NOMINATIONS FAITES PAR LE CURÉ OU DESSERVANT
Le curé, desservant ou vicaire rural nomme: 1° le sacristain prêtre , le chantre prêlre et les enfants de chœur {Décret imp. du 30 déc. 1809, a. 30) ; 2° et dans les communes rurales, les chantres laïques, le sonneur et le sacristain laïque. {Ord. roy. du l^ljanv. 1825, a. 7.)
Le directeur des missions ou supérieur des Lazaristes aurait choisi lui-même et nommé ses vicaires, s'il avait été institué curé, ainsi que cela avait été arrêté par décret impérial du 7 prairial an XII. (27 mai 1804.)
D'après les Articles organiques, les curés peuvent nommer leurs vicaires. {Art. 31 .) C'est eu effet ce qui eut lieu. « Le choix des vicaires, dit Jauffret, donna lieu à quelques contestations entre les évêques et les curés. Ceux-ci prétendirent qu'ils étaient ordinaires dans leurs paroisses, et que tout ordinaire ayant le droit de déléguer sa juridiction, ils pouvaient commettre les fonctions curiales à tels prêtres que bon leur semblait, pourvu que ces prêtres fussent en communion avec l'évéque diocésain et reconnus par lui. Les évêques ne voulaient point donner aux curés des coopérateurs avec lesquels ils n'aaraient pu s'entendre , mais le culte étant exercé dans les diocèses sous la direction des premiers pasteurs, ils soutenaient qu'ils ne devaient pas demeurer étrangers à leur nomination ; et comme la loi veut que les vicaires soient approuvés par Vévéque et révocables par lui , ils exigèrent que ceux dont les curés auraient fait choix eussent des mœurs et un degré suffisant d'instruction. Ils ne donnèrent leur approbation qu'après s'en être assurés. {Mém. hist., t. I, p. 195.)
Actes législatifs
Articles organiques, a. 31.— Décrets impériaux, 7 prair. an XII (27 mai I80i), .30 déc. 1809, a. 30.— Ordouuauce royale, 12janv. 1825, a. 7.
Auteur et ouvrage cités.
Jauflfrel (M.), Mémoires hist., 1. 1, p. 193
977 NOM
IfOMINATIONS FAITES PAR L'eMPEREUR.
Vny. Nominations faites par le chef de l'Etat.
NOMINATIONS FAITES PAR l'ÉVÊQDE.
Les évéques nomment : 1° leurs vicaires généraux litulaires et honoraires {Art. org. 21 ) ; 2° les chanoines titulaires et honoraires du chapitre calhédral {Art. 11); 3° les supérieurs, direclcurs et professeurs du séminaire diocésain et des écoles secondaires ecclésiastiques {Art. 11 ) ; 4^° les curés , les desservants, les vicaires et les prêtres habitués ou administrateurs des sacrements.
Concord., a. 10. {Art org. 19, 63. Décret du 30 déc. 1809, a 30. Voy. Vicaires); 5° les prêtres chargés de desservir les paroisses vacantes {{Voy. Absence, Binage) ; G' cinq fabriciens sur neuf, et trois sur cinq, lors de la première formation du conseil de fabrique {Décret imp. du 30 déc. 1809, a. G) ; 7° les membres ae la fabrique, lorsque, un mois après les époques indiquées, il n'a pas été procédé encore à leur élection ou réélection. {Ord. roy. du i^janv. 1825, a. '*.)
Actes législatifs.
Articles organiques, a. H, 19, 21 et 63.— Décret impérial, 30 déc. 1809, a. 6.— Ordounance royale, 12iauv. 1825, a. 4. J . J
nominations faites par le ministre de l'intérieur.
Le ministre de l'intérieur nommait les notables Israélites qui doivent faire partie des consistoires et administrations. {Décret imp. du 17 mars 1808, a. 3.) — Aujourd'hui cette nomination est faite par l'assemblée des notables. {Ord. roy. ^2^ mai 1844, a. 15.)