‹ Dictionnaire raisonné de droit et de jurisprudence en matière civile ecclésiastiqueChapitre 100 sur 1485 · PLACEMENT DE CAPITAUX · texte numérisé non relu

PLACEMENT DE CAPITAUX

Le conseil d'Etat avait été d'avis en 1808 : 1° quel'emploi des capitaux en renies surl'Etal n'avait pas besoin d'autorisation spéciale, attendu qu'il était de droit autorisé par la règle générale déjà établie ; 2J que l'emploi en biens-fonds ou de toute autre manière devait être autorisé par un décret rendu en conseil d'Etat, sur l'avis du ministre. ( 21 déc. 1808. ) Le décret impérial du 16 juillet 1810 changea ces formalités, pour leur substituer celles que nous indiquons au mot Remploi.

Les établissements publics reconnus par l'Etat sont les seuls qui soient admis à placer leurs fonds sur le trésor avec intérêts. (Instr. génér., 17 juin 18+0.) — 11 faut que la somme versée s'élève à 100 fr. au moins. Cependant des sommes inférieures peuvent être placées, soit d'office, soit par suite de liquidations administratives, (lb.) — Les autres établissements ne peuvent placer leurs fonds au trésor qu'à titre de fonds déposés sans intérêts. Encore faut-il qu'ils y soient autorisés par une décision spéciale du mi-

nistre. ( Art. GV2. ) — Les fonds sont versés aux caisses des receveurs particuliers des finances, qui en tiennent le compte par établissement , au moyen d'un livre spécial. [Art. 1505 à 1598.)

Mgr l'évêque de Lnngres, dans une circulaire du 25 mars 18+5, conseille aux fabriques de placer provisoirement leurs capitaux disponibles en rentes au porteur, en attendant qu'elles puissent en opérer le placement définitif.

Actes législatifs.

Circulaire de Mgr l'évêque de Langres, 25 mars 1845. — Conseil d'Ktal, avis, 21 déc. 18<"8. — Instruction générale, 17 juin 1840, a. 642, el 159b à 1598

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