DENIERS
Les deniers provenant des aumônes sont administrés dans les é;;lises protestantes par les consistoires locaux [Art. org. 20), et dans les églises calholi lues, ils doivent l'être par les fabriiiues. (Art. ort/. 76. Décret imp. du 30 déc. 1809, a. 1.) —Ceux de-linés aux frais du culte Israélite sonl recueillis par un receveur que cbaque consistoire nomme hors de son sein. Voy. Frais de cuite. — Tous les deniers apparienanl aux fabriques doivent êire déposés dans l'armoire à trujs clefs, [Art. 51.) — Ceux pr<iven.int de la mense épiscopale après le décès du titulaire doivent être remis cuire les mains du commissaire administrateur. (/)ecref du 6 nov. 1813, a. kO.)
Actes législatifs.
Articles organiques, a. 76.— Décrets impériaux du 30 déc. 1809, a. 1 el 51 ; du 6 nov. 1813, a. 40