DÉPENSES DU CULTE
Le 7 vendémiaire an IV (29 sept. 1795 ), il fut décrété que nul ne pourrait être conliaint de contribuer aux dépenses d'un culte quelconque. Celte disposition législative est une de celles qui furent abrogées piir le Concordat. — Il fut alors permis aux ministres du culte de recevoir dos ohl.itions {Art. org.y a. 68 et 69.) Les déparlcmenls et les communes durent leur fournir les éuifices néce.'^saires, tant pour leur logement que pour l'exercice du culle. {i4r^7l, 72,77.) — On autorisa et l'on rendit obligatoires les dépenses que los communes ou les communaulés d'habitants s'impo>;èrenl pour frais de culte {Voij. An- >EXEs, Culte Israélite, Traitement), el depuis 1809 les communes sont tenues de suppléer à l'insuffisance des revenus de la fabrique dûment constatés. ( Décret, 30 déc. 1809, a. 92. Loi du iS juill. 1837, a. 30.) Voy. Frais du culte. •
Actes léfiislatifs.
Articlos organiques, a. 68 à 77. — Loi du 18 juill. 1837, a. 50. — Décret impérial du 50 déc. 180 J, a. 92.
dépenses départementales.
« Les dépenses départementales sont divisées en quatre classes, dit le ministre de l'intérieur, dans une circulaire du 23 juillet 1820 , savoir : fixes ou communes à plusieurs déparlements; variables; facultatives; travaux d'intérêt général. — Dans les premières sont comprises les dépenses diocésaines dont le détail suit : Frais de tournées et de secrétarint aux évéques ; dépenses des maîtrises etbaS'Chœur; entrelien des bâtiments des cathédrales, évéchéselséminaircs diocésains; entretien et achat du mobilier des évécbés ; achat d'ornements pontificaux, de cloches et autres objets pour la cathédrale; supplément aux revenus de la fabrique; loyer des maisons servant au logement des évéques ou des séminaristes, dans les diocèses qui n'ont
pas encore ac païais épiscopal ou de séminaires. » — Les dépenses variables ne contenaient aucun article relatif aux dépenses diocésaines. —Parmi les dépenses facultatives étaient compris les secours , soit pour les établissements ecclésiasticjues, soit inème pour le personnel du clergé. — Uien n'a été changé par rapport à celles-ci ; mais les dépenses diocésaines fixes sont aujourd'hui portées sur le budget du ministre des cultes. Voy. Département.
Dans sa circulaire du 31 décembre 18V1, le ministre dit aux préfets qu'il esl important de se rappeler que toutes les dépenses doivent être définilivemenl liquidées av.int l'expiration du neuvième muis qui suit l'exercice auquel elles appartienr>ent ; que c'est là le seul moyen de pouvoir comprendre des résultats» contplets dans les comptes généraux à présenter aux (Chambres. — Par la même raison , il est à désirer aussi qu'à cette époque elles soient complélement ordonnancées et mandatées. (10.)
dépenses extraordinaires ou imprévues.
Quand il survient quelques dépenses imprévues, le conseil de fabrique peut être autorisé à s'assembler extraordinairement.
{Décret du 30 déc. 1809, a. 10.) — Les dépenses extraordinaires ou imprévues qui surviennent dans l'administration des séminaires doivent être autorisées par l'évêque'. {Décret du 6 nov. 1813, a. 71. ) Ci'lles qui surviennent dans l'administralion temporelle des paroisses donnent lieu au conseil de fabrique de solliciter l'aulorisalion de s'assembler extraordinairement {Décret imp. du 39 déc. 1809 , a. 10), quand elles s'élèvent audessus de 50 l'r. dans les paroisses au-dessous de 1009 âmes , et de 100 fr. dans celles d'une plus grande population. (.4r/. 12.) — Le crédit pour dépenses imprévues ne peut élre employé sans l'approbation préalable du préfet pour les budgets réglés par le ministre, ou du sous-préfet pour les budgets réglés par les préfets. ( Ord. roy.y 31 mai 1838, a. 440.)
'•'■ • Actes législatifs.
Décreis impériaux du 30 déc. 1809, a. 10 et 12; 6 no». 1815, a. 71. — Ordonnance royale, 51 mai 1638, a. 440.