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2 plut, an Mil (22 janv. 1H08;, etc. Elle fait ' partie de la police municipale, et e9l exercée par le maire, les adjoints, le commissaire et les divers officiers ou agents de police. — La police ecclésiastinue a pour objet la célébralion de l'office divin ou service religieux, et les cboses qui s'y rapportent directement et sont de discipline ecclésiaslique, comme la disposition des places (Décret imp. du 30 déc. 1809, a. 30. Lettre du 15 janv. 1807), le silence, le recueillement, la décence du maintien, l'observance des rites et cérémonies, etc. Elle est exercée par le curé, sous la surveillance et la direction de l'évéque et de l'archevêque. (Art. org. 9, 14, 75. Décret imp. du 30 déc. 1809, a. 29.)— La police administrative a pour objet l'entretien et la conservaiion de l'édifice, sa décoration, son occupation par les fidèles, et la perception des droits que le gouvernement permet d'en retirer. Elle cA exercée par les marguilliers, sous la surveillance du conseil de fabrique et la direction de l'autorité civile, pour ce qui regarde la perception des-droits et l'exécution des réparations ou décorations, et de l'autorité ecclésiaslique pour ce qui regarde la disposition des places, la nature des décorations et des réparations à faire. (Art. org. 9 et 75. Décret du 30 déc. 1809, a. 1, 24, 41, etc.)
2° De la police exercée dans les églises par l'autorité civile.
Les commissaires généraux de police étaient chargés par l'arrêté du 5 brumaire an IX (27 oct. 1800) de surveiller les lieux où l'on se réunit pour l'exercice du culte [Art. 14), de faire balayer dans la circonférence des édifices publics {Art. 17), de veiller à ce que personne n'altérât ou dégradât les monuments et édifices publics appartenant à la nation ou à la cité (Art. 30), de requérir, quand il y avait lieu,lesréparalions et l'entretien des temples ou églises destinés au culte. (Ib.)
Le décret impérial du 10 septembre 1805 les chargeait en outre de veiller à ce que l'ordre, la décence et le respect convenables dus aux saints lieux fussent observés (Art. 11), et leur enjoignait de faire arrêter tout individu qui troublerait la liberté et la publicité du culle. (Ib.) —Ceci ne peut s'entendre que de ce qui se passa en dehors de l'exercice religieux et des dispositions prises par l'autorité ecclésiastique, à laquelle appartient exclusivement la police du culle et de son exercice, ainsi que le décidait le ministre le 21 pluviôse an XIII (10 lévrier 1805), et qu'il l'a confirmé depuis, soit lorsqu'il écrivait que « le maire et le sous-préfet dépasseraient leurs pouvoirs en 9'immisçant dans ces distributions intérieures, qu'ils n'avaient à cet égard aucune attribution et ne devaient se mêler en rien de l'administration intérieure des églises, qui est confiée uniquement et spécialement aux fabriciens » (Décis. min., 3 avr. 1806; 7 juin 1807); soit lorsqu'il répondait que « la police des églises auuarleuunl aux évêques et aux curés, l'au-
torité civile ne doit pas s occuper de placer les autorités dans ces édifices; que c'est à l'évéque ou au curé à y disposer les places conformément à ce que prescrit le décret du 24 messidor, et à veillera ce que les places ne soient pas occupées par d'autres personnes » (An XII, 180V); soit lorsqu'il invitait les évêques à recommander aux curés d'interdire l'entrée des églises aux enfants attaqués de la petite vérole. (Cire, 17 oct. 1810.)
Le Journal des Communes a méconnu en partie celle distinction essentielle, en décidant (Pag. 77, 266 et 331, ann. 183V) que le maire de la commune pouvait seul exercer la police dans l'église. Ce droit ne lui appartient qu'indirectement, et seulement dans le cas où la tranquillité publique ou d'autres considérations de ce genre, bien motivées, le porteraient à prendre une pareille mesure. « 11 importe, dit le ministre aux préfets, dans une circulaire du 22 mars 1831, pour ne pas donner lieu à des réclamations au sujet de la confusion des pouvoirs, et pour maintenir la hiérarchie administrative, de rappeler à MM. les maires qu'ils n'ont aucune injonction à faire aux curés et desservants touchant l'exercice du culte dans l'intérieur des églises, et que c'est à vous qu'ils doivent transmettre directement les plaintes elles observations qu'ils auraient à présenter sur la conduite des ecclésiastiques. »
« Les maires n'oni pas la police de l'intérieur de l'église, écrivait-il au préfet des Côles-du-Nord, le 16 mars 1809. Ils ne peuvent y exercer aucun acte de leur autorité. »
3* De la police exercée par les marguilliers.
La police exercée par les marguilliers s'étend : 1° sur l'entretien et la conservation de l'édifice (Décret du 30 déc. 1809, a. 1 et 41) ; 2J sur l'entretien et la conservation du mobilier de l'église (Art. 1 et 27); 3° sur la distribution et l'occupation des places dans l'église , les bancs et les chaises (Art. 1, 64 et suiv.) ; 4° sur la conduite des employés subalternes en dehors du service religieux (Art. 33 et 35); 5" sur l'acquit des fondations (Art. 25); 6° sur les fournitures qu'ils sont tenus de faire. (Art. 27, 35, etc.) — En tout cela ils doivent prendre garde de ne pas empiéter sur les droits du curé, comme ils ne doivent pas oublier que leur surveillance doit rester étrangère au service religieux, autre que celui de fondation, et que, quant à celui-ci, elle se borne à s'assurer que les intentions du fondateur sont fidèlement suivies.
4° De la police exercée par le curé.
Tout ce qui concerne l'accomplissement du service religieux dans l'église comme hors de l'église est sous la surveillance du curé. (Art. org. 9.) Les ministres qui contribuent à son exécution, les fidèles qui y assistent et les fabriciens eux-mêmes, tout aussi bien que les autorités civiles et militaires, doivent exécuter ses ordres. — Il surveille aussi les acquisitions faites pour lo
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service de l'église, la disposition des objets d'ornementation et antres, de même que la distribution des bancs, des chaises et dos places. (Décret du 30 déc. 1809, a. 29, 30, 45, etc.) — H peut seul, en se conformant aux règles canoniques, refuser l'entrée de l'église, faire mettre bors de son enceinte ceux qui ne peuvent pas assister aux cérémonies religieuses ou qui s'y comportent d'une manière peu convenable, au mépris de ses ordres ou invitations et des lois de l'Eglise.
Le suisse, le betieau et le sacristain sont ses agents. C'est par eux el non par luimême qu'il doit faire observer la police dont la garde lui est conGée, et au besoin verbaliser.
« Le curé ou les officiers de l'église sous ses ordres n'ont pas qualité pour dresser un procès-verbal, dit M. l'abbé André; l'acte qu'ils rédigeraient n'aurait point les caractères dislinclifs d'un procès-verbal véritable, et ne ferait point preuve authentique en justice; la loi ne confère ce droit qu'aux agents de l'autorité publique. » — Il serait plus exact, peut-être, de dire que jusqu'ici on n'a pas fait reconnaître au cure et aux officiers de l'église le droit de verbaliser; mais, dès l'instant où les lois reconnaissent que la police des exercices religieux regarde le curé, et mettent les officiers chargés de la police de l'église au nombre des employés que les fabriques ont permission d'établir et de payer, il nous paraît incontesiable qu'elles les reconnaissent habiles à verbaliser contre les délinquants. Seulemeut leurs proeès-verbaux, comme ceux des gendarmes, appariteurs et agents de police, ne doivent valoir que comme dénonciation, et par suite une condamnation ne pourrait intervenir qu'autant que le fait'serait appuyé sur des témoignages. Voy. Processions, Troubles.
5° De la police exercée par l'évéque
La police exercée par l'évéque est une police générale, une haute police. Elle embrasse toutes les paroisses de son diocèse ou une partie d'entre elles. {Art. org., a. 9 et 75.) Elle ne pourrait pas se restreindre à une seule, autrement que par voie de décision. (Jb.t a. 9 et 15.) — Les archevêques exercent une police plus générale encore et plus haute sur les diocèses qui dépendent de leur arrondissement métropolitain. (Ib..
Du reste, les curés ne sont assujettis à suivre, pour ce qui concerne le service divin, les prières, les instructions, l'acquittement des charges pieuses el les quêtes, d'autres règlements que ceux de l'évéque. [Décret du 30 déc. 1809, ». 29, 75.)
L'évéque peut ordonner la suppression des bancs et autres objets qui pourraient gêner le service divin. tDéct., an. 1G6J, a. 3; édit.mô, a. 16.) '
« 11 lui appartient de régler ce qui concerne 1 intérieur des églises, dil Pot talis parce que l'article 75 de la loi du 18 germiual an X met les églises à leur disposition,
DlCTIONN. DE JUR1SP. ECCLÉS. III.
et parce qu'il y aurait confusion et désordre, si sans leur concours une autre institution avait le droit de disposer des églises, d'y faire des incursions quand, ou comme elle le voudrai', sans être astreinte à aucun ordre ou sans autre règle que sa propre volonté. « {Rnpp., 10 sept. 1806.)
Actes législatifs.
Articles organiques, a. 9, 14, 13 et 73.— Déclaration de 16F6, a. 5 .— hdit de 1665, a. Iti.— Décrets, 16-24 août 1790, lit. 2 et S; 19-22 juill. 1791, 21 tract, an lit (7 sept. 1-93), 2 plu*, an VIII (22 janv. 1800), a. 2.— Arrêté cou- Bolaire, 5 brnm. au IX (21 aoiU 18 0).— Décrets impériaux, 10 sep.. 1 $05, 30 déc. 1809, a. 1. ii a 50, 33, 41, 43 el 61.— Circulaire ministérielle, 12 mars 1831.— Uéci- 6k>us ministérielles, 21 pluv. an XIII (in lévr. I803i 3 avril 1806, 13 janv. 1807, 7 juin 1807, 17 oct. 1810, 25 jauv. 1812.— Uapport, 10 sept. 1808.
Ouvrage cité.
Journal des Communes, an. 1834, p. 77, 266, 331.