DÉPOUILLES
Le U août 1789, l'Assemblée nationale décréta l'abolition du droil de dépouilles, sauf à pourvoir d'une autre manière à la dotation des archiprétrés el archidiaconés qui ne seraient pas suffisamment dotés. (.4/^ 13.)
— Ce droil n'a pas été rétabli, mais le curéarchiprélre qui va faire l'inhumation peut exiger des héritiers l'oblalion taxée pour le service funèbre qu'il vient faire. U nous senible qu'il y avait quehjue chose de plus convenable dans l'usage ancien.
DÉPOUÎLLK MORTELLE.
La dépouille mortelle d'un individu doit être considérée comme étant la propriété de sa famille, s'il en a une, ou de l'Etat, s'il n'a pas de famille. S'il s'élève quelque discussion au sujet de sa possession, les tribunaux doivent en être saisis. — Toute décision judiciaire qui accorde à un particulier la propriété d'une partie d'une dépouille mortelle doit être exécutée non-seulement sans obstacle, mais encore par les soins el avec l'appui de l'adminislraliou, à l'aide de toutes les
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mesures d'ordre el de police qu'il lui an partient do prescrire. {Cons.d'Et., ont rnu 2 arril 1828.) — Si l'autorité administrative a le droil de choisir les me^nres ello inomcnt le plus favorable à l'exécution de cette décision judiciaire, elle ne peut rcfaser d'y concourir. Tout arrêté administratif qui contiendrait un refus pur et simple d'exécuter présenterait sous c-e rapport un excès de pouvoir cl un déni de justice. (10.)