DESSERTE
La desserte était autrefois le service d'une Cure, succursale, vicariat ou autre bénéfice qne l'on ne possédait pas en li're, où l'on exerçiiil par conséquent à la place ilu titulaire abseut ou empêché. — Les frais du la
desserte étaient acquittés de préférence sur Ions les fruits et revenus du bénéfice, d'après la déclaration du 29 janvier lG8t). — Ils ne |)Ouvaient en absorber qu'une partie. Voy. Desservants.
DESSERV.ANTS.
I. Des desservants avant h Cdnsliliition civile du elt'tgé. — II. Des «iesseivanls .>-oiis la <;on-lilniion civile. — lil. Des doseï vanls depuis le (ioncnrdal. — IV. ISojiiiiialioM (!o- dessirvaiils. — V. Droits et ()rivilé{^es des desservaiiis.
1" Des desservants avant la Conslilution civile du clercjé.
Avant la Constitution civile du clergé, on appelait desservants les prêtres qui étaient chargés par l'évéque d'une desserte, c'esl-àdire d'un service paroissi il, en l'absence uu à défaut du titulaire. — Ils devaient être pi) es sur les revenus des cures quils desservaient. (Arrêts du pari, de Paris, 26 mars 170G, 15 mars 1707.) — Leur traitement était fixé par révé(|ue. Ainsi le réglait expressément [)()ur les cures vacantes et autres bénéfices à charge d'âmes dont les fruits étaient mis on séquestre, l'artideSde l'édii d'avril 1G95. — La déclaration du 30 juillet 1710 permettait aux cvêques d'augmenter la réiribution de 300 livies (jui leur était accordée par la décl;iration du 29 janvier 1G8G, relative aux portions congrues. 11 leur était défei;dii néanmoins de laisser aux curés interdits moins de la moitié du revenu de leurs cures. [Voij. arr. du pari, de Paris, 21 août 1710et 4- sepl.1710.)
Les pouvoirs du desservant tenaient à une sini(»le mission temporaire. Il était intérimaire. Ses fonctions devaient cesser au moment où le litulaiiC |;r. liait ou reprenait les siennes. — Le casuel lui appartenait. Le parlement de Piris l'avait ainsi décidé (.4'»", du 15 »/flr5 1707); mais il ne pouvait pa* assister aux assemblées de la paroisse pour les aff.iircs de fabrique, p.irce qu'il n'était pas permis à un autre qu'au curé d'y assister. [Arr.f 13 déc. 1752.)
2° Des desserrants sous la Constitution civile du clirijé.
Le nom de desservant fut conservé dans la Coustitution civile du clergé (lil. 2, a. 42/ au I)rèlre envoyé par l'évéque pour faire provisoirement le service d'une cure vacante; il fut donné aussi aux prêtres chargés dcrinitivementdu service habitueldesannexes et succursales. [Ib., tii. 3, a. 2.) — Dans le premirr cas, les desservants r» slaie il ce qii ils étaient précédemment , des prêtres chir^és de remplacer provisoirement un liiulaiie mort ou al)>ent. Ils n'avaient droit qu'à une partie du Iraiiemeiit alloué an titulaire. {.Avis du comité eccL, l"^' férr. 1794, 3 juin 1791), laquelle lut dérlarée par le comité ecclésiastitpie devoir être celle des premi'rs vicaires. (Avis du 31 août 1791.) — Dans le second, les desservants ctaienl des vicaires â postes fixes spéc alcrnent chargés d'une partie de paroisse (juelconque, lelU; qu'annexe ou établissement public. — Il leur était fourni une église ou chapelle pour exercer les fonclious
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du saint ministère, un presbytère pour se loger, et le trailcmcnt de vicaire. (Ib., tit. 3, a. "2 et 3. Déciel da 15-17 avril 1701, a. 3.)
L'iii-liiulion dos des>ei v.inis, qu'on peut appeler à litre délinil<f, d.ile eu France de celle (poque. Elle fui introduite par la Conslilution civile, et non p.ir les Articles organi(iues. ainsi que l'a cru M. labbé André. — N<)U*< disons fut introduite en France, parce qu'elle existait déà dans les missions d'Amérique, avec tous les vices qu'elle présente en ce moment, <'t qui soûl la conséquence inéviliible de l'aniONilulité que la Consiitulion civile ne lui reconn;iissait pas, mais que lui ont aitribuée les Articles orgauiqucs.
L'Assemblée nationale voulait que les desservants à titre dcfiuilif ne fussent que des vicaires : l'un d eux, nommé Cocalrix , eut l'idée de se faire curé, et prélendit qu'il existait une décision qui favoris iit ses prétentions. Le comité ecclésiastique répuudit à ce sujet au déparlemcul du Pas-de-Calais, que s'il existait une décision en faveur du desservant de Nobercourl, elle ne pouvait qu'être antérieure au décret sur la Constitution civile du clergé, et (|ue dans tous les cas le comité s'empressail de la révoquer, les desservants étant assimilés aux vicaires et devant jouir du même traitement. [Avis du 30 juin 1791.)
Ce jour-là, le comilé pensait que les desservants étaient assimilés aux vicaires, ce qui n'est pas exact ; car ils sont [îositivemenl ranges, quoique d'une manière implicite, dans la classe des vicaires par les articles 2, 3 et V du litre 3 de la Constitution civile. Le 10 août de la même année, il répondit que l'Assemblée n'ayant rien statué pour les desservants, il avait pensé qu'ils devaient être pavés comme les vicaires. Le 23 du même mois, il disait que les desservants étaient des vicaires à résidence, sous la dépendance du curé de l'Eglise matrice. [Aiis du 23 août 1791.)
Il pensait que sa commission finissait lorsque sa desserte était supprimée. (Décis. du idjuilL 1791.)
3' Des desservants depuis le Concordat.
Depuis le Concordat, le nom de desservant est spécialement donné aux prêtres qui sont chargés d'une succursale. Ceux qui remplacent momenlanémenl un titulaire absent ou malade, sonl désignés par le nom de remplaçants dans le décret impérial du 17 novembre 1811, et ceux qui font le service d'une annexe sont appelés chapelains ou vicaires ruraux. Voy. Chapf.lains, Vicaires.
11 existe iieux ordonnances royal<s : l'une du li déceuibre 1825, et l'autre du 0 juillet 1828, dans lesquelles on les appelle succursalistes; ce qui nous paraît assez mal imaginé, le nom de succursale étant aujouru'liui restreint par le langage habituel du droit civil en matière ecilésiaslique, aux litres ecclésiastiques qui viennent immédiatement après les cures.
Moins favorable aux desservants que ne l'avaient été l'Assemblée nationale et le comilé
DlCTlONN. DES JtUlIP. ECCLKS. 11,
ecclésiastique, le gouvernement qui, avec la prétention de ne jamais s'écarter de l'ancieinuî discipline de l'Eglise de France, a rarement eu la chance de ne pas la violer, appliqua maladroiiement aux desservants à titre définitif dont il permettait rétablissement, ce qui ne se pratiquait qu'à l'égard dci desservants temporaires, «l ne pouvait s'appliquer qu'à eux, puisque, avant la Constitulion civile du clergé, les autres n'étaient pas connus parmi nous.
Il décida qu'ils seraient nommés par les évêques(4r/. org. 63), ce qu'il n'osa pas décider pour les vicaires.
11 les considéra comme des vicaires {Lettre à révêque de Gand, 27 niv. an XIJ),i'\ comme des \icaires d'un ordre inférieur à ceux qui restaient auprès des curés [Ibid., art. 31 et 68), voulut qu'ils fussent comme eux placés sous la surveillance et la direction des curés, et révocables à la volonté de l'évêque. {Jbid. or/. 31.)
Il n'assigna aux uns et aux autres d'autre traitement que leur pension ecclésiastique et le produit des oblalions. (Art. 68.) Il ne leur reconnut eu aucune manière la (jualilé de pasteurs, et entendit que le curé seul serait pasteur de la succursale comme de la cure {Art. 9, 31, 40, 51 et seq. CO.j « Les vicaires et desservants, dit Porlalis sur l'ariicle organique 31, sont des prêtres auxiliaires qui n'exercent qu'en second les fondions curiales. » Ils furent mis par les lois civiles sous la surveillance et la direction des curés {Art. org. 9), et non pas seulement sous leur surveillance, comme l'a cru M. Puibusque. La révocabilité n'est donc pas la seule différence essentielle qu'il y ait entre un curé et un desservant sous l'empire des articles organiques, comme l'a cru M. Vuillefroy. (Pfl^. 510.) Le curé est pasteur, le desservant est son coopérateur et son subordonné. — Nos prélats n'acceptèrent point celle distinction hiérarchique; ils avisèrent chacun de leur côté à organiser leur diocèse en dehors des articles organiques, sans néanmoins les violer trop ouvertement, et le gouvernement les laissa faire, approuva même ce qu'ils no faisaient, du reste, qu'après l'avoir consulté; preuve évidenle que les articles organiques n'étaient de sa part qu'un dernier hommage rendu à la Constitution civile du clergé, qu'il voulait laisser tomber sans avoir l'air de désirer sa chute.
L'évêque de Mende établit dans son diocèse deux classes de desservants : les desservants dûment pourvus d'une église succursale, qu'il assimila aux curés et auxc^uels il donna les mêmes pouvoirs, mais seulement jusqu'à révocation, et les desservants provisoires qu'il laissa dans lerang des vicaires, et plaça même après eux dans l'ordre hiérarchique, conformément à l'esprit des articles organiques qui se trouvaient ainsi littéralement soivis en apparence, tandis qu'ils étaient positivement violés, (/«s/r.pasf. de revi'que de Mende, 1803.)
L'archevêque -évoque d'Aulun s'y prit d'une autre manière : « Notre diocèse, dit-il.
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restera fiivisé en cures (fc cmton , et chaque canarien succursalos. [Ord., c'i. -la. 1".) — Arl. 2. (' En con'ormilé de Tari. 31 ilc la loi dH 18 germinal an X , les desservants des succursales exerceront lonr ministère, chacun sur le territoire (]ui lui est assigné, sous la survoillanci^ et direction des curés.» — Arl. 3. « Pour l'exécution de l'article précédent. les cnrés nou< informeront si les desservants résident, et sils remplissent evaclement toutes les fonctions du ministère. Ils nous feront connaître les abus qui commenceraient à s'introduiri', ou qui existent dans les succursales de leur canton; ils nous indiqueront en même temps les moyens qui leur paraîtront les plus propres pour les faire cesser, afin que nous puissions prendre nous-mêmes les mesures convenables eu pareil cas. » — Art. k. « Si un desservant vient à tomber sérieusement malade, le curé le visitera, non-seulcuienl avec assiduité, mais il donnera encore les soins les plus empressés, pour que le malade ne manque d'aucun dos secours spirituels ou temporels qui lui sont nécessaires. »— Arl. 5. « En cas de mort d'un desservant, le curé iuvi era à ses funérailles tous les desservants des succursales du canton ; il fera l'office et la cérémonie funèbre avec la pompe religieuse et tous les témoignages d'intérêt qu'on doit à un coîîfrère défunt. Il nous donnera avis du décès le plus promptement possible, et, en attendant que nous y ayons pourvu , nous le chargeons da procurer les secours spirituels nécessaires à celte succursale devenue vacante, soit par lui-même, soit par les desservants voisins, ou par quelque autre prêtre choisi parmi ceux qui ont été approuvés par nous, pour exercer les fonctions du saint ministère. » —Art. 6. « Si un curé vient à tomber sérieusement malade, le desservant le plus voisin remplira à son égard les devoirsde charitéet de religion recommandés dans l'article k; il pourvoira aussi provisoirement et de la même manière, à la desserte de la paroisse, en cas de mort du curé.» — Art. 7. « Nous désirerions que tous les curés de notre diocèse pussent venir chaque année recevoir les saintes huiles dans notre ville épiscopale, et nous les y exhortons; mais, comme le trop grand éloigneraent, ou quelque autre raison légilime, pourrait former, à l'égard de plusieurs d'entre eux, un obstacle à ce voyage, nous aurons soin d'établir un dépôt des saintes huiles à Nevers, pour les curés des arrondissements de Nevers, Cosnes et Clamecy; un à Mâcon, pour les curés des arrondissemeuis de Mâcon el Louhans; un à Gharolles, pour les curés de l'arrondissemeni de Charolles. Ceux des autres paroisses du diocèse viendront se pourvoira Autun. Lorsque les curés auront reçu les saintes huiles, ils en donneront avis aux desservants des succursales de leurs cantons respectifs, qui vieudronl en prendre chez eux. » — Art. 8. « Les curés et les desservants sont, chacun, propre prêtre dans l'arrondissemeni respectif qui forme leur territoire immédiat.» — Arl. 9. « Les curés n'ont pas le droit de faire des
fonctions curiales dansles églises succursales qui dépendent de leur canton, ni sur le territoire assigné à chacune de ces églises. f> — Art. 10. « Les curés et les desservants ne peuvent exercer aucune fonction curiale, même dans leurs propres églises, et sur leur propre territoire, à l'égard des personnes (jui ont leur domicile sur une autre paroisse ou succursale, excepté dans les cas déterminés par le droit. » {Ord. épisc, 1805.]
Si on rapproche ce règlemem de celui de l'archevêque de Paris, que nous citons en entier à l'article Succursales, et si l'on fait attention que ces deux prélats ne faisaient rien sans consulter le gouvernement, dont ils avaient les bonnes grâces , et que le règlement de rarchevê(|ue de Paris fut, selon JauiTret, rendu commun aux autres diocèses {Mém., t. I, p. 193), nous le retrouvons, en effet, dans l'instruction pastorale de l'archevêque de Tours, sur le même objet; on comprendra que nous ne disons rien de trop en assurant que le gouvernement avait abandonné les articles organiques dès leur apparition, et ne voulait sauver que la forme. Non-seulement il permit de démolir son ouvrage, mais il se mit lui-même à l'œuvre, démolit de son côté tout ce qui lui tombait sous la main, et sanctionna toutes ces violalions par ses décrets et ordonnances subséquentes.
H est résulté de cette conduite en apparence conforme, et au fond contraire aux articles organiques, un élal perm;;nent de confusion au milieu duquel il est facile de se perdre.
Le gouvernement qui avait approuvé ce que les évéques faisaient à l'égard des desservants, a successivement décidé qu'un desservant était dans la paroisse ce que le curé était dans la sienne [Décis. min. du 9 brumaire an Xlll [31 oct. 180i] ■; que le curé n'avait qu'une simple autorité de surveillance qui consiste à avertir l'évêquc des abus et des irrégularités qui seraient à sa connaissance {Décis. min. du 13 fruct. an X [31 août 1802]); qu'il n'est qu'un supérieur intermédiaire entre l'évêque el le desservant; qu'il peut faire, chaque année, une visite dans les succursales qui sont du ressort de sa cure, y officier, mais sans prétendre aucun droit de visite, ni aucune oblalion, et seulement un jour qui ne soit ni celui d'une fête chômée, ni un dimanche. [Décis. min. du 23 messid. et 7 iherm an X.)
Le gouvernement a complètement renoncé aujourd'hui à l'idée de faire du curé de canton le pasteur de tout le cinton, et de ne considérer les desservants que comme de simples vicaires ruraux, il reconiiaît en eux des pasteurs titulaires, et serait tout disposé à les faire jouir des droits et privilèges que les canons leur accordent eu celte qualité ; mais les évêqucs, à qui l'amovibilité paraît une mesure nécessaire, tant que les officialilés ne seront pas établies régulièrement et n'auront pas le droit avoué de rappeler pour un temps, de suspendre ou de destituer les titulaires dont la conduite ne serait pas lella
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qu'elle doit être, ne voient dans les desservants que des préIres munis d'une simple commission pastorale. — Celui de Meaux se trompe, lorsqu'il dit, dans ses Instructions pastorales (p. 198), qu'il n'existe aucune différence essentielle entre les curés el les desservants. Il y a entre les uns et les autres la différence qui existe entre un titulaire et un simple ch.irgé des fonction» attachées au titre. — M. l'abbé André tombe dan» la même erreur, lorsqu'il dit: Les i urés sont appelés improprement desservants. Les desservanls sont de véritables desservants, et ils ne pourront être autre chose que des desservants tant qu'ils recevront de l'ordinaire, au lieu d'une inslitutioncanonique, une simple commission pastorale. — Le conseil d'Eliil a mieux compris I;i position des desservanls dans la hiérarchie ecclésiastique : il a décidé que ce titre donné à un prêtre par l'évêque n'éijuivalait pas à une incorporation, et que sa révocation ne peut motiver un recours en cas d'abus. {Ord. roy. 28 oct. 1829.)
D'après la loi du 2^ ventôse an XII (14 mars 180^^), les desservanls doivent avoir soutenu au séminaire diocésain un exercice public sur la morale et sur le dogme, el avoir obtenu sur ces objets un certificat de capacité [A7-t. 5). — Le certificat de capacité est délivré par l'administration même aux ordres , et les exercices publics ne sont autre chose que les examens généralement établis dans tous les séminaires diocésains.
4' Nomination aes aesservants.
Le gouvernement reconnut aux évéqaes ie droit de nommer et instituer les curés {Art. org. 19); m lis quant aux desservants il dit seulement qu ils seraient approuvés par l'évêque et révoc;ibles par lui [Ai't. 31), laissant indécis le droit de les nouimer, pour ne pas aller contre l'article 43 du titre 2 de la cons'itution civile du clergé, qui re onnaissait à chaque curé le droit de choisir ses vicaires.
L'article 6 du décret impérial du 11 prairial an Xli (lii mai 1804) chargea les evêques de donner avis de la nomination d< s desservants, au conseiller d'Etal chargé de toutes les affaires concernant les cultes, et aux préfet^, sans rien dire encore qui |)ûl laisser apercevoir par (jui elle devait èi'rc laite. Pareillement l'arrêté consulaire du 13 messidor an X (2 juillet 180:2), qui organise le culte aux colonies, dit simplement que les desservants ne pourront être remplacés que par des ecclésiastiques agréés par le gouvernement. {Art. 7.)
Nous ne devons pas laisser ignorer que quoique le gouvernement ne se lût pas réservé d'approuver la nomination des desservatits, néanmoins sur l'avis des prétels, la non)inalion de plusieurs d'entre eux ne tut p;is agréée. (Jau/Jiet, Mnn. Iiist. t. I, p. 193.) <>>(:endanl il était ccrlain (jue l gouvernement ne se réservait pas à lui-Uièmc le droit de la faire ; il faut donc considérer comme uue de ces erreurs à peine concevables ce
qui est dit dans l'article 3 du décret impérial de translation du litre curial de la paroisse de Vincennes à celle de Monlreml : « I^'ecclésiastique que nous nommerons pour y exercer les fonctions du saint ministère les y remplira sous le litre de desservant, relevant de la cure de Montreuil. » {Décr. imp. du 15 therm. an XII [3 août 1804].)
Jamais l'Empereur n'a nommé des desservants pour exercer dans une paroisse les fonctions du saint ministère. Les évéques seuls sont restés investis de ce droit, et ils ont suivi dans la pratique ce qui se faisait à l'égard des desservants intérimaires. Il est vrai néanmoins que le gouvernement exerça, pendant quelques années, le droit de répudier ceux qui lui étaient signalés par les préfets comme pouvant porter la division ou le trouble dans les localités.
Li nomination de l'évêque forme le titre du desservant; l'avis que le prélat en donne au préfet suffit pour le faire reconnaître. {Instr., 11 juilL 1809.) — Son traitement courait à dater du jour où elle avait été faite {fJécr. du 30 sept. 1807, a. 5), et c était justice ; une ordonnance royale du 13 mars 1832 porte qu'il ne datera que du jour de son installation, constatée par le bureau des marguilliers. {Art. 2.) Par conséquent le desservant rappelé et remplacé à l'insiant par un voisin nommé à sa place ne touchera plus les appointements de la succursale d'oii on le retire, et n'aura droit à ceux de ia succursale où il va que lorsqu'il sera venu s'y installer ou faire installer, ce qui peut fort bien n'avoir lieu qu'un mois après sa nomination, ot plusieurs mois après, si révé'iue veut l'eiivoyer au séminaire pour y méditer pendant quelque temps sur ses devoirs. De quoi vivra-l-il pendant ce temps-là ?
Un ecclésiastique ordonné à titre de bénéûce et n'ayant pas d'autres ressources ne devrait pas rester un seul jour prive du traitement auquel il a droit, tant qu'il n'est pascanoniquemenl destitué et expulsé du corps des pasteurs.
Nous venons de dire que le décret impérial du 11 prairial an XII (31 mai 1804) veut que les évéques donnent avis aux préfets des nominations de desservanls qu'ils ont fuites. Le préfet de V ersailles, qui était alors .Monlalivel, voulut exiger une communication olficielle. L'évêque répondit que ce serait reconnaî're au préfet des droits qu'il n'avait pas, que de lui «ommuniquer olficiellement les nominations qu'il faisait; qu'il devait se contenter de les connaître par la présentation que faisait de son titre le desservant nommé, ou par l'avis qu'il donnait de sa nomination. Montalivel, peu satisl'aii de celte réponse, s'adressa au ministre dont la décision ne nous est pas connue.
On voit parcelle lettre de Montalivel, en l'ai*^ du 11. vendémiaire an XIII (3 octobre 18U4), que, dans ledocèse de Versailles, les desservan s prélaienl serment i ntre b-s mains du prefel après leur nomination. La même ( hose di-vail avoir lieu dans le dio-
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cèse de Besançon, ainsi qu'on le voil par la Icllrc puslorale de Le Coz. C'était assujettir les desservants à une obligation qui ne leur avait pas été imposée et a laquelle ils n'étaient pas tenus de se soumettre. Voij. Serment.
5° Droits et privilèges des desservants.
Dans l'ordre ecclésiastique, lesdesscrvants étant pasteurs, jouissent de tous les droits, prérogatives et privilèges que l'Kglise a attachés à ce titre. Dans l'ordre civil, ils sont titulaires reconnus par l'Eiat, el, en cetlc qualité, ils ont droit à un logement, à un traitement fixe, à des oflramles qui servent à le compléter. 11 ne leur est pas assuré de retraite, mais ils ne peuvent pas être complètement dépouillés du traitement auquel leur qualité de prêtres desservants leur donne droit, l'oy. Retraite, Traitement.
Le desservant peut dans sa paroisse ce que peut le curé dans la sitMine. Décis. min. du 9 bnnn. 071X111 (3i oci. 180i]. T. Curé, § 4 ef 5.
il peut être cliangé, rappelé, mais il ne peut pas être laissé sans place et sans traitement; le décret impérial du 17 novembre 1811 ayant établi que, dans lecasoù il serait éloigné de son poste pour une cause quelconque, ou ne pourrait plus y faire son service pour cause de maladie ou d'infirmité, il conservera une partie de son traitement.
Il lui est permis de posséder les biens affectés au litre ecclésiastique de sa desserte au profit du titulaire, el d'accepter les doiiaiions qui lui sont faites pour celte destination. Voy. Donations, Titulaires ecclésiastiques.
Les di'sservants que leur âge ou leurs infirmités mettent dans l'impuissance de célébrer la messe ojU le droit, d'après l'article 15 du décret impérial du i7 novembre 1811, de denirinder un vicaire à la charge de la fabrique ou des habitants, avec le traitement réglé par le décret du 30 décembre 1809; et dans le cas où l'évêque ne pourrait pas leur envoyer un vic;iire, celui de réclamer uu binage. (Cire, du i^ Juin 1815.)
Ils peuvent donner ou faire donner des leçons aux enfants de chœur attachés au service de leur église ; mais ils n'ont pas le droit de tenir un établissement d'insiructiou publique. [Décis. min., 31 mars 1837, 7 mars 183i.)
L'évêque d'Angouléme ne donnait plus aux desservants que des pouvoirs anuuels, mesure inutile el propre à décourager. Il fut invilé par le ministre (!es cultes à se conformer sur ce point à ce qui se pratiquait d;ins les autres diocèses. Lettre du... an XII (1804).
Les desserv/mls de campagne sont admis à l'usage gratuit des eaux de Vichy. Voyez Eaux thermales.
Actes législatifs.
Arlic'es organiques, a. 9, 19, 51, 40, 51, CO, 63, 68.— iDSlucliOiis pysUirales dft l'évêque de Mende, 180"); de l'aicliev. de Besançon, 10 gerni. an XI (31 mars 1803); de l'év. de Aleaux, I8.j8.— Urdonnaiice de lardiev. -évoque d'Aulun, 1803— Kdil d'avril 1093, a. 8.— Parler enl de Paris, arr., "-Hj murs 1706. 13 mars 1707, 4 sept. 1710, :2l aoùl 1710, 13 '1C";. t73-2.— Décicls de l'Assemblée natio-
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nale, 12 jiiill.--2i août 1790, til. 2, a. 42 et 43; tit..5, a. 2 et 3; 13-17 avril 1791, a. Ti. — Comité e!clésiastiqu«î, i" févr.,3jnin, 3'» juin, t'> juill., 25 el 51 août 1791.— Loi-du 15 veni. an XII (ti ars INOI), a. 3. — Arrêté couaiilaire, 13 mess, an .\ (2 lui I. 1802). a. T.— Décrels im ériaux, 11 |iiair. an XII (31 mai 1804), a. (!; 13 tlierm. an XII (3 août 1804); 30 se|.l. 1807, a. 5; 17 nov. 181 1.— Or.loniiances myales, 14 déc. 1823, 6 jii:l!. 182S. 13 mars 1832, a. 2.— Co'iSfild'Kl.il, 01(1. roy., 28 oci. 18i9.— Rapport, 5* conipl. ;<n M (22se|ji. I803j.— Circnl ares et insiriiciions. Il iiiill. 1809, 12,jiiin 1813— I.etlreset détisions, 25 mess. et 7 ilierin. au \ ( 12 el i6 iiiill, 1802) ; 15 truct. an X (31 aoiH 1802); an XII (1804); 11 ve.nl. au XIII (3 net. 1804); 9 lirum. au Xtll (31 ooiobre 1804); 13 mars 1835, 7 mars
Auteurs et ouêragen cités.
André (M. l'abbé). Cours alphabétique de lé'iisl., Amovibiliié.— JaufTrfl (M.), Mémoires, i. P% p. 195.— Viiillefroy (M.) , Traité de t' administration du culte catholique, [). 310.