‹ Dictionnaire raisonné de droit et de jurisprudence en matière civile ecclésiastiqueChapitre 101 sur 1485 · PLACEMENT DES SIGNES PARTICULIERS A IX CULTE · texte numérisé non relu

PLACEMENT DES SIGNES PARTICULIERS A IX CULTE

Le placement ou le rétablissement des signes particuliers à un culte, en tout autre lieu que celui destiné à l'exercice de ce culte, ou dans les maisons particulières, de manière à être exposés aux yeux des citoyens, était puni, par la loi du 7 vendémiaire an IV. (29 sept. 1795), d'une amende de 100 à 500 livres, et d'un emprisonnement de dix jours àsix mois. (Art. 13 el 15.) — Le provocateur de ce placement ou replacement était passible de la même peine. (76.)

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