ORGANISATION DIOCÉSAINE
J, De l'organisaiion diocésaine. — II. De la composition cl <ie riulininistiaiiiin des (liocè'^es avant i790. — III. De la composiiion <^l do. l'adiiTinis- (ralion dt's diocèses depuis 1791» jnsiiu'iiii Concordat. — IV. De la composilioiiet <lè radiniiiislration des diocèses depuis le Concordat. — V. Par qui les diocèses doivent être organisés.
1° De l'organisation diocésaine.
Sous le nom d'or<^anisation diocésaine, nouscomprenons ladistribulion du diocèse en différentes portions confiées chacune à une administration locale, el la composition do l'administration diocésaine. — Ces deux choseslà, quoique distinctes, ne peuvent guère être séparées. Nous en parlerons en même temps.
2" IJela composition et de V administration des diocèses avant 1790.
Les diocèses en France étaient assez généralement divisés en archidiaconés. Chaque archidiaconé se composait de plusieurs archiprêtres ou doyennés, et chaque archiprétré ou doyenné comprenait un certain nombre de paroisses. — Il y avait auprès de chaque évéque un chapitre diocésain. — La surveillance, la direction et l'administration du diocèse appartenait à l'évéque, en venu de son titre et de son ordination. — Chaque archidiacre avait, en vertu de son litre, mais par délégation, la surveillance , la direction et l'administration de son archidiaconé. — Los doyens ruraux et les archiprètres veillaient sur la conduite des curés de leur doyenné ou archiprêtré, visitaient les paroisses , administraient les sacrements aux curés malades , présidaient aux conférences ecclési<istiques , et jouissaient de quelques autres droits el privilèges de ce genre, mais n'avaient aucune juridiction, en vertu de leur titre , sur les ecclésiasti(|ues qui exerçaient le saint ministère dans leur district.
3° De la composition et de V administration diocésaine depuis \190 jusqu'au Concordat.
La Constitution civile du clergé, pnr décret du 12 juillet-2i août 1790, changea cet étal, qu'un prétendait èlre contraire à la discipline delà primitive Eglise, et lui en substitua un dans lequel il n'y avait plus que des évêchés, des cures et un séminaire. Les cures étaient non-seulemonl dans une indépendance complète les unes à l'égard des autres, mais l'évcqne n'ayait sur elles qu'un simple dr tilde surveillance, et par conséquent elles étaient, par rapporlà lui, dans une situation pareille à celle dos paroisses d'un doyenné, par rapport au doyen. — Le curé el ses vicaires formaient un corp. administratif appelé presbytère; l'évéque et ses vicaires en formaient un autre appelé synode. — Cliaque curé avait le droit de choisir ses vicaires parmi les prêtres ordonnés ou admis dans le diocèse par 1 évoque. (Tii. 2, a. 43.) il f)0uvait aussi les révoquer, mais seulement pour des
causes légitimes el jugées telles par l'évéque et son conseil. (Art. ti.) — L'évéque avait pareillement la liberté de choisir les vicaires de son église cathédrale et de son séminaire dans tout le clergé de son diocèse, à la charge par lui de ne pouvoir nommer que des prêtres qui auraient exercé les fonctions ecclésiastiques au moins pendant dix ans , et il ne pouvait les destituer que de l'avis de son conseil el par une délibération prise à la pluralité des voix et eu connaissance de cause. {Art. 22.) — 11 ne lui était pas permis de faire aucun acte de juridiction en ce qui concernait le gouvernement de son diocèse ou de son séminaire, sans en avoir au préalable délibéré avec ses vicaires, excepté lorsqu'il se trouvait en cours de visite pastorale, el dans ce cas ses ordonnances n'étaient que provisoires ( Til. 1", a. 1.5.) — 11 était le pasteur immédiat de l'église cathédrale, et à ce litre le premier curé de son diocèse. {Art. 11.) Ses vicaires étaient les vicaires de la paroisse. {10.) Son conseil était tout à la fois paroissial et diocésain : paroissial pour les atlaires de la paroisse , et diocésain pour celles du diocèse el du séminaire. — Jl y avait des évéques qui avaient le titre et la qualité de mélroiiolilain. Leur conseil éiait paroissial, diocésain elmétropolitain.(Arf. 6.) — L'une de ces dispositions fut suspendue par le décret du 7-9 janvier 1791, qui permit pour un an aux évêques et aux curés de prendre leurs vicaires parmi tous les prêtres français. {Art. 3 et k.)
i" De la composition et de l'administration des diocèses depuis le Concordat.
Pour ne pas trop s'écarler de cette organisation, on n'a reconnu dans les Articles organiques que des archevêchés, des évêchés, des cures et des vicaircrios avec titre de succursale. {Art. 9, 31, 58 et 60. j — i| a été permis aux archevêques et éveques de former un chapitre et de se donner des vicaires généraux {Art. 11 et 21) ; mais ils ont seuls la surveillance el la direction de leur diocèse, comme les curés ont seuls sous leur dépendance la surveillance et la direction de leur paroisse. {Art. 9 et 30. ) — Les dessertes appelées succursales sont des vicaireries de la cure dans lesquelles le saint ministère ne devait être exercé que sous la surveillance et la direction du curé. {Art. 31.) V. Cu«E, Curé, Desservants, Sdccursalks.
On a créé depuis des chapelles vicariales et des annexes. On a reconnu les chapitres el les vicaires généraux. On a permis l'ouverture des oratoires publics ei des chapelles domestiques, en sorte que maintenant l'organisation diocésaine comprend le siège épiscopal, le chapitre calhédral, le séminaire, le consi il épiscopal, les cures, les succursales, les chapelles vicariales, les annexes el les oratoires ou chafielles. Voy. tous ces mots.
L'adn)inistration est concentrée entièrement dans les mains de l'évêijue, qui n'est nullement tenu de consulter qui que ce soit, qui peut suspendre de toutes fonctions les curés elles chanoines, et révoquer à son gré tous les autres titulaires ecclésiastiques.
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Mgr Tarchevêque de Paris vient de fixer de la manière suivante l'organisation administrative : Le diocèse reste divisé en trois arcliidiaconés, dont les affaires ecclésiastiques entrent dans les attributions de l'archidiacre, à moins qu'elles n'en aient été expressément distraites. — Les chanoines sont les conseillers ordinaires de l'évéque. — Six commissions administratives se partagent l'examen et la discussion des affaires : 1° la commission administrative; 2" la couimission )aroissiale ; 3" la commission des études ;
la commission des communautés religieuses ; 5° la commission des bonnes œuvres ; 6" la coi»mission des rites et cérémonies. — Deux olficiaUtés, l'une diocésaine et l'autre niétropolitaiiie, sont chargées du contentieux. (Cir c. , 30 dé c. 18i8.) 5» Par qui les diocèses doivent être organisés.
Les constitutionnels prétendaient que l'organisation diocésaine était une affaire extérieure et regardait la puissance temporelle. Les ecclésiastiques sages pensaient, avec tout le reste de l'Eglise, que c'est à la puissance ecclésiastique seule, chargée du uiinistère pastoral, de son exercice et de sa direction, à en organiser l'exercice. On voulut ménager les opinions erronées des premiers, sans s'écarter de la doctrine des autres. Le saint-siège institua lui-même les sièges épiscopaux et les ciiapitres, laissant aux évéques le soin d'établir les paroisses de concert avec le gouvernement ; mais ce décret apostolique, de même que plusieurs autres de même genre, ne fut point promulgué par l'autorité civile, qui s'y conforma néanmoins sans bruit et en maintint l'exécution, tandis qu'elle publia de son propre mouvement les Articles organiques, dans lesquels elle était censée avoir agi de concert avec l'autorité ecclésiastique , quoiqu'elle n'en eût rien fait. — Dans ces articles, les principes de l'organisation diocésaine sont poses. L'exécution est confiée aux évéques; les évéques Orent ce qu'on leur permettait de faire et se conformèrent à ce qu'on exigeait d'eux, parce qu'au fond ce qu'un exigeait d'eux ou cette circonstance était conforme à ce que le saint-siège avait déjà arrêté et prescrit.
Depuis lors, plusieurs prélats se sont rapprochés de l'ancienne organisation, autant que les circonstances pouvaient le leur permettre. L'évéque de ïroyes, un des premiers peut-être qui ail osé, sous l'Empire, rétablir les divisions anciennes, partagea son diocèse en dix doyennés, (^/manac/i, 1807.) Celui d'Arras a divisé le sien en trois grands archidiaconés. Les diocèses de Valence, de Belley, et plusieurs autres, sont divisés en archiprêtrés. Actes législatifs.
Articles organiques, a. 9, 30, 31, S8 et 60.— Circulaire de Mgr l'archevêciue de Paris, 50 iJéc, 1848. — Décrets, 12 juill.-24 aoùi 1790, lil. 2, a. 2:2, 43 et 44; lit. 1", a. J5; 7-9janv. 1791, a. 3 et 4.
ORGANISATION GÉNÉRALE DES CDLTES PROTES- TANTS.
'En 1791, le comité ecclésiastique préparait un décret d'organisation du clergé pro-
testant. Il n'eut pas le temps de le faire voler. {Cumité ceci., Sjanv, 1791.)
Les Articles org -niques proleslanls divisent les églises protestantes en églises réformées et églises de la Confession d'Augsbourg. — Les églises réformées ont en France des pasteurs, des consistoires et des synodes. {An. 15.) — Les églises de la Confession d'Augsbourg ont des pasteurs , des inspecteurs, des consistoires locaux , des inspections, des consistoires généraux et des directoires. {Art. 33.) — Deux académies ou séminaires sont accordées aux protestants de la Confession d'Augsbourg , et doivent être placées dans l'est de la France. Une est accordée aux protestants réformés, et devait être placée à Genève. {Art. 9 et 10.) — C'est avec les consistoires que le gouvernement est en relation. Voy. Consistoires. — 11 adresse ses actes au président de ces conseils d'administration et de direction. — La même église consistoriale ne doit pas s'étendre d'un département dans un autre. {Art, 28.) Voy. Eglises consistoriales. — Néanmoins, lorsqu'un oratoire a été autorisé, il est annexé au consistoire le plus voisin, quelque soit le département dans lequel il est situé. Décret imp. du 10 brum. an XIV {i" nov. 1805), a. 1. — L'église consistoriale peut cire divisée en plusieurs sections, composées chacune d'une ou de plusieurs communes, ayant un ou plusieurs temples. (Cire. du min. des cultes, 31 juill. 1830.) Actes législatifs.
Articles organiques proiesianls, a. 9, 10, 15, 28 et 33. — Coiiiilé ecclésiastique, 8 jaiiv. 1791. — Décret impérial, 10 brum. nu XIV (1" uov. iSQ^), a. 1.— Circulaire min., 31 juill. 1859.