‹ Dictionnaire raisonné de droit et de jurisprudence en matière civile ecclésiastique (volume 2)Chapitre 72 sur 878 · DE.M01SELLES DE L'INSTUUCTION DE L'ENFANT-JÉSUS · texte numérisé non relu

DE.M01SELLES DE L'INSTUUCTION DE L'ENFANT-JÉSUS

Les statuts des demoiselles de l'instruction de 1 Eofanl-Jésus, établies au Puy, ont étt^ approuvés par l'évêque du Puy, cl enregistrés au conseil d'Etal, en vertu d'une ordonnance royale du 30 août 18V2. — Rlbs ont pour fin l'inslruclion primaire élémentaire et supérieure. {Ib.) — Leur congrégation a élé approuvée par ordonnance royale du 2i janvier 18i;i.

DÉMOLITION. Les maires peuvent, après visite et rapport d'expert, et seulement dans le cas où le propriélaire ne déférerait pas à leur sommalion, ordonner la démolition d'nn mur ou d'un bâliment qui menace ruine el peut compromettre la sûrelé puldique. [Décrets du i6-2k août 1790, lit. 11, n. 3, cl du 19-22 jvilht Mdi, til. l,a. 18.) — Lorsqu'une partie des éiiificcs confiés à la surveillance de la fabrique menace ruine, la fabrique peut donc, après visite el rapport d'expert, la

faire démolir. Voy. pRRSfiTTÈnE. — La démoliiiou des églises anciennes qui ont été cédées aux fabri<]nes ne doit avoir lieu qu'après une i)erm ssiou acrordée par le gouvernement à la demande de i'évé(iue el du préfi'l. {Cona. d' lit., avis, 2V prair. nn XIlI 113 juin 1803]). — Le produit de leur démolition et de celle des presbytères peut élre affeclé à la réparation de I éiilise et du presbyièrt! conservés. [Cons. d'Et., 19 jnhi ISO'i.) « En général, dit INI. l'abbé André, les démoli ions dans les églises ou les pnsby ères ne peuvent être faites (|u"avec l'aulorisalion du préfet, C'e>t une «rreur <jue nous ne pouvons pas laisser subsister. Les f:;bri(|ues n'ont besoin de l'aulorisalion de qui (\ne ce soit pour faire les démoliii )iis qui deviennent née "ssaires pour la répar.ilion ei l'eu— trelien dans un é'at convenabU' des édifices relig eux. Von. Réparations. Dans ses ius- Iriiciions du ^S juillet 1848, le directeur général de l'adminislralion des colles va plus loin (lue M. l'abbé André; mais outre que ce qu'il du ne doit être appliqué qu'aux édifices monunicnlaux déjà classés, nous douons qu'une fabrique fût blâmable de s'en tenir purement cl simplement à l'exécuilon du décret impérial du 30 décembre 1809, plutôt que de se conformer rigoureusement à des iusiructions qui ne peuvent avoir force obligatoire quand elles ne sont appuyées sur aucune loi.

Actes lêcihlatifs.

Décrets. 16-2 i- aoûi 1790, lil.ll.a. 3; 19-22 jniU. 1791, lit. 1, n. 18. — Conseil d Kiai, avis, 2i- prair. an .Mit (13 juin t80o), 2D prair. an XIII (19 juni t^Ol). — InsU'uclions du dirccleurgéuéralde l'udmiuislralioadescuUes.iSiuill.

Auteur el ouvrage cités.

André, Cours alpliabétiqiie.

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