POU
sant partie d'un établissement autorisé ne peut disposer, par acte entre-vifs ou p-ir tes tament, soi! en faveur de cet établissement, soit au profit de l'un de ses membres , au delà du quart de se* biens, à moins que le don on legs n'excède pas la somme de 10,000 francs. — Celle prohibition cesse d'avoir son effet relativement aux membres de rétablissement, si la légataire ou donataire était héritière en ligne directe de la testatrice ou donatrice. ( Loi du 24 mai 1825, a. 5.) — Cet article ne doit recevoir son exécution que six mois après l'autorisation accordée. (1b.)
Actes législatifs.
Code civil, a. 913 à y2o.— Loi du 24 mai 1823, a. 5.