ORGANISATION DU CULTE ISRAÉLITE
1. De l'organisation du culte, isr.'ïéiile avant le 25 mai 1^44. — II. De l'organisaiiondn culte israéliledepiiis le 25 mai 18i4. — Ml. Des consistoires. — IV. Du consistoire central. — V. Des consisloires départementaux.— VI. Des commissions administratives. — VU, Droits réservés à la puissance civile. — Vlll. liéflexions.
1° De l'organisation du culte israélite avani le 25 mai 18i4.
L'organisation du culte Israélite en France
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dafedu lOdécembre 1806. Elle fut faite parTas- 8oinblécgénéralc(|ucrEinporeuravail,parun dénet, convoquée à Paris dans celle vue. Le gouvernement ne fil autre chose que lui donner l'excculion loîïislative, en puldianl le règlemenl qui la contenait. — Les niodificalions qu'elle subit depuis furent proposées par les israéliîes et pul>liées à leurdennande. [Ord. roy. (lu 1:9 juin 1810 et du iO ctotU 1823.)— Ainsi, à la dilTérence de rorjianisation du culte catholique, qui lut faite sans la parlicipalion de rkglise et de l'Ktat, de celle des cultes prolestants, qui fut laite à peu près de la même manière, celle-ci eut une origine convenable, du moins en apparence.
Le culte Israélite était diii|;é i)ar un consistoire central et par des consistoires départementaux. Voy. Consistoire?. — Les consistoires étaient composés de rabbins et de laïques.— Le consistoire central était le conseil permfincnt de toutes les synagogues. — Les consistoires départementaux étaient le conseil des syn;!gogiiesétablies dans leur ressort.
— Les consistoires départementaux étaient assistés du collège des notables. — Chaque synagogue avait un temple. Il y avait auprès de chaque temple un ou plusieurs rabbins, des ministres officiants et autres desservants.
— Les rabbins ét.iient éligibles.
Depuis le 8 lévrier 1831, les ministres du culle Israélite recevaient un traitement sur le Trésor, et des secours étaient accordés aux consistoires. Vorj. Culte isR4L:LirE.
2* De r organisation du culte Israélite depuis le 25 mat 18i4.
Le culte isra;''lile a été organisé par ordonnance royale du i^5 mai iSkï, sur le rapport du ministre des cultes et le vu, 1° des d{M rets du 17 mars et 11 décembre 1808 et du règhimeit du 10 décembre (jui y est annexé; 2" des onlonnames royales du 29 juin 1819, 20 août 1823, G août 1831, 19 juillet f t 31 déccm' re 18il -, 3* du règlement du 15 oclobre 18-52; l*° de la loi du 8 février 1831; 5" d'une lettre du consistoire central de^i israélites au ministre des cultes, et du projet (le nouveau règlement qui y était annexe; 6" d'une lettre du ministre des cultes , < ofomuniqnanl,lanlau consistoirecenlral (ju'aux consistoires (iéparlemenlaux, une nouvelle réiaclion de ce projet de rè-jlement; 7' des obervalions présentées sur ce dernier projet par le consistoire «entrai et par ceux de Paris, Metz, Nancy, Colmar, Marseille, Bordeaux et Strasbourg.
11 a un consistoire central, des consistoires départementaux, des grands rabbins, des rabbins communaux, des ministres officiants {Art. 1) et des noLibles. {Art. 25.) — Nous avons déjà parlé des minisires oflici.mls; N( us parlerons des rabbins et des notables en leur lieu; nous n'avons a meitre ici que ce qui concerne les consistoires et les ( ommissions adojinislraiives, f)arce (|ue ces articles étaient déjj iiiiprimts lorsque nous nous sommes aperçu qu(> nous avions perdu de vue l'ordonnance royale qui les établissait sur un nouveau pied. Nous y ajoulerons un
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exposé des droits reconnus à la puissance civile, et quelques réflexions.
3° Des consistoires.
Chaque consistoire Israélite a un corps de notables (Ord. roy. ^20 mai 1844, a. 25.)— Si un consistoire se refuse à l'accomplissemenl des obligations qui lui sont imposées relativement aux assemblées des notables, il doit y être pourvu par le préfel. ( Art. 37.) — En cas de dissolution d'un consistoire, il est procédé à de nouvelles élections des membres laïques dans les trois mois. {Art 24.) — Ne peuvent être ensemble membres d'ua consistoire, le père, le fils ou les petits-fils , le beau-père, les gendres et les frères ou beaux-frères. (//;.) — Les consistoires dressent eux-mêmes la liste des notables {Art^ 29.) ~ Chaque rjnnée ils y font les additions et radiations nécessaires. {Ib.)
4° Du consistoire central.
Le consistoire central se compose d'un grand rabbin et d'autant de membres laïques qu'il y a de consistoires départementaux.
{Art. 5.) — Il siège à Paris. (Art. 2.) I|
nomme son président et son vice-président pour quatre ans. {Art. 9.) — Il e^t l'intermédiaire entre le ministre des cultes et les consistoires départementaux. (Art.iO.) — U est chargé de la haute surveillance des intérêts du culte Israélite. {Ih.) — Il approuve les règlements relatifs à l'exercice du culle dans les temples. {Ib.) — Aucun ouvrag» d'instruction reli;j;ieuse ne peut être employé dans les écoles israélites, s'il n'a été approuvé par le consistoire central , sur l'avis conforme du grand rabbin. (Ib.) — Le consistoire central a le droit de censure à l'égard des membres laïques des consistoires départementaux. {Art. 11.) —H prut pro* voquer pour des causes graves, auprès du ministre des cultes, la révocation de ces meiDbres, et même la dissoluliond'unconsisloire dépJirlemenlal. {Ib.) — Le consistoire central délivre seul les diplômes de second degré pour l'exercice des fonctions rabbiniques, sur le vu des certificats d'aptitude obtenus conformément au règlement du 15 octiibre 1832. [Art. 12.) Il donne son avis sur la nomin;it;on des rabbins départementaux et communaux. {Ib.) — 11 peut, sur la pioposilion du consistoire déparlemental et avec l'approbation du ministre des cultes, ordonner le changement de résidence des rabbins communaux dans le ressort du consistoire. (/&.) — Il a le droit de censurée l'égard des grands rabbins consistoriaux , u>.iis seulement sur !a plainte de leurs consistoires respectifs. {Ib.) — Il peut provoquer auprès du ministre des cultes leur suspension ou leur révocation, suivant les cas. {Ih.j — Il a direclemenl, après avoir pris l'avis du consistoire et du grand rabbin , le droil de censure à l'égard des rabbins communaux. (//;.) — Il peut prononcer leur sus- •< pension pour un an au [Ins. (///.) — Il prononce leur révoralion, sauf la confirmation du ministre des cultes. (4rt. 12.) -Il statue sur la révocation d s ministres officiants, pro-
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posée par les consistoires départementaax. (76.) — 11 peut être dissous par ordonnance du chef du pouvoir exécutif. (Art. l.î.) Dans ce cas, l'administration du culle israélite est déléguée, jusqu'à ('installation d'un nouveau consis:oiro, à une commission composée du grand rabbin et de quatre notables désignés par le ministre des cultes. — Le consistoire central propose au ministre des cultes la liste des israélites non compris dans les diverses catégories de notables, et qui cependant se seraient rendus dignes de cette distinction par leurs services. {Art. S7.) — L'assemblée des notables doit lui adresser une expédition de ses procès-verbaux. {Art, 35.) —Il nomme les quatre notables qui, avec le grand rabbin consislorial , doivent administrer provisoirement lorsque le consistoire départemental a été dissous par arrêté du ministre des cuites. {Art. 23.) ^'> Des consistoires départementaux.
Il a dû être établi un consistoire départemental dans chaque déparlement renierniant 2000 âmes de population israélite. {Art. 3.) Quand il ne se trouve pas 20C0 âmes israélites dans le même département, la circonscription du consistoire s'étend de proche en proche sur autant de départements qu'il en faut pour que ce nonibre soit atteint. (76.) — Il ne peut jamais y avoir plus d'un consistoire par déparlement. { Ib. } — Une ordonnance ou arrêté du chef du pouvoir exécutif prononce la création du consistoire, et désigne en même temps la ville où il doit être établi. {Art. k.) — Chaque consistoire départemental se compose du grand rabbin de la circonscription et de quatre membres laïques, dont deux au moins sont choisis parmi les habitants de la ville où siège le consistoire. {Art. li.) — Son installation doit être faite par le préfet. (Art. 36.) — 11 nomme son président et son vice-président pour deux années. {Art. 18.) — 11 a l'administration et la police des temples de sa circonscription et des établissements et associations pieuses qui s'y rattachent. {Art. 19.) — 11 délivre les diplômes de premier degré pour l'exercice des fonctions rabbiniques. {Ib.) — Il représente en justice les synagogues de son ressort, et exerce en leur nom les droits qui leur appartiennent, après autorisation préalable du gouvernement. {Jl).) — II nomme les .commissions destinées à procéder à l'élection des rabbins communaux et des minislrcs officiants. {Ib.) — Il donne au consistoire central son avis sur ces élections. {Ib.) — Il nomme le mohel elle schohel, sur l'avis du grand rabbin, pour le chef-lieu consislorial, et, pour les autres communes , sur le certificat du rabbin du ressort, corifirmé par le grand rabbin. {Ib.) — 11 peul révoquer ces nominalions sur l'avis du gr>ind rabbin. {Ib). — il a le droit desuspensionà l'égard des ministres officiants, après avoir pris l'avis du commissaire administrateur ou de la commission administrative. {Art. 20.) — il propose, (juand il y a lieu, leur révocation au consistoire central. {Ib.} — H adresse au consistoire central les plaintes qu'il peut
avoir à former, tant contre le grand rabbin que contre les rabbins de sa circonscription. {Ib.) — Il fait, sous l'approbation du consistoire central, les règlements concernant les cérémonies religieuses relatives aux inhumations et à l'exercice du culte dans tous les temples de son ressort. {Ib.) — Il est chargé de veiller, 1' à ce qu'il ne soit donné aucune instruction ou explication de la loi qui ne soit conforme aux réponses de l'assemblée générale des israélites, converties en décisions doctrinales par le grand sanhédrin ; 2" à ce qu'il ne se forme, sans autorisation, aucune assemblée de prières. {Ib.) — 11 institue, par délégation, auprès de chaque temple, el selon les besoins, soit un commissaire administrateur, soit une commi>ision administrative, agissant sous sa direction et sous son autorité. {Art. 21.) Ce commissaire ou cette commission lui rend annuellement compte de sa gestion. {Ib.) — Chaque année le consistoire adresse au préfet un rapport sur la situation morale des établissements de charité, de bienfaisance ou de religion , spécialement destinés aux israélites. {Art. 22.) — Les consistoires départementaux peuvent être dissous par arrêté du minisire des cultes. {Art. 23.) Dans ce cas, l'administration des affaires de la circonscription est déléguée, jusqu'à l'installation du nouveau consisloire, à une commission composée du grand rabbin consislorial et de quatre notables désignés par lo consistoire central. {Ib.) — Le consisloire départemental convoque lui-même l'assemblée des notables pour procéder aux élections. (ilr<. 31.)
6" Des commissions administratives.
Deux espèces de commissions administratives sont reconnues dans celle nouvelle organisation du culte israélite : les unes permanentes el les autres intérimaires. — Les commissions permanentes sont établies par délégation auprès des temples. {Art. 21). — Le consistoire départemental les institue et conserve sur elles l'autorité et la d.reclion. {Ib.) — Là où un simple commissaire peut suffire aux besoins de l'administration, le consistoire départemental peul le nommer au lieu d'une commission. {Ib.) — Le commissaire ou la commission rendent annuellement compte de leur gestion au consistoire départemental. {Ib.)
Les commissions que nous appelons intérimaires sont celles qui remplacent jles consistoires lorsqu'ils sont dissous, et en attendant que de nouveaux consistoires soient installés. — Ainsi, quand une ordonnance a dissous le consistoire central, le ministre des cultes désigne quatre notables qui, avec le grand rabbin , forment une commission destinée à le remplacer. {Art. 13.) — De même, lorsqu'un arrêté ministériel a dissous un consisloire départemental, l'administration des affaires de la circonscription est déléguée à une commission composée du grand rabbin consislorial ol de quatre notables désignés par le consistoire central. {Art. 23.) — Le commissaire administrateur ou le prési-
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<lent de la commission administralive établie près du leinple préside l'assemblée des noiabJes, réunie pour élire les rabbins- {ArlJUi.)
1' Droits reconnus à la puissance civile.
Le chef de l'Etal peut organiser !e cullc îsraélile par ordonnance, décret ou arrêté, sur le rapport du ministre des cultes et l'avis <!u conseil d'Etat, après avoir consulté les consistoires. (Ord., consid.) — 11 peut dissoudre le consistoire central. {Art. 13.) — 11 crée les consistoires départementaux. (Art. 4.) — 11 autorise l'ouverture des oratoires particuliers, et, à plus forte raison, l'établissement des synajioiîues ou divisions rabbiniques. {Art. 60 et 63.) — 11 a dû approuver la première élection des mejiibres laïques des consistoires. [Art. 65.) — On doit soumettre à son approbation l'élection des grands rabbins consistoriaux. {Art. 45.) — Le grand sanhédrin et les assemblées synodales ne peuvent se réunir sans son autorisation. {Art. 56.) — 11 statue sur l'adjonction au grand rabbin consistorial, d'un ou de plusieurs rabbins communaux. {Art. 61.) — Son gouvernement ou celui de la Uépublique, suivant la forme constitutionnelle de l'Etat, donne l'autorisation de tenir des assemblées délibérantes, de prendre des décisions doctrinales ou dogmaliqnes, de soutenir ou intenter des actions judiciaires. {Art. hk et 64.) — Le ministre des cultes révoque les membres laïques des consistoires départementaux, et, s il y a lieu, dissout le consistoire lui-même. {Art. 11.) — 11 approuve les nominations de rabbins communaux et les ordonnances du consistoire central qui prescrivent le changement de résidence aux rabbins communaux. {Arl. 12 et 48.) — Il révoque ou suspend, suivant les cas, sur la provocalii'udu consistoirecentral, les grands rabbins consistoriaux. {Ib.) — La révocation des rabbins communaux par le consistoire central doit être conlirmée par lui. [Ib.) — Si le consistoire central était dissous par ordonnance royale, le ministre des cultes nommerait quatre notables, qui, avec le grand rabbin , formeraient une commission administralive provisoire. {Art. 13.) — L'assemblée des délégués doit lui transmeltre le procès-verbal d'élection du grand rabbin, et le consistoire central lui donner avis di-s élections ou nominations des ministres officiants. {Art. k2 et M.) — 11 peut dissoudre par arrêté les consistoires départementaux. (Art. 23.) —Les titres de ministres ofncianls à la charge de l'Etat ne peuvent être créés que par un arrêté de lui. {Art. 02.) — C'est lui qui, sur la proposition du consistoire central el les avis du consistoire départemental et du préfet, prononce ou arrête l'adjonction des israéliles dignes de cette distinction à la liste des notables. {Art. 27.) — Il prononce définitivement sur le recours qui est formé auprès de lui des décisions données par le préfet au sujet do la formalion de ces listes. {Art. 29.) — L'-s recours en cas d'abus sont déférés, sur son rapport, au conseil d'Etat. {Art. oo.) — C'est pareillement sur sou rapporl que le chef de l'Etat
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autorise l'ouverture des oratoires particuliers. {Art. 63.) — Il peut accorder dispense d'âge aux grands rabbins, aux rabbins communaux et aux ministres officiants, sur la proposition du consistoire central. {Art. 57.) — H reçoit le serment du grand rabbin. {Art 58.) — Le préfet arrête lui-même la liste des notables dressée par le consistoire, et prononce, sauf recours au ministre, sur les réclamations qui lui sont adressées au sujet de sa formation. {Art. 29.) — Il fait l'inslallalion des membres laïques du consistoire et reçoit leur serment. {Art.SQ.) — Les assemblées de notables pour les élections ne peuvent avoir lieu que sur son aulorisalion. {Art. 31.) — 11 donne son avis sur la liste des israéliles que le consistoire propose d'adjoindre aux catégories des notables (^Art. 27), et sur la création de titres de minisires officiants à la charge de l'Etat. {Art. G2.) — On lui transmet une expédition du procès-verbal de l'installation de ces ministres et des rabbins. {Art. 59.) — Chaque année leconsistoiredépartemental luiadresse un rapporl sur létal moral des établissements de charité, de bienfaisance ou de religion, spécialement destinés au culte Israélite. {Art. 22.) — Le conseil d'Etat reçoit les recours en cas d'abus contre les ministres du culte israélite, cl prononce sur toutes les discussions qui pourraient s'élever contre eux. (.lr/.55.)
8° Réflexions.
V^oilà donc le culte israélite descendu au niveau des cultes protestants. L'Etal en a la haute surveillance et la suprême direction. — Pour la surveillance, il n'y a rien à dire, mais la direction de lEtal est inconciliable avec le caractère de révélation dont la religion juive n'a pu se dépouiller sans se suicider.
Qu'est-ce qu'une religion où les réponses d'une assemblée générale sont converties en décisions doctrinales par une commission supérieure (.4/7. 20), el entrent dans la profession de loi à laquelle tout minisire est tenu de se conformer dans ses instructions {Art. 55), si ce n'est une religion de convenance el d'accord, dans laquelle il n'y a plus rien de stable et de divin?
Sous l'Empire, les Israélites avaient mieux compris leurs intérêts religieux. Ils avaient fait eux-mêmes l'organisation extérieure de leur culte, el avaient laissé libre l'enseignement religieux, qui, depuis rexlinclion de la IribudeLévijOusonmélangeet sa fusion dans les autres tribus, n'est plus qu'un simple professorat, et doit être réglé non par les décisions d'une assemblée qui n'a ni la mission nécessaire, ni la capacité sufiisanle pour en connaître el prononcer, mais par l'interprélalion saine de la Bible donnée par les rabbins, qui sont les docteurs de la loi, el pourraient seuls remplacer les prêtres dans sou inl^rprélalion, s'ils pouvaient l'être.
.Actes législatifs.
Ordonn. roy., 29 juin 1819, 20 août 1825, 23 mai 1844 ORGANISATION DU CULTE ISRAÉLITE EN ALGÉRIE
Le culte israélite a été organisé en Algérie
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par une ordonnance royale du 9 novembre" 18i5, rendue sur le rapport du ministre de la guerre, après avoir entendu les comités de législaiion, de la guerre et de la inaiine, et vu l'avis du ministre des cultes. Nous n'inventons pas, nous copions le préambule de l'ordonnance.
Il y a en Alirérie un consistoire algérif^n et des consi*<l>iires provinciaux. (Art. 1.) — Le consistoire algérien est com[)Osé de quatre membres laïques el d'un grand rabbin. Son autorité s'étend sur toutes les possessions françaises du nord de l'Afrique. 11 siège à Alger. {Art. 1 et 2.) Les consistoires provinciau.\ soni composés de trois membres laïques et d'i n rabbin. Ils sont an nombre de deux el ont leur siège, l'un à Oran el l'autre à Conslanline. Leur .lutorilé s'exerce respectivemenl dans la circonscription de leur province. [Art. 1 et 2.) — Les trois consistoires sont présidés par des membres l;iïques. lis ne peuvent délibérer qu'au nombre de trois membres. En cas de partage, la voix du président est prépondérante. [Art. 2.) — C'est le cbeldu pouvoir exécutif (jui nomme, sur la proposition du ministre de la guerre, les membres laïques et le grand rabbin du consistoire algérien, tandis que le président de ce même consistoire, les présidents, les membres laïques el les rabbins des consistoires provinciaux sont nommés par le chef de l'Etal , sur la présentation du ministre de la guerre, du moins pour ce qui est des présidents el des membres laïques, el sur l'avis du consistoire algérien pour les membres laïques des consistoires provinciaux. {Art. 3.) — Les membres laïques du consistoire algérien sont nommés pour quatre ans et renouvelés par moitié tous les deux ans. Ceux des consistoires provinciaux, sont nommés pour trois ans et renouvelés par tiers chaque année. {Art. h.) — Ils prêtent serment de ûdélilé au chef de l'Etat, et d'obéissance aux lois. {Art. 6.) — Le traitement des trois rabbins, ainsi que les frais d'administration du consistoire algérien, sont à la charge de l'Etat. {Art. 5.)
Les fonctions du consistoire sont : 1° de maintenir l'ordre dans l'intérieur des synagogues el de veiller à ce que, pour cause ou sous prétexte de religion, il ne se forme sans une autorisation expresse aucune assemblée de prières; 2* de nommer les desservants du temple et autres agents du culte, notamment les schohets ; 3° de veiller à ce que les familles envoient leurs enfants dans tes salles d'asile et dans les écoles, et de prendre les mesures qui paraîtront nécessaires à cet effet; k° d'encourager les Israélites à l'exercice des professions utiles, et plus particulièrement des travaux agricoles; 5* de surveiller l'emploi des somuies destinées aux frais du culte, des salles d'asile el des écoles; G* d'instituer les rabbins; 7" de nommer auprès de chaque synagogue un comuiiâsaire qui exerce sous leur auiorilé les fonctions qui lui sont déléguées; 8' d'inviter une fois par an les notables à se réuair à eux pour arrêter les frais généraux
- dé leur circonscription el les répartir. Le consistoire algérien rrgle l'organisation, le nombre et la circonscription des synagogues, ainsi ({ue le nombre et le mode de nomination des rabbins et des ministres officiiinls nécessaires à l'exercice du culte, consultant les consistoires provinciaux pour tout ce qui a rapport à leur ressort. {Art. 7,
^8, 9, 15 et 16.) — Ses décisions sont soumises à l'autorité administrative, et ne sont exécutoires qu'après avoir été approuvées par elle. {Art. 7.)
Les rabbins sont chargés, 1" d'enseigner la religion, rappelant en toute circonstance l'oliéissaoce aux lois, la fidélité à la France, et le devoir de la défendre ; 2" d'officier, de faire les prédications, de réciter les prières pour le chef de rEt;tt et pour la République, d ns toutes les synagogues de leur circonscription ; 3" d'assister aux inhumations et de célébrer les mariages religieux; k" d'inspec-» 1er les salles d'asile et les écoles israéliles. Ils sont remplacés par les ministres officiants en cas d'absence ou lorsque la synagogue n'a pas de rabbins. {Art. 10.) — Le ministre de la guerre peut suspendre le grand rabbin et les rabbins membres des consistoires provinciaux, soil d'office, soit sur la demande du consistoire algérien. Les autres rabbins et les ministres ofiicianls peuvent être révoqués par le consistoire algérien, avec l'apiirobalion du ministre de la guerre. {Art. 13.) — Le grand rabbin du consistoire algérien a droit de suspendre de leurs fonctions, pendant deux mois au plus, avec l'approbation du consisioire algérien, les ministres officiants el les rabbins autres que ceux qui sont membres des consistoires provinciaux. Quant à ceux-ci, il peut seulement provoquer leur suspension. (.Ir^ll.) — La suspension des lonetions entraîne, pendant sa durée, la réduclion à moitié du traitement de celui qui en est l'objet. {Art. 14.) — Les notables sont aunuellcment désignés au nombre de dix par l'autorité administrative. Ils arrêtent, de concert avec les consistoires auxquels ils se réunissent, la ûxaùon et la répartition des frais généraux {Art. 16.) — Une fois par an, et à jour fixe, le commissaire, institué auprès de chaque synagogue, invile sept des notables à se réunir à lui pour arrêter l'état des dépenses et des recettes de la synagogue. {Art. 18.) — Ces états sont soumis à l'approbation dis consistoires, el doivent être communiqués à l'administration toutes les fois qu'elle en demande la production. {Art. 21.) — Les frais généraux du culte Israélite comprennent : 1° ks dépenses d'administraliou non payées par l'Etat; 2° les subventions pour les salles d'asile el les écoles ; 3° celles pour la reconstruction et la réparation des synagogues ; k° les dépenses diverses jugées utiles par le consistoire £)lgérien ou les consistoires provinciaux. {Art. 17.) — Les dépenses do chaque synagogue se composent: 1" de la portion des irais généraux mis à sa charge; 2" du traitement des raiibins, des ministres ofûciauls et des agents de la synagogue; 3" d«
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tous les frais locaux du culte et des dislribulions lie bienfaisance. {Art. 19.)