ORDRES RELIGIEUX
L'ordre religieux est un coros ecclésiasti-' que soumis à des règles de discipline qui lui sont propres, et dont les membres sont liés par des vœux solennels.
On distinguait autref )is cinq espèces d'ordres religieux : celui des Moines, celui des religieux Mendi;ints, celui des Chanoines réguliers, celui des Clercs réguliers et celui des ordrj'S religieux militaires. — Ce qui regarde les ordres religieux dans notre législation civile se trouve à l'articb» Congrégations ou aux articles divers qtii concernent les religieux ; nous v renvoyons. Voy. Couvents. — « Ils ont été supprimés, dit M. Royard, par la loi du 19 février 1790 : cette loi n'a jamais été rapportée. » La première partie de cette proposition est vraie, mais la seconde ne l'est pas. L'abrogation des lois qui sont contraires à la discipline générale de l'Eglise est implicitement dans l'article 1*' du Concordat de 1801, et dans les constitutions civiles qui ont été faites depuis ISlijusqu'à ce jour. — «L'autorité spirituelle, dit Portails, peut seule habiliter un or<!re, une société, à admeiire des sujets aux vœux de reli[>ion. C'est l'Ef^llse qui donne à une société naissante cet être spirituel, cette capacité canonique qui la constitue ordre et religion, et il n'y a <]ue l'Eglise qui puisse lui enlever l'être spirituel qu'elle lui a donné; l'ordre, une fois approuvé par l'Eglise, ne serait point détruit, quand inèrat; tous les souverains de la terre s'accorderaient à lui refuser l'établissement dans leur territoire. Il manquerait de sujets, mais il conserverait la faculté canonique d'en recevoir, l'obstacle cessant. » ( Rapport justif. des Art. org., a. 11.) — « Le souverain qui ne veut plus d'un ordre devenu suspect ou inutile ne le détruit point. Cet ordre, qui n'existera plus dans un tel Etal, pourra exister dans d'autres. L'édit de desiruction qui abolit l'ordre dans un gouvernen>ent ne porte aucune atteinte à ia constitution canonique de cet ordre et à l'être spirituel que les papes lui ont donné.» [Ib.) — «Les ordres religieux ne sont point de droit divin. Il n'est pas nécessaire à la relfgion que ces ordres existeril; mais s'ils existent, il est nécessaire qu'ils répandent la bonne odeur de Jésus-Christ.» [Ib.)
Jusque-là nous sommes d accord ; mais Portails ajouie : « Conséquerainent, les établissements religieux sont de la nature de ceux qui' le souverain peut permettre ou lefuser, sans blesser ce qui est de nécessité de sak:t.... Ce genre de vie qui constitue la monasticilé a des rapports intimes avec la po lice des Etals; il est usité dans un siècle, il ne l'est pas dans un autre ; il convient dans un gouvernement, ailleurs il est inconciiia->
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ble avec les lois.... Depuis longtemps on se pl.Ti'inait dans l'Eglise de la multiplicité dos nouveaux ordres... On sait ce (]ui s'est passé enFranco depuis iadeslrurtioniles Jésuites... L(s rcli{;ieux n'on'raienl plus qu'in sperlaclc peu édifiant : tous les tribunaux rclenlissaii-nt des rérlamalions (tue la |)luparl de ces rclijiieux formaient journelli'nieiit contre
leurs vœux Les ordres religieux, minés
par le temps e( par les uKPurs, ne pouvaient plus se recruter; ils latiguissaient dans un élat d'inerlie et de défaveur (jui était pire que l'anéantissemeiit... C'est sur ces enlrcfaitos que la révolution est survenue. L'Assemblée conslit!ianle a proscrit les ordres religieux, et il valait mieux les déituire que de continuer à les avilir. Nous le di mandons à tout li<unme raisonnable, eûl-il été saee de rétablir ou de ramener des inslilulious depuis longtemps discréditées dans l'opinion générale, et qiii ne pouvaient plus remplir le but de leur établissement originaire? » {Ib.) — Ici tout est faux ou exagéré. Nous regrettons que Portalis se soit cru obligé de justifier une mesure inique de sa nature, et n'ait pas craint d'employer pour cela des moyens peu convenables. — Quelque nombreux que fussent les ordres religieux avanl 1790, ils ne l'étaient pas autant que le sont aujourd'hui les congrégations ; et cependant elles n'ont j)as encore coniblé tous les vides que leur suppression a laissés, ce qui prouve que leur multiplicité n'était pas un abus; aussi les plaintes que l'on formait contre elle ne portaient que sur les constitutions dont on aurait voulu réduire le nombre. — Avant le décret (]ui suppriiua les vœux monastiques et ouvrit les portes du cloître à tous les reli[:ieux, assurant à chacun d'eux une existence dans le siècle, on pouvait dire que les religieux n'offraient qu'un spectacle peu édifiant, et que tous les tribunaux retentissaient du scandale de leurs réclamations journalières ; les calomnies des folliculaires et des écrivains connus sous le nom de philosophes, avaient disposé les esprits à le croire. Ainsi, quoique fausse, cette accus itiou aurait paru vraisemblable; mais après ( ette épreuve d'où la vie monastique est sortie si pure et si belle, venir nous dire qu'elle n'offrait plus qu'un spectacle peu édifiant, et laisser entendre qu'elle était forcément suivie par la plupart de ceux qui l'avaient embrassée, c'est mentir avec un peu trop d'effronterie. Malgré les épouvantables menaces i\u\ poursuivaient incessamment et partout ceux qui demeuraient fidèles h leurs eng igemonts, mal"[ré l'impunité et les avantages que l'on offrait à ceux qui les violaient, le iiombie des religieux qui rentrèrent dans la vie civile fut extrêmement petit; il n'égala nulle part le nombre de ceux qui portèrent courageusement b-urtèie sur l'échafaud. Ces faits sont de notoriété publi;|ue. Portalis pouvait-il se n ilter qu" son imperiurbable assurance les ferait perdre de vue?
Nous avons fait connaître au mot Congrégation quel fut le motif qui porta à supprimer lea ordres religieux. On voulait les dé"
pouiller sans trop effaroucher les honnêtes gens, pour lesquels on avait encore alors un peu de respect. On ne vit rien de mieux que de les supprimer. On était si peu convaincu qu'ils ne pouvaient plus remplir le but de leur institution, qu'on conçut le projet de conserver, après leur dépouillement, tous cenx qui se livraient à l'inslriiction publique ou à lies œuvres de bienfaisance.
« Toutes les institutions religieuses ont été ébran ées et détruites pend ii\i les orages de la révolution; mais, en contimplant les vert<is qui brillaient au milieu /le tant de désordres, en observant le calme et la conduite modérée de la masse des hounnes, pourquoi refuserions-nous de voir que ces institutions a\ai(nl encore leu;s racines dans les esprits et dans les cœurs, et qu'elles survivaient à elles-mêmes dans les habitudes heureiises qu'elles avaient fait contracter au meilleur des peuples?... La piété avait fondé tous n s établissements de bienfaisance, et elle les soutenait. Qu'avons-nous fait, quand, après la dv'vastalion générale, nous avons voulu rétablir nos hospices? Nous avons rappelé ces vierges chrétiennes, connues sous le nom (le sœurs de Charité, (j'ji se sont si généreusement consacrées au service de l'humanité malheureuse, infirme et souffrante.,. On a fait la triste expérii'uceque des mercenaires, sans motif intérieur qui puisse les attacher constimment à leur devoir, ne sauraient remplacer des personnes animées par les- ] rit de la religioii, c'est-à-ôire par un principe qui est supérieur aux sentiments de la nature, et qui, pouvant seul motiver tous les .sacrifices, est seul capable de nous faire braver tous les dégoûts et tou-i les dangers. » {Discours sur Corqmi. des cultes.) — Oui est-ce qui parle ainsi? C* st Portalis, dans son discours aux corps législatifs, c'esî-àdire à toute la Tranee, en lui présentant le Concordat. Ouelle différence entre ce langage solennel et les expressions d'un rapport qui ne devait point voir le jour 1
Dans un autre rapport, daté du 25 fructidor an X (12 sept. 1802). antérieur par conséquent d'un an et dix jours a celui-ci, il dit au premier consul: « Dans quelques années il sera peut-être sage de favoriser des élablissenjents qui pourront .»ervir d'asile à toutes les !êtes exaltées, à toutes les âmes sensibles ou dévorées du besoin d'agir et d'enseigner ; car, dans un vaste Etal comme la France, il faut des issues à tou^. les genres de caractère et d'esprit qu • les cloîtres absorbaient autrefois, et qui fatiguent aujourdinii la société civile. Tel est un factieux dans le monde, (|ui n'eiil été jadis (|u'un moine obscur et turbulent. Il ne suffit pas d'avoir des Ltstilulions pour classer les citoyens, il faut en avoir encore, si je puis m'expriiner ainsi, pour classer les âmes et donner à toutes les moyens réguliers de suivre leurs mouvements dans un ordre fixe et convenu. » — Pins lard il disait à l'Empereur, dans un autre rapport : « Je sais que les ennemis des corporations proposeront toujours les objections usées qui ont servi de préles^te à U
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destruction de ces établissements. Mais la réponse à CCS objoclions est dans li connaissance liu cœur humain : on ne fora jamais quo les hommes aient le même goût, le même caractère et les mêmes penchants. » Bapp.y Spinv.nn XII (20 janv. 180'i).
L'uli!ilé (les oïdtes religieux n'étail donc contesi;il)le à ses yeux que lorsqu'il avait I)e'(Mn lit; la cnn!es!er pour dépendre 1<'S Articles organiques. — il y a, coininc il le dit, un rapport intime entre ia vie nio!iasti(iue et la police des Elats; mais il n'est pas vrai, cotiime il l'insinue, que depuis l'établisse-!ment (!e \\ religion calholique, elle ait été u«ilée dans un siècle et non dans l'autre. Elle a consl animent existe là oij l'ex» rcice du culte calholique a été libre. Y oy. Monas
TICITÉ.
\cte$ législatifs.
Loi du 19 févr. 1790. — nnpport jnsiifloaiif des Articles org;aiiiqiies — Discours sur rirganisalioïKiesciiltos. — Happo l sur l*'S oriires religieux. — Hâppjrt, 8 pluv. an XII (i9ja(iv. 1804),
Auteur et onvraye cités.
Boyard (M.), Maintet nmnicipal.
OUDUES nELIGIEUX ET MILITAIRES.
Les ordres religieux et miî'taircs font partie de l'étal ecclcsi;isli(]ue et jnuissonl du privilège de cléricalure. — Il en existait deux qui avaient des biens en France en 1789: l'ordre ilc Malle nu de Saint Jean de Jérusalem, et l'ordre de Sainl-Lazare de Jérusalem et de Noire-Dame du .Monl-Carmel. — Leurs renies perpétuelles furent déclarées rachetables (>ai l'Assemblée naional''. [Décret, \\ août, 21 sept, - 3 nnv. 1789.) — Oa demanda, dans la séance du Î3 novembre 17 9, (jue c^s ordres fussent tenus de fournir la déclaration de leurs biens, ce qui fui ajourné. {Pt^ocèsverbal.) — Leurs dîmes a\ a-.enl été comprises dans la suppression générale. {Même décret.} — La motion de déclarer leurs biens nalioiia'.ix fut faite le k octobre 1790, et n'eut pas de suite. (Pmc-verh.) ; niais l'année suivante, ces ordres furent sii|)primés, en même temps que les autres ordres de ciicvabMie, avec défense d'en éîaldir de semblables à l'avenir. {Décret, PjOjitill. - G août 1791.) A celte défense on jaignil bientôt celle de porter les marques distinclives de ces ordres. [Décret, 13 sept. - 16 oct. 1791, 22 oct. 1702.) — Le ciniilé ecclésiasliquedécida que les curés de l'ordre de Malte jouiraient, comme tous les autres et sans dislinclion, du traitement assigné en exc( ulion des décrets de l'Assemblée nationale. [Comité eccL, 10 »ia< 1700.)
Bonaparte fit écrire à l'ambassadeur d'Angleterre, en 1802, par le ministre des relations extérieures, qu'il consentait à ce que, pour cette fois, l'élection du grand maître de l'ordre de Malte fûtdéférée au pape. En 1808, il supprima l'ordre en Toscane, fil réunir ses biens au domaine de l'Etat, et en 1810, par un décret du 3 mai, il régla les pensions des chevaliers. — La consulte romaine assimila, par arrêté du 28 décembre 1810, les membres supprimés de l'ordre de Malle, dans les Ëlats^Romains^ à ceux de la Toscane, leur
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appliquant lesdisposilions contenues dans le décret impérial du 3 mai.
Des secours sont accordés annuel'ement sur le budget du ministre des cultes, aux anciens membres de l'ordre de Saint-Jean de Jérusalem, «jui en 1839 n'étaient qu'au nombre de huit: deux anciens religieux cl six anciennes thanoinesses. Ces secours sont in» dividuds et acqui lés en un seul payement sur mandat du préfet. (Sess. de 1841, 'compf« dé fin. de 1839.)
Acl, s lé(jislatifs.
Décrets, 11 aniii-3 nnv. t7S;), 7,0 jiiilI.-6 aoAt 1701, 13 sept. -16 oct. 179t, 22 oct. 17;)2.— rro.'ès-\erli.iiix, \7i nov. 1789, 4.)cl. 1790 —Décret impénal, 5 mai 1810.— Arrôlô de la cousiilie romaine, 28 déc. 1810.— Lelire ministérielle, 1802. — Session de 1841, coniple déOn. de 1859, p. 72.