Code, un empêchement au mariage ; qu'ainsi donc l'officier de l'état civil ne pouvait s'opposer à la célébration ; que c'était la loi civile qui régissait le mariage, et la loi religieuse l'ordination ; que seulement on ne pouvait, étant marié, entrer dans les ordres ; sous les rapports ecclésiastiques, qu'il est notoire que dans les premiers siècles de l'Eglise les prêtres se mariaient ; que saint Pierre eut des enfants ; qu'au iv" siècle, saint Atîgustin défend avec chaleur la cause du mariage ; que la mnltiplicalion successive des monastères et la difficulté de les com[)oser d'hommes mariés à cause de la règle et des sévérités de la vie monastique firent peu à pou préférer le célibat ; que la reine deMédicis envoya au concile de Trente proposer le mariage des prêtres ; que le concile décida la négative, et que depuis la législation canonique se plia irrévoc.iblement à celle décision ; que si des prêtres scandaleux ont secoué le joug du célibat pendant la Révoluiion, et effarouché l'opinion , c'est moins parce qu'ils contractaient un lieu prohibé, que parce qu'ils étalaient effrontément leurs désordres ; enfin, que Jésus-Cljrist n'a jamais ordonné le célibat ; que ce n'est donc pas un point de foi, mais un règlement de discipline ecclésiastique, qu'un concile a pu faire, et qu'un autre concile pourrait défaire. Enfin, sous les rapports nalurels,ondil que si jamais cesrajiporls avaient été violés, c'était dansla défense du mariage aux prêtres ; qu'à la vérité, étant réduits à un petit nombre, la dépopulation que le célibat amenait ne se faisait pas sentir ; mais que toujours était-il que les mœurs en souffraient beaucoup, et que des jeunes gens, qui embrassent un étal si pénible avec l'enthousiasme et l'irréflexion de leur âge, restaient exposés aux troubles des passions et pouvaient être malheureux euxmêmes, ou rendre les autres tils par des désordres d'autant plus funestes qu'ils se répandent en secret ; que les communions proteslanles ont montré plus de sagesse, en permettant le mariage du prêtre; qu'aussi la religion protestante a eu, dès sa naissance, une foule de prosélytes dans les pays du Nord, en Suisse et en Angleterre, parce qu'elle s'accommode beaucoup mieux avec l'esprit de liberté qui règne dans ces pays ; que le célibat des prêtres peut convenir là où l'Etat est dans l'Eglise, où la religion est exclusive, où les couvents sont nombreux, où la population est excessive , où la monarchie est absolue ; mais que dans les pays où l'Eglise est dans l'Etat, ou peut craindre que des prêtres célibataires, qui possèdent, par la confession, le secret des familles el l'intelligence des faiblesses du cœur ; qui ont, dans une plus grande mesure que les autres hommes, les lumières, la prudence, le leinps ; qui vivent dans la retraite, qv,c ne dissipent ni les soins du ménage, ni ceux de leur |)oslér.ilé, ne se livrent à l'ambitioii de coips, ne prêchent l'intolérance, n'organisent, de génération en génération un système fortement lie de domination el d'envahissement, et ne finissent, comme les jésuites, par s'emparer des conscien-
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CCS et par vouloir gouverner l'Etat; qu'au contraire, le mariage des prclros adoucit leur caraclère sombre et mélancolique, et les dispose à l'indulgence; qu'il les rond moins indépendants de la société civile ;(iu'il les fait parlieiper à ses prospérités, à ses revers, à ses vicissitudes; (pi'il leur communique des aiïcrlions de famille, des senliments plus humains, el des pensées de conservation pour l'avenir ; qu'ils >ont alors tout à la fois prêtres, hommes, citoyens.
« Kn conclusion, quelques meinbros du conseil d'Klat impéri.il \oul('iienl qu'il ne fût pas défendu aux prélros de se m;irier,mais que le gouvernement leur dit : Puisque vous avez violé les préceptes do la communion que vous aviez embrassée, vous en êtes exclus. — Ceîto conclusion n'était pas soulenablc, c'eût été brouiller tons les pouvoirs. En effet, c'est l'autorité ecclésiastique qui seule imprime aux prêtres leur caractère, et qui seule peut relTacor,;! moins que le clief temporel de l'Etat ne se déclare, à l'exemple de H' nri VIII, chef spirituel de l'Eglise; car alors, succédant aux droits du pape, il peut les exercer.
« D'autres membres voulaient que celui qui se destine à la prêtrise, avant de recevoir lecanonical, fit, devant l'officier de l'élal civil, sa déclaralion d'embrasser le célibat à vie, et que celte déclaralion le liât à jamais. — Mais l'obligation vient du lien de l'ordre et non du lien civil. C'est le vœu et non la déclaration qui enchaîne ; et le pape, dans ce^ système, ne pourrait dénouer un nœud civilement inextricable d'ailleurs.
« La question resta là. — La jurisprudence des tribunaux ne l'a pas résolue plus nettement que les actes du gouvernement. Un arrêt de la Cour de cassation du il prairial an XI élablit, à la vérité, dans ses considérants, la nullité absolue du mariage contracté avant la Révolution. 11 regarde un acte de mariage postérieur comojc également nul sous le rapport de la ratification du premier. Mais il ne s'explique pas sur la validité intrinsèque d'un pareil acte, a priori. — Un autre arrêt de la Cour de cassation, du IG octobre 1809, a cassé un arrêt de la Cour d'appel do Bordeaux, pour avoir déclaré l'incajiacité relative d'un prêtre, d'après un bref du pape, non autorisé par le gouvernement. Il n'y a donc aucune induction à tirer de cet arrêt dans l'hypothèse. — Un arrêt de la Cour d'appel de Turin, <lu 30 mai 1818, retint la question de savoir si la seule qualité de prêtre est un obstacle au mariage, el au fond il la résout af!irm;itivement par dos motifs liiés de l'ordre public, de la religion et des bonnes mœurs. — H faut convenir que le rnotif de décision tiré de la loi religieuse av.iil plus de force sur les juges du Piémont que sur ceux de France, et le motif d'exception tiré du droit civil, moins. — Vu arrêt de la Cour d'.ippel de Colm.ir, du G décembre 1811, a jugé qu'une femme qui avait épousé un ex-capucin pouvait demander la nullité de son mariage, sur bî moiif qu'elle ignoiait que son mari fût engagé par des v(eux incompatibles avec l'était do mariage. Celle
Cour a supposé le dol el la surprise, et conclu, de ce fait admis, que le contrat était vicié par une sorte de violence morale. Mais aurait-elle jugé de même si la femme avait donné un consentement libre el éclairé ?— La Cour d'appel de Paris a également prononcé, par arrêt du 10 juin 1814-, la nullité du mariage d'une Française avec un moine espagnol.
(' Ces derniers arrêts, dont l'un est fondé sur l'exception du dol el l'autre sur l'incapacité de la personne étrangère, ne tranchent point la question.— Les actes du gouvernement , les opinions individuelles du conseil d'Etat, et les jugements dos tribunaux sur les cas spéciaux que nous avons successivement rappelés, brouillent plus la matière qu'ils ne l'éclaircissent. C'est qu'en effet, dans l'élal actuel de la législation, la solution d'une pareille difficulté est très-embarrassante.
« A n'envisager la question que dans ses rapports avec la morale, la religion et la politique, il faut la résoudre négativement. — On peut solidement établir que la fonction du prêtre catholique exige une certaine pureté corporelle peu compatible avec l'élat do mariage; que la njulliplicilé des rites qui surchargent cette religioti et qui font sq force, que l'exactitude ordonnée de ses prières et que les labeurs du sacerdoce ne pourraient s'allier avec les embarras d'une famille; que le prêtre ne peut murmurer des chaînes volontaires qu'il s'impose; que le célibat des ecclésiastiques ne menace pas de laisser trop de vide dans les rangs serrés de nos populations.
« On peut prétendre que, sans le célibat des prêtres, il n'y a plus de confession possible, et que sans la confession il n'y a plus de catholicisme. — On peut ajouter que l'a mour conjugal et l'amour paternel, dont la Providence a déposé le germe dans lo cœur de tous les hommes, ne trouvant pas à se développer directement chez le prôire catholique, changent d'objet sans changer de nalure; qu'ils attendrissent sa charité ; (ju'ils lui donnent lous b s misérables pour enfants, el (lue le prêtre répand sur eux tout ce qu'il possède, avec d'autant plus d'effusion qu'il n'est point retenu par les |irévoyances d'une postérité. — Enfin, il est vrai de dire que rattachement des prêtres célibataires aux devoirs du sacerdoce cioîl et se fortifie par la subjugalion même de leurs penchants, et que le |)ouple conçoit une haute opinion de leur vertu par l'opinion qu'il se fait de leurs sacrifices.
<( Les Pères du concile de Trente avaient profoudé:nent connu le cœur humain. Avec le mariage des prêtres, toute l'Iilurope serait aujourd'hui protestante. La discipline a sauvé la foi. — ^lais, sous le rapport condensé de la loi civile, la thèse change de face; car dans (et empire du positif, tout ce qui n'est pas défendu est permis; tout ce qui n'est pas (jualifié de crime ou délit ne peut être alicint par une peine; tout ce qui n'est pas déclaré nul par la loi no peut à\re déc'aié
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nul par le juj?p. Or, le Code civil n'a pas mis le sacerdoce dans les cas prohibilifs du mariage. Donc le mariage sorail permis, car ce qui n'est pas dans la pfoljihiliou se trouve nccessairenienl dans lî taoul.'.é, — C'est dans un esprit de libciié que le législateur a procédé. 11 n'a tiré ses rares pro!ji- Mtions que des causes naturelles, telles que l'itifirmilé de l'uge, ou de la volonlé cl dos lions du sang; mais ni les inégalités de la fortune, ni les différouces de l'âge et du rang, ni les vœux de religion, ni toute autre cause morale et accidentelle, n'ont enchaîné le législateur. 11 na considéré le mariage que com ic un contrat dont les l'ormes, les conditions et les effeis sont purement civils.—crest métue dans ce sens (jue, nonseulement le Code civil, mais le Concordat passé avec le pape, le 8 gerininal an X, a envisagé celte quesiiotj. « La défense, » disait le célèbre Portails, eu présentant celle loi, « la défense du mariage faite aux prêtres «par les règlements ecclésiastiques, n'est « point consacrée comme empcehemenl di- « rimant dans l'ordre civil. Ainsi, leur ma- « riage, s'ils en coniraclaient un, ne serait « point nul aux yeux des lois politiques et « ci>iles, et les enfants qui en naîtraient soft raient légitimes. »
« Cependant il y a lieu de distinguer : ou il s'agit d'empêcher la consommation du mariage civil. Ci! il s'agit do l'annuler, ou il s'agit d'interdire aux prêtres mariés l'exercice du sacerdoce. Dans le premier cas, les officiers de l'élat civil peuvent, s'ils sont avertis, refuser d'obtempérer à la réquièilion du piètre, en se fondant sur les défenses que le gouvernement leur a signifiées. Sur leur relus, les tribunaux stalueraicnt ; mais lèveraient-ils l'empêchement? 11 ne nous apparlienl pas de préjuger leur décision; mais peut-être croiraient-ils devoir s'appuyer, soit sur les règles canoniques adoptées en France, et remises en vigueur par le Concordat, soit sur l'article 9 du Code civil, qui défend les .stipulations dont le scandaleux appareil troublerait l'ordre public. Peul-être penseraienl-ils que ce qui n'est pas défendu ne doit pas toujours être permis, cl qu'il y a des cas où les mœurs sont plus forles que les lois. — Dans le second cas, ce serait d'aulant mieux aux tribunaux à statuer, qu'étant juges de l'ompêchement, ils le sont <t fortiori de la nullité. Mais il est plus facile d'empêcher qa'oa n'use d'un droit, que de l'ôter lorsqu'il est acquis. Or, plus le lien du contrai est serré, plus le droit qui le produit a de force. Ce cuutrat, qui pr(»cède de la loi, ne peut être rompu que lorsque la loi Ta prohibé; car alors il n'est point fait en vertu de la loi, mais contre la loi. Il faut donc que les prohibitions se lisent dans le livre de la loi, en gros caractères. Les nullités, qui sont toujours des rigueurs, ne se présument point par interprétation, ne se suppléent point paruijcessité, ne s'établissent point par jugement. Elles sont écrites, ou elles n'existent pas. — Dans le troisième cas, le pouvoir ecclé-
siastique par voie d'autorité, et le pouvoir adnunistratif par voie de police, pourraient interdire aux prêtres mariés l'exercice public du sacerdoce : car il ne s'agirait plus seuleaienl de lier un contrat civil , mais d'exercer une fonction à la fois pul)li(|ne et religieuse. » {Droit adin., 5" édit.. t. II.)
6" Des publications ecclésiastiques de mariage,
«La néeessiié des publicalio-as faites parles prêtres, préalablement à l'iidministration du sacreinent de mariage, dit Flenrigeon, au mot CuLTRs, ne saurait donc être raisonnablement contestée, jxiisqne ces publications ont un objet particulier qui denîeure enlièreinent étranger à la loi civile et aux publicaiions que la loi civile ordonno. » — Aussi, le gouvernement n'a-t-il pas contesté celle nécessité. Mais, quoique la matière lui fût compléiement étranger*», il décida, le 3 frimaire an XI (-24 nov. 1802), qu'on se servirail de la formule suivante, que l'archevêque d'Aix avait proposée (Jauiîret, Méin.^ t. I, p, 272) : « Vous êtes avertis (jue {tel) et {telle) n»)us demandent la bénédiction nuptiale. Si vous étiez instruits de quelques empêchements canoniques, vous êtes invités à nous en donner connaissance. Vous êtes également avertis que les parties se sont pourvues par-i!evant l'officier civil, pour remplir les formes voulues par la loi, et nécessaires à la validité de leur union, et que nous ne leur conférerons le sacrement qu'après qu'ils auront satisfait à l'arlicle 54 de la loi du 18 germinal an X (8 avril 1802). » {Cire, min.) —11 est inutile de dire que celle formule n'a clé adoptée dans aucun diocèse.
7* Du mnriarje par rapport aux juifs.
Interrogés si une juive pouvait se marier avec un chrétien, et réciproquement, les députés do la nation juive répondirent que leurs rabbins ne seraient pas plus disposés à bénir le mariage d'une chrétienne avec un juif, ou d'une juive avec un chrétien, que les prêtres catholiques ne consentiraient à bénir de pareilles unions; que cependant le juif qui épouse une chrétienne ne cesse pas pour cela d'être juif, pas plus que celui qui épouse une juive civilement et non religieusement. (Sess., k août 180G.) — Les rabbins sont chargés de célébrer les mariages religieux des juifs, et de déclarer les divorces, sans pouvoir y procéder néanmoins qu'il ne leur ait été bien et dûment justifié de l'acte civil du mariage ou du divorce. {Décr.imp. du 17 mars 1808. Rê()l., a. 21.) — Cette disposition est éludée de diverses manières. Il se fait p;irmi les juifs des mari;iges purement religieux. L'autorité l'ignore ou ferme les veux. {Voix de la Vérité, 4 juin 1848.)
8° Modèles d'actes de mariage.
Le... janvier 18..., nous, curé de la paroisse de ..., soussigné, après les publications faite* dans notre église pendant trois dimanches consécutifs, eu mes:;e paroissiale, vu le certificat (ou les témoignages) conslalunl que les parties se sont présealées devant
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l'officier de l'élal civil, personne n'ayant formé opposition, cl aucun crDpéchcment canoniijue ne nous ayant clé révélé, jjous avons béni lemariag;e (le Jean...,(ils majeur de.... et de.... d'une part, avec Louise... iille mineure de... el de... d'autre part, en présence du père et de la mère de ré[)oux, du père et de la mère de l'épouse, tous consentant, el de...., qui ont signé avec nous en quaiiléde témoins. Actes Icgislalifs.
Concile de Trente, sess. 5t, du Mortaqe, ch. 10; de Sens, l.'li-i; de Njrbonne, I'kjI el. KiU'J; de Hoiins, Ui«;t el loSô; de Hordo.mx, insô; de'l'onrs, locSô; d'Aix, \o^o; de Toulouse, ItiOO. — AS'emhl'-n du clir^;é ili> l^iance, ihlO el IbO'i.— Ordonnance de Hlois, a. iO. — Iviilde mars 1(;07; de Meinn, a. il.— Déilaniiion, ifl nov. IG'9, et 17.'i.— Concordai de 1802.— tiref, 27 lévr. 18!)'.).— Ariicles orp-inique.-;, a. 6, 26 cl ."li. — Concordat iialicn, 1(3 .sept. iBOn, a. 1 1. — Consulte de Lyon, y pluv. an X (tîrj janv. ÎH02I. — Députés de la nalloii jii;ve, sess., i aonl 181(6. — Consliliilious du 3 sept. l"'.)l, lit. 2, a. 7; du 4 nov. 1Si8. —Décrets, 0-1:) janv., 5-11 fé\r.. 7-11 féir., 5-14 sept. i7'JI ; 7-lM août 17H:2, iO .sept. 1702, 19 jiiill. ITîtô, ISaoïU 1795, 2;i brum. an U (lo nov. 1795), 13 fruct. : n VI. ("u aoiYl 1798). — l oniilé ecclésiastique, elécisi .ns, 28 mar'^, '^0 juin, 12 août 1791. — .irré'é onsulairc, 7 llirrai. an Vlll (2Jjuill. 1800).— Codi! civil, arl. 141 à 147, 161 à 161,229 el s., 5iS. — Co le pénal, a. l'..9 et 200. — Décret impérial, 17 mars 1S08, Il^jïl., a. 21. — Décision )mp;;nale, 9 jui.l. I80i). — Chartes, iSli el i;-;5;i. — Conseil d'Elai, ord. roy., 29d'c. 18*2.— Cvpo.sé d 'S niotifsdu Code ( ivil, 16 veiit. an XI (7 mars 18 »5). — Discours sur le Concordai, l.Sgerm. au X (^> avrd 1S02). — Uapporl sur les Art. org., S' compl. a» XI (22 sept. 1805), a. 6.— lîap[)on du ,i;r:jnd jiig. , 9 juill. 1806. — l'irculdircs niinisiérielles, 18 gerni. a:i \ (8 avril 1B02), 10 mai 1821-, 2S avril 18.'2.—L< lires el décisions nii^îérielles, 4 tlo.'. an .\' (14 mai 1^02), au XII (103), 12 janv. 18 6, 30 janv. 1S07. — Cuur de cassUion, arr., 21 lé\r. 18:>:"., 24 janv. 1846, 22 lévr. 18i7.— Triiuual Ci^d d • la .<eiiie, jiis., 19 juin I8i8, 26 mars 1831 ; de Pélisneux, 15 mai 1807. — Cours d'appel, de l'aris, ari'.. 18 tn^i 181.^, 27 déc. I82S; de Turin, 30 mai 1811 ; d^ îînrdeaux, 2) juill. 1807; df L'astia, 5 févr. 1834— Ciiambre des députés, 2." févr. IS,'55. — Feuille de. travail du conseil des minisires, 9. juill. 1806 — Société de Cliarilé inalcr- Deile, règl., 2 mars 1835.
Auteurs et ouvraffes cités.
Cornipnin (M. de), Droit (idminislratif. Appendice, p. 3, PI t. II, i',' édil.— J.uiiïiet, Méiiioiics, t. I, ch. 6, i'. 272, 5?i3;t.ll,p.l8l, oôl ets.— l'radt (L'alib- d.-), Les Quatre Concordii's, t. Il, p. 321. — Voix de ta Vérité iLa), n" du 4 juin 1848.