DÉPÔT
« Le dépôl, en général, esl un acte par lequel on reço t la ( hose d'anlrui, à la charge de la garder' el de la restituer en nature. » {Code civ., a. 1915.) — Tous ies articles du Code civil, de|)uis l'article 1915 que nous venons de transcrire liltéralement, quoique nous ne le jugions pas irrépri>chable sous le rapport de la justesse, jusqu'à l'article Idoï, sont relatifs au dépôt, à sa nature et aux obligations qui en résultent. Nous invitons ceux qui sont dans le cas de recevoir des dépôts à les consulter et à s'y conformer scrupuleusement, car ils sont selon la raison et la conscience.
La Cour royale de Nîmes a jugé qu'un curé qui avoue avoir reçu verbalement en dépôt une somme qu il dit être chargé de distribuer aux pauvres, ne peut, si cette somme n'a pas été distribuée en lotali'.é, résister à la demande des héritiers du déposant qui réclament ce qui reste entre .ses mains. {Arr., 22 nor. 1819.) — La Cour, en jugeant ainsi, a pensé qu'un dépôt n'était pas une aliénation, el que celui qui avait élé f'.ril avec di'siination était toujours réclamahle quant à la partie non employée, tant (ju'i! m restait qu-lque chose enue les maiiis du dépositaire. — Deux arrêts de la Cour de cassation, lun du 22 nov. 1819, l'auire du IG août 18i2, consacrent cette jui isprudeuce.
Le conseil d'Etal a décidé (ju il y avait abus de la part de deux desservants qui s'étaient lait remetire des obligations pour les em-
ployer à des restitutions. {Ord. roi/., 25 nov. 1829.) — Le parlement de Dijon, par arrêt du 21 mars 1602, avait jugé <iue les curés devaient éviter de se rendre déposiiaires de sommes d'argent, leur é:al de jirêlre et de Cure leur défcnJaiil de recevoir auc »ns dépôts autre que ceux faits par restilulion.
Le règlement pour les hôpitaux défend à toutes les personnes attachées au service hospitalier de recevoir, à <iuelque titre que ce soil, les dépôts d'argent que les individus admis dans les établissements voudraient leur faire. Les sœurs, les aumôniers se compromettraient, s'ils conseniaicnl à en recevoir. {Art. M.)
Aclei légiilalifs.
Parlement de Dijon, arr., 21 mars 1602.— Code civil, an. i'Jld à 1954. — UriloiHiance .royale en conseil tl'Elat, i5 nov. 1829. — Cour royale de Nliiies, arr., 22 nov. 1819. — Cour de cassation, anêls. 22 nov. 1819, 16 août 1842.— Rèylenieuldes bôpliaux, a. 41.
DÉPÔT d'DîV mort.
Le dépôt d'nn mort est celui qui se fait dans le cimetière ou dans un dépositoire en attendant l'inhumation. — Les maires, adjoints et membres d'administrations municipales ne doivent permettre ce dépôt qu'aulant qu'on leur montre une autorisation délivrée par l'oîlicier de l'état civil pour les inhumalioiis. Décret du k therm. an XIII (23 juin. 1805).