POMPES FUNÈBRES
Les pompes funèbres comprennent tout l'appareil qui sert à rendre plus décent et plus solennel le convoi des funérailles et le service pour les morts.
Les fabriques seules jouissent du droit de faire toutes les fournitures nécessaires pour les enterrements et pour la décence et la pompe, des funérailles. Décret du 23 prair. an XII (12 juin 1804), a. 22. -11 est expressément défendu à toute autre personne, quelles que soient ses fonctions, d'exercer ce droit , sous telle peine qu'il appartiendra. (76., a. 24.)
Elles peuvent faire ces fournitures par elles-mêmes ou par entreprise aux enchères. (Décret du 18 mai 1806, a. 7. ) — Elles dressent à cet effet des tarifs et des tableaux gradués par classe, lesquels sont communiqués aux conseils municipaux et aux préfets pour y donner leur avis, et sont soumis, pour chaque ville, à l'approbation du chef de l'Etat par le ministre des cultes. (76.) — Dans les grandes villes, toutes les fabriquesdoivent se réunir pour ne former qu'une seule entreprise. (76., a. 8.)
Il ne doit y avoir qu'un seul entrepreneur pour chaque ville et pour toutes les fournitures. (Décret imp., 18 août 1811, a. 3.) Voy. Service dss inhumations.
L'auloiité judiciaire est compétente pour statuer sur l'exécution et l'application d'un bail administratif en matière de pompes funèbres. (Cour roy. de Paris , 9 févr. 1821. Cour de cass., 27 août 1823.)
Les fabriques des églises de la ville de Paris doivent mettre en bourse commune 23 p. 100 de la remise qui leur est allouée sur chaque convoi parfentreprise générale. (Décret du 18 août 1811 ,a. 8.) — Ce prélèvement est versé pour chaque fabrique entre les mains du trésorier de la fabrique de la cathédrale, lequel en lient un compte séparé. (76.) — Le compte en est réglé chaque mois., et le partage fait également entre toutes les fabriques. (76 )
La loi reconnaît à toute personne le droit de se faire présenter à l'église ( Décret du 18 mai 1^06, a. 12); mais ellen imposé pas aux ministres du culte l'obligation de l'y conduire et de l'y recevoir. ( Décret du 12 juin 1804, a. ly.J
Si un curé ou desservant refuse soi minislère, le législateur veut que l'autorité civile, soit d'office , soit sur la réquisition de la famille, commette un autre ministre du même culte pour officier à sa place, et que, dans tous les cas , e le fasse porter, présenter, déposer et inhumer le corps. (76.)
Cette disposition législative, conçue d'ailleurs en termes fort inconvenants, doit être considérée comme nulle et non aveuue. Jamais un ministre de la religion ne refusera de rendre les derniers devoirs à une personne qui est décédée dans le sein de l'Eglise, et quanta celle qui serait décéJée hors du sein de l'Eglise, aucun prêtre orthodoxe ne peut communiquer avec elle sans contrevenir aux canons de l'Eglise et encourir des peines dont le mandat de l'autorité civile ne l'exempterait pas.
L'autorité civile outrepasse ses droits et donne des ordres auxquels on n'est pas tenu d'obéir, lorsqu'elle commet elle-même un ministre de la religion pour remplacer le pasteur qui a refusé son ministère. — L'autorité ecclésiastique est seule compétente en ce cas-là. C'est à elle qu'il faut en référer. C'est à elle à commettre , s'il y a lieu , un prêtre qui remplace celui dont le refus ne lui parait pas motivé.
L'ordre donné à l'autorité civile de faire porter, présenier, déposer et inhumer lecorps auquel les ministres de la religion ne croient pas devoir accorder les prières de l'Eglise, nous paraît devoirêlre expliqué par l'art. 1er du décret du 4 thermidor au XIll ( 23 juillet 1805), qui défend à tous maires, adjoints et membres d'administrations municipales, de souffrir le transport, présentation, dépôt, inhumation des corps, ni l'ouverture des lieux de sépulture; a toutes fabriques d'églises et consistoires ou autres ayants droit de faire les fournitures requises pour les funérailles , de livrer lesdiUs fournitures ; à tous cures, desservants et pasteurs, d'aller lever un corps ou de les accompagner hors des églises et temples, qu'il ne leur apparaisse de l'autorisation donnée par l'officier de l'état civil pour l'inhumation , à peine d'être poursuivis comme contrevenant aux lois.
On voit clairement ici que la présentation mise par le législateur dans les attributions de l'autorité municipale est la présentation au cimetière, et non pas la présentation à l'égbse , ainsi qu'on l'a entendu jusqu'à ce jour, et que le soutient M. le procureur général Dupiu, dans le réquisitoire qui précède l'arrêt de cassation rendu le 23 juin 1831; ce qui a donné lieu à des scaudales demi les tribunaux auraient dû poursuivre la répiession. Voy. Tarifs. Sépulture.
Actes législatifs.
Décrets impériaux, 23 prair. an XII (12 juin 180 i J, a. 19, 22, "24; 18 niai 1800, a. 7, 8 et 12; 18 août '181 1, a. 3 et 8. — tour de cassation, arr., 17 août .1825, 23 juin 1831.— Cour royale de Paris, 9 févr. 1821.