POSSESSION
La possession, dit le Code civil , est la détention ou la jouissance d'une chose ou d'un droit que nous tenons ou que nous exerço is par nous-mêmes ou par un autre qui la tient ou qui l'exerce en notre nom. (Art. 2228.) — Nous croyons qu'au lieu de ou la jouissance, il faudrait lire et la jouissance ; c;r, pour posséder, il ne suffit pas de détenir ou jouir, il faut détenir et jouir, ou tout au moios détenir comme quelqu'un qui jouit.
Pour pouvoir prescrire, il faut une possession continue et non interrompue, paisible , publique , noi\ équivoque cl à titre de propriétaire. (Art. 2229.) — Les actes de pure faculté et ceux de simple tolérance ne peuvent fonder ni possession ni prescription. (Art. 2232.) — Les actes de violence ne peuvent fonder non plus une possession capable d'opérer la prescription. (An. 2233.)
La loi du 2 janvier 1817 portail que les biens immeubles et rentes des établissements ecclésiastiques reconnus par la loi étaient possédés par eux à perpétuité (Art. 3.) Cet e di position a été modifiée par la loi du 24 mai 1825, en ce sens que les biens des établissements autorisés sont décla es susceptibles de pou\o;r ê're vendus a\ec l'autorisation du chef de riiiat. (Art.k.) — Leséd.ûces religieux remis aux fabriques et autres établissent mis par l'Etat ou par les communes sont simplement possédés par elles. Du moins telle paraît être li conviction du gouvernement.
La possession ne don te droit qu'à la jouissance. Le simple possesseur ne peut aliéner.
il y a opposition entre l'esprit des lois qui reconnaissent aux établissements ecclésiastiques le droit de proprié é sur les biens qui leur sont donnés, et la loi du 2V mai 1825, qui suppose que les éabl ssemenls religieux de femmes n'ont sur ces Liens qu'un droit de posses>ion. (Art. 7.)
Nous avons parlé en son lieu de l'envoi en possession et de la mise en possession ; nous parlerons bientôt de la prise de possession. — D'après le décret du concile de Bâle, De pacificis possessoribus , reçu en France et devenu loi de l'Etat, celui qui a possédé paisiblement pend int trois ans un bénéfice, sans simonie ni intrusion, et en verlu d'un titre au moins coloré, ne peut plus eu être dépossédé.
Actes législatifs.
Concile de Bâle, sess. 21, c. -2 —Code civil, art. 2228 k 221V-Loisdu 2 janvier 1817, a. 3; du 24 mai 1825, a. 4 et 7.