DÉPENSES DES FABRIQUES
Dans la comptabilité des fabriques , les dé-» penses sont divisées en ordinaires el exlra» ordinaires , et les unes comme les autres sont acquiltées ou non encore acquittées, (/^e'cre^ imp. du 30 déc. 1809, a. 82.) Voy. Comptabi- LiiÉ. — Ces dépenses doivent être réglées par la fabrique elle-même et faites par son trésorier, excepté néanmoins celles dont les frais sont supportés par la commune. {Art. 1 , 35 et 95.) — Le curé ou desservant présente chaque année au bureau des marguilliers l'étal détaillé des dépenses néressaires pour la célébration du culte. {Art. 45.) — Cet état doit être envoyé à l'évêque en même temps que le budget. (Art, 4.7.) — La somme destinée à couvrir les dépciises courantes est détermioée d'avance tous les trois mois par
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le bureau des marguilliers. {Art. 3i.) — Le trésorier sort;iiU doit remellre à celui qui entre en exercice un lableiiu par approxinialion de toutes les dépenses de la fabiique. {Art. 88.) Voy. Trésoiuer. — S'il arrivait que les dépenses réglées d'avance ne fussent pas en rapport avec les besoins du culle , et qu'il fallût les modifier, on aurait recours à l'évoque, qui les autoriserait par une ordonnance spéciale.
La fabrique ne doit faire aucune dépense qui n'ait été autorisée. S'il y avait urgence, il faudrait , en l'ordonnant, exposer le cas à l'évèque et lui demander la régularisation de ce qui a été ordonné en debors des prévisions.
' Mgr l'évèque de Langres croit que la dépense ne pourrait èlreoi donnancée el acquittée qu'après l'accomplissement' de celle formalité. {Instr., p. 23.)
Le bureau des marguilliers est autorisé par l'article ki du décret impérial du 30 décembre 1809 à pourvoir sur-le-champ, et ['ar économie, aux réparations localives et autres, qui n'excèdent pas 50 francs, dans los paroisses au-dossous de lOOO âuies , et 100 francs dans celles d'une plus grande population. [Art. il.) — Pareillement, et en vertu de l'arlicle i2 du même décret, le conseil p!>ut ordonner, sur le rapport du bureau des marguilliers, loules les réparations qui ne s élèveraient pas à plus de 100 francs dans Ks communes au-dessous de 1000 âmes , el de 200 francs dans celles d'une plus grande population.
« Comme il peut survenir des dépenses qui n'auraient pi. été prévues par le budget, dit Carré ( n° 4.66), le trésorier est aulonsé aies acquitter jusqu'à la concurrence délerminée par l'article 12 du décret du 30 décembre 1809, sauf à en rendre compte à la jjremière séance du bureau ; mais si elles se montaient au delà , il faudrait une délibération du bureau. Si elles s'élevaient à une somme Irèsforle, une autorisation du conseil devi end tait nécessaire , et le trésorier aurait à en joslifier en rendant son compte. C'était du moins ce qui ^e pratiquait au'rcfois. » En effet, Joussc , dans son Traité du gouvernement temporel des paroisses, dit : « Il ne doit êlrc fail au( une dépense par le marguillicr comptable en exercice que celle mentionnée audit état, si ce n'est qu'il en eût élé délibéré dans une assemblée du bureau , lorsqu'il s'agira dune somme de 500 livres et au-dessous , ou dans une assemblée générale, lorsqu'il s'agira d'uno sofome au-dessus de 500 livres. {Rcfjl. de 1737 , a. 21 el 25, et de ilkl , a. 10 et 21. Le règlement du 23 juillet 1707. pour STint-Jacqucs-dc-la-Boucherie, porte 300 liv. Jdem pour Nemours , |)ar l'arrêt du 1" juio 1763, a. 20. Celui du 25 février 1733 , pour Nogeol-sur-Marne, a. li, porte 200 livres.) Néanmoir^s le marguillier en exercice de comptable peut en faire jusqu'à la somme de lUO livres seulement , dont il en rendra com[ite au premier bureau. [Mêmerèqlement de 1737, a. 25.) Celui de 1739, a. 20 el 2V , veut qu'il ne soit fail aucuues dépenses ex-
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traordinaires, que par délibération du bureau ; mais que s'il y a des dépenses urgentes, le marguillier en cxeicice il»' comptable en pourra faire jusqu'à la somme de 30 livres seulement, dont il rendra compte au premier bureau. L'arrêt du lu avril 17.i5, rendu pour la fabrique de Uomoranlin , a. 23 , veut que les marguilliers puissent, de l'avis du curé, faire des dépenses extraordinaires jusqu'à la somme de 100 livres ; mais qu'au-dessus de celte somme ils ne le pourront sans assemblée de paroisse. Celui du 15 décemlre 1720, rendu pour la paroisse df Saint- Paterne d'Orléans, a. 11, permet au marguillier en exercice de comptable de dépenser seul jusqu'à la somme de 20 livres avec le consenlement du curé, et jusqu'à la souuDe de ICO livres avec le consenlemenl du curé et des autres marguilliers ; mais qu'au-dessus de celte somme de 100 livres il ne pourra être fail aucune dépense extraordinaire sans assemblée de paroisse. Celui du 25 lévrier 17G3, pour Nogent-sur-Marnc, a. IV, porte que le Diarguillier en exercice ne pourr i dépenser seul que jusqu'à la somme de 10 livres, et ajoute qu'il reiidra compte de l'emploi utile et nécessaire de celle somme. Le règlement du 1" juin 1763 pour la fabrique de Saint- Jenn-Bapliste de Nemours , a. 22, porte 20 livres, et ainsi des autres paroisses à proportion (le leurs revenus.
« Les dépenses extraordinaires sont ou pour achats dorneraenls d'église , argenterie, linge, etc., ou pour quelque autre décoration de l'égiise, cm pour rembourser les rentes et aulres dettes passives de la fabrique. »
Il nous paraît très-raisonnable de conserver cet usage. Le droit du bureau des marguilliers résulte de l'article 2'i-, qui le charge de l'ailminislralion journalière du temporel de la paroisse , et celui du conseil de l'arlicle 12, qui le charge de délibérer toutes les dépenses extraordinaires au delà de 50 francs dans les paroisses au-dessous de lOCO âmes, el de 100 francs dans les paroisses d'une plus grande population.
Ces sortes de défjcnses figurent sur le budget de l'année courante. Elles sonl prises sur les fonds libres jusqu'à leur entière absorplion , el l'excédant est porté en débet sur les comptes de l'année suivante.
M. l'abbé André nous paraît s'écarter des principes de l'aduïinislration autant que du décret réglementaire de 1809 , lorsqu'il dit que ces dépenses ne sont pas affranchies de l'aulorisalion épiscopale.
Dans un décret impérial, rendu en conseil d'Elat, pour l'apiirobalion du budget de la ville de Raguse (19 juin 1813), nous remarquons l'arlicle 2, lequel est ainsi conçu : « Il n'est rien alloué pour Irailemenl du vicaire , lequel sera payé par la fabrique. L'intendant se concertera avec l'évèque diocésain pour que les revenus de ladite iahrique, qui s'élèvent à cinq mille trois cent quarantehuit francs qualre-vingl-qualre ccniimes, puissent suffire à loules ses dépenses. i> — Un autre décret du 30 juiu 1813 rejelte la
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somme nllouée pour insufàsance de budget à Ono fjibrique, ol réduit celle (jui élail .illonéc à deux .Milros, oriloimant que leurs dépenses soient réglées de manièri' à ne pas excéder celle .iliooaiiou ré:iiiie a leurs revenus.
Di'UY arrêts du pirleinenl de Ureta^ne , l'un du "29 octobre et l'autre du 9 .décembre 1718, ordonnant que les orneaieuts et luminaires des églises et fibriques ne pourront être employés que pour le service général de la |)aroisso. — En uiettau! servico de la paroisse au lieu de service général , la décision régleaienlairedu parleoient de Bretagne conserCtra encore aujourd'hui ce (ju'elle avait de raisonnable ei de juste à l'époque où (Ile fui rendue.
Le conseil général des Deux-Sèvres émit, dans sa session de 1839 pour 18iO, le vœu que le i^ouvernenienl lût instamment inviié à modifier la législation actuelle par rapport à la complabilile des lahriqucs, et ordonna qu'aucune dépiMise ne tiit faite par elles qu'ajirès (jue les délibérations , soit du bureau, soii du conseil de fabrique, auraient été souïiiises au conseil tnunicipal , sauf recours connue de droit à l'autorité supérieure {P(ig. 23\), et que, par suite, les comptes de fabri(iue fussent soumis au conseil de préfecture : idée ravissante !
Aclss lêfjislaiifs.
rarlprnenlde Paris, 23 iuill. 17()7, 1o déc. 1720, 16 avril 1725, u. â-î: arr., 1737, a. 21 ei 25; 11 juin 17Ô9, a. 20 PI 24; 20juiil. 17i7,a. 19 ft 21 ; 2j févr. 17G5; l^juiii 1763, ;i. 26.— iJécrei iîupôrial, 50 déc. lôOJ, VJ juin 1815, se juin 1815.
Auteurs et ouvrages cités.
André (M. l'abbé), Cours alpliabétique. — Carré, Traité du (icvvcrucmeul des jjaruissesiW. 46tj. — Joiis-e, Tiaité du gottv. tempjrct despuroisscs, ii.b9.— I'arisis(Myr), liiairuoliou sur la cumpiabililé, p. 25.