‹ Dictionnaire raisonné de droit et de jurisprudence en matière civile ecclésiastiqueChapitre 110 sur 1485 · POLICE · texte numérisé non relu

POLICE

1. De la police. — II. De la police administrative; de ses attributions relativement nu "îûlte. — III. De la police municipale; de ses attributions relativement au culie. — IV. De la police judiciaire. — V. De la police judiciaire simple. — VI. Peines de police simple.

1° De (a police.

La répression des délits, dit le Code des délits et des peines du 3 brumaire an IV (25 octobre 1795), exige l'action de deux autorités distinctes et incompatibles, celle de la police el ôe la justice (sic). — L'action delà police précède essentiellement ceî'.e de la justice. La police est instituée pour maintenir l'ordre public, la liberté, la propriété, la sûreté individuelle. Son caractère principal est la vigilance. La société, considérée en niasse, est l'objet de sa sollicitude. — Elle se divise en police administrative et en police judiciaire. La police administrative a pour objet le maintien habituel de l'ordre public dans chaque lieu et dans chaque partie de l'administration générale. La police judiciaire recherche les délits que la police administrative n'a pu empêcher de commettre, en rassemble les preuves, et en livre les auteurs iiux tribunaux chargés par la loi de les punir. » [Art. 15 d. 20.)

La police n'est pas une autorité, c'est une simple commission ou délégation de l'autorité pour la surveillance et le maintien de l'ordre comme de la tranquillité publique. — Il y a deux espèces de police, comme il y a deux pouvoirs, deux sociétés : la police religieuse et la police civile. L'une et l'autre sont administratives ou judiciaires, selon qu'elles secondent et favorisent l'action administrative ou l'action judiciaire.

La police religieuse n'est pas civi. ement organisée; elle est à peine reconnue. Nous aurons par conséquent peu de chose à en dire, cl c'est dans les articles suivants que nous en parlerons. Un mot, dans celui-ci, de la police civile.

« Le magistrat politique, dit Portalis, a la haute main sur la police des cultes, maispour les proléger également. Il faut non-seulement que chaque culte ait la sûreté, mais encore l'opinion de sa sûreté; or, les hommes qui professent un culte ne pourraient avoir cette opinion, s'ils pouvaient craindre que leurs affaires ecclésiastiques fussent régies par des agents qui mépriseraient leur croyance, ou qui appartiendraient à un autre culte. » (Uapp., \Gjuill. 1806.)

2° De la police administrative et de ses attributions relativement au culte.

La police administrative est dans les attributions du ministre de l'intérieur, des préfets, sous-préfets et maires dans les déparlements, et à Paris, dans celles du ministre et du préfet de police. — Elle est laite sous leur direction.

On distingue deux espèces de police administrative : la police administrative générale et la police administrative locale. — La police administrative locale prend le nom de police municipale, parce qu'elle est propre à chaque municipalité. E le pc confond avec la police judiciaire simple, et est exercée par le juge de paix, par le maire ou son adjoint, ainsi que nous le dirons bientôt en parlant de la police judiciaire simple.

La police générale fut distraite du ministère de l'intérieur par une loi, le 10 nivôse an IV (2 janvier 1796), parce que ce ministre « ne pouvait, à raison de l'immensité de ses attributions, surveiller la police générale qui lui était confiée, avecl'attention que la chose publique commandait impérieusement. » — Elle forma un ministère particulier, qu'un arrêté des consuls supprima le 28 fructidor an X (15 sept. 1802), pour en réunir les attributions à celles du grand juge ministre de la justice . qu'un décret impérial du 21 messidor an XII (10 juill. 1804) rétablit, et qui fut réuni avec la préfecture de police de Paris, par ordonnance royale du 16 mai 1814, sous le nom de direction générale de la polie:1 du royaume. Voy. Ministère oe la police.

Les maisons du Refuge sont ues espèces Je pénitentiaires qui se trouvent dans les attributions de la police. La police a le droitd'y placer des pénitentes ou réfugiées, de les y surveiller et de savoir comment elles y sont traitées. Voy. Refuge.

Le décret impérial du 18 février 1809 porte que les maisons des congrégations hospitalières, comme toutes les autres maisons de l'Etat, sont soumises à la police des maires, des préfets et officiers de justice. (Art. 19.) — Ceci ne concerne que les maisons hospitalières qui sont établissements civils, c'està-dire celles qui sont formées dans un éla-

ror.

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bassement public et pour cet établissement. Les autres sont des maisons particulières.

3' De la police municipale et de ses attributions relativement au culte.

Nous avons dit, aux articles Maire et Juge de paix, tout ce qui concerne les attributions de la police municipale par rapport au cule, à ses ministres et à ses établissements. Voy. ces mots. Voy. aussi les articles suivants.

4° De la police judiciaire.

La police judiciaire recherche les crimes, les délits et les contraventions, en rassemble les preuves et en livre les auteurs aux tribunaux chargés de les punir. (Cod. cïinstr. crim., a. 8.) — Elle est single ou correctionnelle. — Elle est exercée sous l'autorité des cours d'appel, 1° par les gardes champêtres et les gardes forestiers; 2 par les commissaires de police, les maires et les adjoints de maire; 3° par les procureurs de la République et leurs substituts ; 4° par les juges de paix; 5° par les officiers de gendarmerie; 6° par les commissaires généraux de police; 7° par les juges d'instruction. (Ib., a. 9.) — Les préfets des départements et le préfet de police à Paris peuvent faire personnellement, ou requérir les ofliciers de police judiciaire, chacun en ce qui le concerne, faire tous actes nécessaires à l'effet de constater les crimes, délits et contraventions, et en livrer les auteurs aux tribunaux, chargés de les punir, conformément à l'article 8 ci-dessus. (Art. 10.) Voy. Commissaire de police, Maire, Adjoint.

Quelque générales et absolues que soient ces dispositions, elles ne s'étendent pas néanmoins aux contraventions que les ecclésiastiques commettent dans l'exercice du culte, quand elles constituent un simple abu5, c'est-à-dire quand il y a lieu de présumer qu'elles sont regardées par celui qui se les permet comme l'exercice d'un droit ou l'accomplissemeut d'un devoir. La justice, en ce cas, n'a rien à y voir, parce qu'il n'y a rien à punir. C'est au conseil d'Etal qu'il faut recourir, et les parties intéressées ou, à leur défaut, les préfets de département ont seuls qualité pour cela. (Art. org. 6, 7 et 8.) — Le Code d'instruction criminelle s'explique lui-même à ce sujet dans les chapitres 4 et 5 [Art. 22 et suit.), où il dit en débutant que les procureurs du roi sont chargés de la recherche et de la poursuite de tous les délits dont la connaissance appartient aux tribunaux de police correctionnelle ou aux Cours d'assises. (Art. 21.)

Les autres officiers de justice judiciaire, n'étant que les auxiliaires de ces magistrats, ne peuvent pas avoir d'attributions plus étendues que ne le sont les leurs.

5' De la police judiciaire simple.

La police judiciaire simple comprend les faits qui, d'après les dispositions du iv« livre du Code pénal, peuvent donner lieu, soit à 15 francs d'amende ou au-dessous, soit à cinq jours d'emprisonnement ou au-dessous.

qu'il y ait ou non confiscation des choses saisies, et quelle qu'en soit la valeur. Code d'instr. crim., a. 137.) — Ces faits sont énumérés, avec indication de la peine applicable à chacun d'eux , dans le chapitre 2 de ce livre. (Art. 471 à 484.) — Il y a deux tribunaux de police judiciaire simple : celui du juge de paix c! celui du maire. (Ib., a. 138.) — Les attributions du premier sont déterminées par l'article 13'J du Code d'instruction criminelle, et la manière de procéder l'est par les articles suivants. Voy. Juge de paix. — Les attributions du second sont déterminées par l'article 166 du même Code, et les formes par les articles suivants. Voyez Maîre.

63 Des peines de police simple.

Les peines de police sont l'emprisonnement, l'amende et la confiscation des objets saisis. (Code pénal, a. W*.) — L'emprisonnement ne peut être moindre d'un jour, ni excéder cinq jours. (Ib., a. 465.) —Les amendes peuvent être prononcées depuis 1 franc jusqu'à 15 francs inclusivement [Ib., a. 466.)

Les tribunaux de police simple peuvent prononcer aussi la confiscation, soit des choses saisies en contravention, soit des choses produites par la contravention, soit des matières ou des instruments qui ont servi ou qui étaient destinés à la commettre ; mais ils ne peuvent le taire que dans les cas détermines par la loi.

Articles organiques, a. 6 à 8.— Code des délits et des peines, 3 h#uin. an IV (2o oct. 1795), a. 15 à 20.— Code d'instiuction criminelle, a. 8 a 10, 22 et s., 137 à 159, 166, 471 et 481.— Code pénal, a. 464 à 466.— Loi du 10 niv. an IV (2 jauv. 1796).— Arrêté consulaire, 18 fruct. an X (lo sept. 1802).— Décrets impériaux, 21 mess, an XII (10 juill. 1804), I8févr. 1809, a. 19.— Ordonnance royale do. 16 mai 1814.— Rapport a l'Empereur, 16 juill. 1806.

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