‹ Dictionnaire raisonné de droit et de jurisprudence en matière civile ecclésiastiqueChapitre 140 sur 1485 · PRÉFETS APOSTOLIQUES · texte numérisé non relu

PRÉFETS APOSTOLIQUES

Les préfets apostoliques sont des délégués du saint-siége, chargés de diriger une contrée catholique qui n'appartient à aucun diocèse. Us ne diffèrent des vicaires apostoliques qu'en ce que ceux-ci ont le caractère épiscopal et les pouvoirs d'ordre dont les

PRE

PRI-

préfets apostoliques ne peuvent pas être investis.

Les pouvoirs des préfets apostoliques sont aussi étendus que le demande la mission dont on leur confie la direction, et que leur caractère de simples prêtres le permet.

En reconnaissant, par arrêté du 13 messidor an X (2 juillet 1802), les préfectures apostoliques de la Martinique et de Sainte- Lucie, le gouvernement décida : 1° que les préfets apostoliques seraient nommés par le premier consul, et recevraient du pape leur mission épiscopale, et de l'archevêque de Paris leur mission ordinaire ; 2' qu'ils pourraient être révoqués à volonté par le premier consul ; 3' qu'ils ne pourraient entrer en fonctions qu'après avoir prêté serment ; 4° qu'ils seraient mis en possession par l'ecclésiastique que l'archevêque de Paris désignerail ; 5" qu'ils ne pourraient publier ni autrement mettre à exécution aucun bref, huile, rescril, mandat et autres actes émanés du pape ou d'un supérieur ecc'ésiaslique étranger sans l'autorisation du capifaine général; qu'ils nommeraient les curés et les institueraient lorsque leur nomination aurait été agréée par le capitaine général. (.drf. 3, 5e/6.)

Sur la demande du ministre de la marine et le rapport conforme du conseiller d'Etat chargé de toutes les affaires concernant les cultes, ces dispositions furent étendues à toutes les colonies françaises dans lesquelles il y aurait ou dans lesquelles on établirait des préfets apostoliques. (Arrêté du 12 frim. an XI.)

Cet état ne fut pas maintenu. Il y eut conflit d'autorité, dans les îles de France et de la Réunion, entre 1 abbé Hoffmann, qui avait été nommé par l'Empereur, et l'abbé Boucher, qui tenait, à ce qu'il paraît, sa commission du saint-siége. A celte occasion le légat révoqua les commissions antérieurement données, et institua directement luimême l'abbé Hoffmann, sur la présentation et nomination de l'Empereur. — Son décret, en date du lk lévrier 1806, fut publié par décret impérial du 21 mars même année. — Bientôt après on fut obligé de prendre la même mesure par rapport à la Martinique. (Décret apost., 30 avr. 1806.)

Le décret impérial du 21 mars 1806 donne à l'abbé Hoffmann le titre de supérieur ecclésiastique des îles de France et de la Réunion, sans doute pour ne pas employer le mol de préfet apostolique. Depuis lors, les préfets apostoliques onl reçu leur commission du pape.

Il y a en ce moment six préfectures apostoliques dans les colonies : 1° celle de la Martinique; 2° celle de la Guadeloupe; 3° celle des établissements français dans l'Inde ; k" celle l'île de la Réunion : 5° celle du Sénégal ; 6* celle de la Guyane française. M. l'abbé André ajoute Saint-Pierre et Miquelon. — Celles de la Martinique, de la Guadeloupe et de la Réunion, qui sont plus considérables que les autres, oui chacune un vice - préfet apostolique, qui est en même temps curé.

Les préfets apostoliques sont investis,

DlCTIONN. DE JURISP. ECCLÉS. 111.

chacun dans sa préfecture, des pouvoirs de juridiction qu'oui les évêques, chacun dans son diocèse. Ils nomment et instituent, ou plutôt commission nent les curés avec l'agrément du gouvernement ; ils envoient les vicaires, les aumôniers et les simples missionnaires apostoliques. Ils surveillent et dirigent l'administration ecclésiastique (Ord.

roy., 22 air. 1825, a. 52), fonl des statuts et règlements, accordent des dispenses, étendent ou restreignent les pouvoirs des prêtres, approuvent ou interdisent, en se conlormant aux lois ecclésiastiques, administrent le sacrement de confirmation, et fonl toutes les bénédictions réservées aux évêques. — Ils ne peuvent pas conférer les ordres. — Il leur est défendu aussi, depuis 1831, d'être en même temps préfets et curés. (Ord. roi/, du 31 oct. 1821, a. 1.) — Ils sont appelés à donner leur approbation, leur consentement ou leur avis dans presque tous les cas où les évêques, en France, doivent être consultés. Cependant c'est au gouverneur de l'île et non à eux que les fabriques rendent leurs comptes. (Ord. roy. du 21 avr. 18:5, a. 37.) — Ils doivent être consultés avant la discussion en conseil des donations qui sont faites à des établissements ecclésiastiques, à charge de services religieux ou de la réduction des fondations, et leur avis fait partie des piècesadre^sécs au ministre de la marine. (Ord. roy., 30 sept. 1827, a. 3 et 9.)

L'ordonnance royale du 31 octobre 1821 alloue un traitement annuel de 12,000 fr. aux deux préfets apostoliques qui sont, l'un à la Martinique et l'autre à la Guadeloupe, et de plus un supplément annuel de 3000 fr. pour frais de bureaux et de tournées, et une indemnité de 8000 fr. pour frais d'établissement, achatelentrelien d'ameublement. (Art.

2.) — Les frais de bureaux et de tournées ont été réduits à 1000 fr. par une auire ordonnance royale du 1" décembre 1830.

A leur entrée en fonctions, les conseillers coloniaux, membres du conseil privé, ainsi que le contrôleur, font la première visite au préfet apostolique, qui est lenu de la leur rendre dans les vingt-quatre heures. (Ord. roy., 19 mars 1826, a. 1'*.)

Actes législatifs.

Décrets apostoliques, 14 févr. 1806, 30 avril 1806.— Arrêté consulaire, 13 mess, an X (2 juill. 1802), 12 frim. au*XI(5déc. 1802).— Décret impérial, 21 mars 1806.— Ordonnances royales, 50 sept. 1827, a. 5, 9; 51 oct. 1821, 21 avril 1825, a. 37, 52; 19 mars 1826, a. 14; l"déc.

Page 1