OPINIONS
Nul ne doit être inquiété pour '^cs opinions, même religieuses pourvu que leur manifestât on ne Iroible pas l'ordrt» publie établi par la loi. [Dec. ,20 à 2G fioûl-3 nov. 1789, a. 10.) — La libre communication des pensées et des opinions est un d<'s droits les plus précieux de l'iioinme. Tout citoyen peut donc parler, écrire, imprimer librement, sauf à léponlre de l'abus de cette liberté dans les cas délerminés par la loi. {Art. 11.)
La (léclaraii (0 de Saint -Ouen (2 mai 18H) porte (jue nul individu ne po irra êire inquiété p')ur ses opinions et ses voles. Cette disposition forma l'article 8 de la Charte de ISli, lequel éta t ain i conçu : « Les Français ont le droit de publier elde faire imprimer leurs opinions, eu se conformant aux lois qui doivent réprimer les abus de cet e liberté. » On retranclia d ins celle de 1830 ces mots (jul duirent réprimer les abus d". celte liberté, el on ajouta «|ue la censure ne pourrait jamais être rétablie. (.4/7. 7.)
La Con>.li!uliou du k novembre 1843 porte: que les citoyens ont le droit de maîiifester leurs pensées parla voie de la presse ou autrement, et (jue la p;'essenepeulenaucuucas être soumise à la censure. [Art. 8.)
Acles législatifs.
Décret, 20 à 2o aoi1t-3 nov. 17«9 a. 10 Pt II. — Cliarla de 181i, a. 8; de 1330, a. 7. — Coustiluliou du 4 nov. 18i8, a. 8,