‹ Dictionnaire raisonné de droit et de jurisprudence en matière civile ecclésiastiqueChapitre 145 sur 1485 · NIE · texte numérisé non relu

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écrit que, par arrêt du 11 décembre 1540, les habitants de Longpont furent condamnés de fournir à leur curé une maison de la valeur de 30 livres, el que, par autre arrêt des grands juges de Troyes, du 21 novembre 1583, il lui ordonné que les paroissiens de la Madeleine de Troyes donneraient 70 livres par chacun an à leur curé, jusqu'à ce que le presbytère fût rétabli. Le parlement de Toulouse, par arrêt du 25 mai 1643, a réglé cette somme, pour la paroisse de Savarat, à raison de 20 livres par chacun an, et le parlement de Paris, par arrêt du 14 mars 1673, rendu en forme de règlement, a ordonné que celte somme pourrait aller jusqu'à 40 livres, si besoin est, laquelle sera levée sans frais sur toute la communauté, à proportion de ce que chaque habitant paye de taille.» (Ib.)

11 avait été décidé : 1° que l'obligation de fournir un logement convenable ne comprenait point celle de fournir des granges pour serrer les dîmes, des élables, écuries et autres dépendances de cette nature (Cons. cTEl., arr., 3 ocl. 1749); 2° que, lorsque le presbytère périssait de vétusté, c'était aux habitants à le rétablir (Pari, de Par., arr.t 14 mars 1673) ; 3° qu'il en était de même lorsqu'il périssait faute d'avoir été entretenu par le curé prédécesseur, sauf, en ce cas, le recours contre lui ou conlre ses héritiers; 4° que, hors ces deux cas, les marguilliers ne pouvaient employer à cet usage les deniers de la fabrique (Arr., 25 févr. 1763, a. 32; 98 févr. 1756, a. 26; 7 sept. 1758, a. 33); 5° que les habitants étant tenus de rebâtir le presbytère quand il venait à dépérir, étaient tenus, à plus forte raison, de faire les grosses réparations. (Arr. 13 févr. 1692.) En certains lieux, néanmoins, les grosses réparalions étaient mises, en tout ou en paille, à. la charge des curés, lorsque le revenu de la cure le permettait.

De ce que les presbytères devaient être fournis par les habitants, le Journal des Fabriques en conclut qu'ils n'appartenaient pas à la fabrique. (T. I, p. 68.) Mais la fabrique n'était autre chose alors, et n'est autre chose aujourd'hui , qu'une commission chargée d'administrer les biens de la communauté affectés au service de l'Eglise.

« Le logement que les habitants doivent donner au curé, aux termes des arrêts, dit Jousse sur l'article 22 de ledit d'avril 1695, est un logement où le curé puisse commodément demeurer, lui et ses vicaires. Si le curé veut bâtir un logement plus considérable pour sa commodité ou pour son plaisir, les paroissiens ne sont pas obligés de l'entretenir. Ainsi jugé par arrêt du parlement de Paris du 23 janvier 1663.

2' Des presbytères depuis 1789 jusqu'au Concordat.

Un des premiers soins de l'Assemblée nationale fut de déclarer, en arrêtant la suppression de la dîme, qu'elle se réservait de statuer sur les moyens de la remplacer pour subvenir aux frais de réparation, reconstruction et entretien des presbytères. ( Dé-

cret des 4, 5, 6 et 11 août-3 nov. 178;). ) — Le 2 novembre 1789 elle décida qu'on ne pourrait assigner à la dotation d'une cure moins de 1200 livres, non compris le logement et les jardins. — Elle statua définitivement, par son décret du 12 juillcl-24 août, sur la Constitution civile du clergé , qu'il serait fourni à < baque curé et aux desservants des annexes et succursales un logement convenable. ( TU. 3, a. 2. ) — Ce logement fut exclusivement accordé au curé ou au desservant. C'est ainsi que le décida le comité ecclésiastique. (I)écis. du 16 déc. 1790.)

Les presbytères des églises supprimées furent mise i vente (/)ecn?f, 6-15 mai 1791), à l'exception néanmoins de ceux qui avaient été bâtis par les communes sur leur propre terrain , lesquels restèrent leur propriété. Elles purent en disposer à leur gré. (Décret du 16-21 oct. 1790, a. 5.)

Il fut ordonné aux corps administratifs, avant de procédera la vente ou location des ci-devant monastères, maisons de chapitres et de communautés, auxquels élait unie la cure du lieu et dans l'intérieur desquels était le logement du curé, de distraire des bâtiments un corps de logis convenable, qui serait laissé aux paroissiens, pour former le presbytère, pourvu toutefois que la cure fût du nombre de celles qui étaient conservées, et que la distraction pût se faire suivant l'avis des experts estimateurs sans nuire à la vente ou location. (Décret du 2C-25 déc. 1790, a. 1. ) Dans le cas où la distraction ne pouvait avoir lieu sans nuire à la vente ou location, le total de ces maisons et dépendances devait être vendu ou loué; mais il devait être fourni au curé, aux frais de la nation et à la diligence du directoire du déparlement, un logement convenable, suivant les décrets de l'Assemblée nationale sanctionnés par le roi. (Art. 2.)

Les presbytères et bâtiments qui servaient à loger les personnes employées au service des églises supprimées ou changées en simples oratoires, furent déclarés biens nationaux. (Décret duG mai 1791.) — Celle dernière disposition est en opposition directe avec la Constitution civile du clergé, qui assurait un logement convenable non-seulement aux curés, mais encore aux desservants d'annexés et succursales.

Il y eut donc alors des presbytères qui appartinrent aux municipalités, et d'autres qui firent partie du domaine national. Parmi ceux-ci, il y en eut qui furent destinés à être vendus, et d'autres qui furent livrés ou laissés aux communes pour le service du culte.

11 paraît que dans le principe le gouvernement s'était chargé de les entretenir tous. 11 changea bientôt d'avis. Ainsi, par décret du 10-21 septembre 1790, l'Assemblée nationale déclara qu'il ne serait plus accordé sur le trésor public des fonds pour l'entretien, réparation et construction des presbytères appartenant à des municipalités.

Les municipalités furent autorisées à faire elles-mêmes ces sortes de dépenses. Un décret du 13-21 septembre 1790 fera counailre

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les formalités qu'il y avait à remplir, et les conditions auxquelles une pareille autorisation était accordée. C'est pour cette raison que nous croyons devoir le copier textuellement :

Sur le rapport fait à l'Assemblée nationale par son comilé des finances, de la délibération prise le 24 niai 1790 par la communauté et les paroissiens de Vanoze*, district de Coiron, département de l'Ardècbe, à l'effet de reconstruire le presbytère de ladite paroisse; du renvoi fait de cette demande par le comiié des finances à l'avis du département le 5 juin ; de l'avis du district et du déparlement, îles 10 et 17 aoui, >ur l'urgente et absolue nécessité de celte reconstruction, l'Assemblée nationale auiorise les habilanls et paroissiens de Vanoze à reconstruire leur maison presbylérale, conformément aux plan ei devis approuvés pu- les directoires de district et de département, après afliches, enchères et adjudications en la forme ordinaire ; les autorise également à imposer le montant du prix de l'adjudication sur tous les contribuables de la paroisse, et au marc la livre de leurs impositions principales, sans distinction ni privilège, en se réglant sur les termes de payement qui seront pris dans l'adjudication, de telle sorte néanmoins qu'il reste toujours en arrière un tiers du prix jusqu'à l'entière perfection des ouvrages.

Pour reconstruire son presbytère la municipalité avait donc besoin de l'autorisation de l'Assemblée nationale. Or, cette autorisation n'était accordée que sur le vu : 1" d'une délibération de la commune ; 1° de l'avis du district et de celui du département; 3* d'un plan et des devis approuvés par le directoire du district et celui du département, à la condition expresse que les travaux seraient mis en adjudication et livrés aux enchères publiques après affiches. — La surveillance de ces travaux, et généralement de tous les travaux d'entretien, de réparalion et de reconstruction de tous les presbytères en général, comme celle des églises et autres objets nécessaires au service du culte, fut confiée aux administrations de département, sous l'autorité et l'inspection du roi. {Décret du 22 déc. 1789, sect. 8, a. 2.)

Le décret du G-lo mai 1791 décida que les sommes dues pour réparations, achat ou construction du presbytère, ou qui seraient jugées nécessaires pour cet objet par les corps administratifs sous l'inspection et la surveillance du roi, seraient acquittées par la caisse de l'extraordinaire, ce que l'Assemblée nationale décida être une autorisation générale donnée au pouvoir exécutif d'ordonner ces dépenses sans le concours du corps législatif. ( Décret du 28 juill. 1792. )

L'an II de la République, la Convention affecta au soulagement de l'humanité souffrante les presbytères des communes qui avaient renoncé au culte. Décret du 25 brum. an II (14 nov. 1793). — L'an III, elle décréta, sur la proposition d'un de ses membres, que les comités de Gnances, d'instruction et de secours réunis lui présenteraient, dans le courant de la décade prochaine, sans plus long délai, un projet de loi qui fixerait délerminémcnt le mode à suivre dans la fente des églises, presbytères, jardins et terrains en dépendant^ afin que, dans toute l'é-

tendue de la Képublique ce9 ventes fussent effectuées dans trois moi9 de la publication du décret à intervenir. Décret du lk pluv. an III ( 2 fév. 1795). — Ce projet ne fut pas présenté, ce qui jeta dans la désolation ceux quiappréhendaient lerétablissement du culte catholique. — Le directoire exécutif prit la chose à cœur, et en fit le sujet d'un message, dans lequel il donnait positivement à cetlo sollicitation le motif d'éteindre des espérances criminelles, et d'agir toujours de manière à ne laisser aucun doute dans les esprits sur l'impossibilité du retour à l'ancien ordre de choses, ajoutant sérieusement que c'était là un des plus puissants moyens de ramener la tranquillité intérieure de forcer l'ennemi à la paix et de rétablir la confiance et le crédit. 23 niv. an IV (13 janv. 1796).— Nous recommandons ces vues profondes d'une politique habile à M. de Lamartine.

De nombreuses réclamations s'étaient élevées sur la vente des presbytères qui avaient été aliénés. On les avait soumises à une commission chargée d'examiner en même temps s'il ne conviendrait pas de mettre à la disposition des administrations et des communes les établissements nécessaires pour un service public. — Celte commission fit son rapport le 1i brumaire an V ( k nov. 1790). Après une discussion qui dut être vive, le renvoi à une commission de la proposition tendant à déclarer en principe que tous les presbytères étaient aliénables, fut adopté.

Le triomphe des ennemis des presbvtères ne fut pas de longue durée ; car , le 26 fructidor de la même année républicaine ( 12 sept. 1797), il fut sursis par une loi à la vente de tous les presbytères, jardins et bâtiments y attenant, qui n'étaient pas encore légalement vendus ou qui n'avaient pas été adju gés d'après les lois rendues concernant la vente des domaines nationaux, jusqu'à ce que les administrations centrales de département eussent déterminé, avec l'approbation du directoire exécutif, ceux qu'il serait utile de conserver, soit pour servir à loger les instituteurs des écoles primaires et recevoir les élèves pendant la durée des leçons, ou pour tout autre service public.

3° Des presbytères depuis le Concordat.

Les presbytères qui n'avaient pas été aliénés, ainsi que les jardins attenants, furent rendus aux curés et aux desservants des succursales en vertu de l'article organique 72. — Cet article était absolu : le conseil d'Etat fut d'avis cependant qu'il ne s'étendait pas aux presbytères pris sur les bâtiments d'une ancienne abbaye à laquelle la cure était unie, et pensa que pour ceux-ci il fallait une décision spéciale du gouvernement. Cons. d'Et., avis du 15 thermidor an XIII ,'3 août 1805).

A défaut de presbytères non aliénés , les conseils municipaux furent autorisés à leur procurer un logement et un jardin. (Ib.) — Celle autorisation était une invitation et une obligation de fournir. « L'article 72 de la loi du 18 germinal an X (8 avril 1802)

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écrivait Portalis aux évoques, fait aux communes une obligation de ce logement » (Cire. du 15 mess, an XII [k juill. 180 VI), et ce logement devait être meublé. (Jaûlïrel, Mém., t. I. p. 202.)

Il n'y a plus de doute possible à ce sujet, dcouis le décret impérial du 30 décembre 1809, qui porte : « Les charges des communes relativement au culte sont 2" de

fournir au curé ou desservant un presbytère, ou, à défaut de presbytère, un logement, ou, à défaut de presbytère et de logement, une indemnité pécuniaire. (Art. 92.) — L'ob igalion e.st certaine. Reste à savoir dans quels cas elle existe et de quelle nature elle est.

L'article suivant du même décret impérial porte : « Dans le cas où les communes sont obligées de suppléer à l'insuffisance des revenus des fabriques pour ces deux premiers chefs, le budget de la fabrique sera porté au conseil municipal, dûment convoque à cet effet, pour y être délibéré ''e qu'il appartiendra. » (Art. 93.) — L'obligation de fournir un logement étant un de ces deux chefs, il résulte de là que la commune n'est tenue de le fournir que lorsque la fabrique ne peut pas le fournir elle-même.

Il y avait, pour arranger les choses de cette façon, un motif que nous ferons connaitre en parlant de la propriété des presbytères. — Le Besnier a cru que ce dernier article contenait des dispositions incohérentes , et qui impliquaient contradiction avec celles du précédent, ce qu'il croit exister dans plusieurs autres, -r. Il peut y avoir des incohérences et des contradictions dans d'autres articles, quoique ces défauts, si communs dans b-s actes législatifs de l'Assemblée nationale, de la Convention, de nos Chambres et de notre gouvernement constitutionnel, soient extrêmement rares dans ceux du Consulat et de l'Empire, qui, comme «elui-ci, ont été faits après une mûre délibération; mais celles qu'a cru apercevoir Le Besnier n'existent pas.

4° De la propriété des presbytères.

Le gouvernement n'avait rendu aux curés ou desservants que le presbytère de la commune ou section de commune qui était !e siège de la cure ou succursale. Il restitua aux fabriques ceux des cures et succursales supprimées qui se trouvaient dans l'arrondissement de la cure ou succursale dont elles administraient les biens, et qui n'avaient pas été aliénés (Décret imp. du 30 mai 1806, a. 1er), ou qui, l'ayantété, étaient rentrés dans les mains du domaine pour cause de déchéance. (Décret imp. du 17 mars 1809.) — Partant de ce principe, les Articles organiques rendirent les presbytères aux curés (Art. T2) pour qu'ils formassent, avec le traitement que l'Etat leur assurait et les oblations qu'il les autorisait à recevoir, la dotation de sa cure ou de son titre. De là vient que le légat comprit dans la dotation qu'il assignait à perpétuité au siège épiscopal la maison qui devait être fournie. (Dé ■ cret, 10 avr. 1802.)

En même temps, et toujours dans le mémo esprit, il fut statué que les immeubles destinés a servir de logement ou de jardin aux curés ou desservants seraient les seuls que les ministres du culte pourraient posséder à raison de leurs fonctions. (Art. 75.)

Les l'.ihri iues n'e\isi;iient pas encore au iii'ini'Di où la remise des presbytères fut faite, et celles dont la création ve< ail d'être arrêtée ne devaient veiller i u'à l'entretien et à la conservation des temples et à l'adminis' ration des deniers aumônes à l'église. (Art. 16.) — Par conséquent, deux raisons s'opposaient à ce que la remise des presbytères I<ur fût faite : la première est que pour recevoir il faut exister, et la seconde, c'est que, pour recevoir légalement, il faut être reconnu par les lois capable de recevoir. Le Besnier est tombé dans une erreur presque inconcevable en disant le contraire.

Si l'on avait voulu remettre les presbytères aux communes, ainsi que le suppose M. Vuillefroy, on n'aurait pas déclaré qu'ils seraient rendus aux curés qui en étaient anciennement possesseurs, et à qui on les avait enlevés. Mais on ne voulut pas les leur remettre, parce qu'on ne voulait pas aliéner ce qui restait encore de propriétés paroissiales. C'est pour cela Qlue l'arrêté consulaire du 7 thermidor an XI (26 juillet 1803) rendit aux fabriques nouvellement établies les biens non aliénés des anciennes fabriques, et que deux décrets impériaux, l'un du 30 mai 1806, et l'autre du 17 mars 1809, comprirent les presbytères non aliénés ou retombés par déchéance entre les mains de la nation parmi les biens que l'arrêté du 7 thermidor avait restitués aux fabriques; ensuite parce que remettre aux communes les presbytères qui n'avaient pas été aliénés par l'Etat c'était se mettre dans l'obligation de donner une indemnité aux autres.

Ce fut donc bien aux curés et desservants que furent rendus, pour servir, comme par le passé, à la dotation de leur titre et être la propriété de la paroisse, les presbytères non aliénés, partout où il y eut des cures ou des succursales régulièrement établies. — Une décision consulaire du 2 nivôse an XII (24 décembre 1803) étendit cette disposition aux annexes des cures et succursales pour les départements de la Belgique et de la rive gauche du Rhin. — Il y est dit que l'article 72 de la loi du 18 germinal an X (les Articles organiques) a rendu la jouissance de ceux des cures et des succursales aux curés ou desservants, et il est demandé que la même concession soit faite aux vicaires qui desservent les annexes.

Cetlemanièredes'exprimer,quiestdu reste contraire à une décision prise le 11 pluviôse an XI (31 janv. 1803), dans laquelle, pour mettre les contributions à la charge des communes, on déclarait qu'elles étaient propriétaires des presbytères, ne change rien à l'état de la question. 11 n'existait pas de fabriques qui fussent légalement reconnues aptes à possède. Ou n'osait pas avouer trer

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hautement qu'on eût eu l'intention de reconnaître ce droit aux ministres du culte, et à leur défaut c'était l'Etat ou les communes qui restaient propriétaires des presbytères, remis an clergé. — Les presbytères non aliénés qui se trouvèrent avoir appartenu à des cures ou succursales non rétablie , furent, par divers décrets impériaux, restitués aux fabriques, à titre non p.is d'édifices desli es à la dotation d'un bénéfice ecc ésiastique, mais à litre de biens susceptibles d'être échangés, loués ou aliénés ;iu profit des églises et des presbytères des chefs-lieux. Ce sont les termes mêmes du décret du 3i) mai 180G, et ils prouvent que, à celte époque, le gouvernement supposait que tou* les presbytères appartenaient aux fabriques. — C'est en faisant la mè;i:e supposition que, dans le décr t du 30 décembre 1809, après avoir dit : « Les charges des communes, relativement au culte, sont, 1° de suppléer à l'insuffisance des revenus de la fabrique, pour les charges portées en l'article 37; 2° de fournir au curé ou desservant un presbytère, ou, à défaut de presbylèrt, un logement, ou, à défaut de presbytère et de logement, une indemnité pécuniaire; 3° de fournir aux grosses réparations des édifices consacrés au culte» (Art. 92), le législateur ajoute : « Dans le cas où les communes sont obligées de suppléer à l'insuffisance des revenus des fabriques pour ces lieux premiers chefs, le budget de la fabrique sera porté ;.u conseil municipal dûment convoqué à cet effet, pour y être délibéré ce qu'il appartiendra. »(Art. 93.)

Les communes ne sont donc tenues de fournir un presbytère ou yn logement con- \enable que lorsque la fabrique ne peut pas faire elle-même cette dépense, et dans le cas où elles sont appelées à le fournir, c'est à litre de subvention, et non à titre de prêt. De sorte que la propriété du presbytère fourni appartient à la fabrique tout aussi bien que tous les autres objets nécessaires au culte, achetés avec l'argent que la commune fournil. Ceci est capital. Nous invitons ie lecteur à y refléchir sérieusement : car si les presbytères appartiennent aux fabriques, les communes ne peuvent en aucune manière en disposer : c'est ce que décida le directeur général de la comptabilité des communes. [Cire, 23/uift. 1811.)

« Vous avancez dans votre lettre que les bâtiments et terrains dépendant des presbytères, et évidemment inutiles aux curés et desservants, appartiennent aux communes, ce qui n'est point exact, puisque l'article 72 de la loi du 18 germinal an X, qui ordonne la restitution aux curés et desservants, des presbytères et jardins non aliénés, ne contient aucune restriction. Ce n'est que

postérieurement et sur mon rapport que

Sa Majesté a prescrit les mesures à prendre pour parvenir à faire un emploi des parties de presbytères inutiles au logement des curés Je proposai, et Sa Majesté, par décision du 3 nivôse an XI (34 déc. 1802), ordonna que, partout où les presbytères seraient évidemment trop considérables pour

le logement des curés, et où il serait possible d'employer les parties superflues des presbytères à des objets d'util té publique, les conseils municipaux le constateraient par une délibération, laquelle, accompagnée d'un plan qui figurerait et le toge . ment à laisser aux curés, et les distributions à faire pour isoler ce logement et le rendre indépendant, serait adressée aux préfets; qu'ensuite celle délibération, revèlue des avis des évoques et des préfets, et suivie des pièces, me serait adressée. Ces formalités conservent tous les droits et garantissent de tout inconvénient j mais de leur nécessité, et des détails dans lesquels je viens d'entrer, vuiis c -.inclurez (pie les communes ri mil pas un droit atquis et réel à Li propriété des bâtiments et terrains inutiles, dépendant des presbytère';. (Lettre du 7 février 1807.)

Il n'existait pas encore à celle époque des fabriques auxquelles le gouvernement eût reconnu la capacité de posséder. C'est pour cette raison que Portails n'en parle pas. C'était l'Eglise représentée par l'Etat, en ce qui concerne le temporel, qui était propriétaire et qui jouissait, en cette qualité, des presbytères sous la surveillance des évêques et des préfets. Mais peu nous importe. Le fait que nous voulions constater n'en est pas moins confirmé, soit par la décision im ériale du 3 ou '+ nivôse an XI, soit par là le Ire ministérielle du 7 février 1807.

Les presbytères sont des propriétés ecclésiastiques. Ils appartiennent aux fabriques et non pas aux communes. C est pour cette raison que le soin de veiller à leur entrelien, et de faire toutes le* réparations et reconstruct'.ons est exclusivement confié aux fabriques (Décret imp. du 30 déc. 1809, a. 37 et il), de même que celui de surveiller celles qui seront faites aux frais de la commune, le conseil municipal n'ayant d'autre droit que celui de déiib rer et donner son avis sur le devis que le préfet en a fait dresser, et mettre ensuite les travaux en adjudication au rabais. (lb., a. 41 et 93.)

La cour royale de Paris et partie d'uu principe faux quand elle a dil ou admis que la commune était tenue des grosses réparations. C est la fabrique qui en est tenue. La commune est seulement obligée de prêter assistance au besoin. Le jugement rendu d'après ce principe aurait dû être réformé et non pas confirme, comme il le fut. (Arr. du

11 est à remarquer que, lorsque l'Empereur crut devoir corn éder gratuitement aux départements, arrondissements ou communes, la pleiue propriété des édifices et bâtiments nationaux dont on leur avait laissé prendre la jouissance, il ne remit que ceux qui étaient actuellement occupés pour le service de l'administration, des cours et tribunaux, et de l'instruction publique [Décret imp. du 9 avril 1811), ce qui prouve que son intention, à cette époque encore, n'était pas de laisser posséder par d'autres que par les fabriques les édifices nationaux dont la j >ui>sunce avait été rendue à leglise.

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Cet abandon, p.ir décret impérial, ayant été jugé nécessaire pour saisir les département, les arrondissements et les communes de la propriété des édifices nationaux dont l'Etat leur avait depuis longtemps abandonné la jouissance, on voit de quelle valeur peut être un avis du conseil d'Etal que nous allons transcrire en entier:

Le eon«eil d'Etal, qui, d'après le renvoi fait par Sa Majesté l'Empereur, a entendu les rapporis de la section des finances et de l'intérieur sur ceux des ministres des finances et de l'intérieur, tendant à faire décider par Sa Majesté la question de savoir si ces Communes sont devenues propriétaires des églises et presbytères qui leur ont été abandonnés en exécution de la loi du 18 germinal an X, est d'avis que lesdiles églises et presbytères doivent être considérés comme propriétés communales. Avis du t'> pluviôse an Xi II (22janv. 1803).

On lui demandait une décision. Instrument docile, il la donna telle qu'on la souhaitait et qu'il pouvait la donner sans trop se compromettre. 11 déclara être d'avis que les presbytères et les églises devaient être considérés comme propriétés communales, il ne dit pas que ces propriétés étaient devenues propriétés ".ommunales, mais pouvaient être considérées comme propriétés communales, et pour mettre sa responsabilité à l'abri, il eut le soin ou l.i malice de relater qu'on avait voulu lui faire décider que ces communes étaient devenues propriétaires et qu'on lui avait dit, pour le déterminer, que ces édifices leur avaient élé abandonnés en exécution de la loi du 18 germinal an X. — Celte assertion était mensongère. L'abandon avait été fait, comme nous l'avons dit, aux curés, desservants et vicaires, ou aux fabriques. Ceux qui consultaient le conseil d'Etat ne l'ignoraient pas, le conseil d'Etat devait le savoir aussi; on put s'en apercevoir. C'est vraisemblablement ce qui le détermina à donner un avis tout autre qu'on ne le lui demandait.

Croirait-on que, en 183G, se fondant sur cet avis et sur un autre du 3 nivôse même année, dont nous ne pouvons rien dire, par la raison que nous n'avons pas pu encore nous le procurer, mais qui ne peut pas avoir eu le même objet que celui-ci, le conseil d'Etat, après avoir dit, 1° que ces avis ont été approuvés, et ont par conséquent force de loi; 2° qu'ils établissent qu'il y a eu de la part de l'Etat abandon de la propriété des presbytères par la loi du 18 germinal an X, et que cet abandon a eu lieu au profit des communes, a été d'avis que la propriété des presbytères des paroisses conservées par l'organisation ecclésiastique appartient aux communes dans la circonscription desquelles ces paroisses sont situées, et que la distraction des parties superflues desdits presbytères doit être ordonnée sans indemnité pour les fabriques ? (Cons. d'Et., avis du 3 nov. 1836.)

Nous ne disons rien des raisonnements absurdes que renferme cet avis. On ne doit pas s'attendre à ce que des hommes qui ont aperçu dans l'avis du 2 pluviôse une loi, et une loi portant que la remise faite aux cu-

rés au bénéfice de l'église avait été faite aux maires au bénéfice de la commune , raisonnent juste et disent des choses sensées.

Pour donner celte étrange décision, le conseil d'Etat a élé obligé de passer nonseulement par-dessus les décisions de Portalis et les décrets de l'empire, mais encore par-dessus l'ordonnance royale du 3 mars 1825, relative aux presbytères, dont l'article k porte : « Le produit de cette location (du presbytère dans les communes qui ne sont ni paroisses ni succursales) appartient à la fabrique; si le presbytère et ses dépendances lui ont été remis en exécution de la loi du 8 avril 1802; de l'arrêté du gouvernement du 26 juillet 1803 ; des décrets des 30 mai et 31 juillet 1806, si elle en a fait l'acquisition sur ses propres ressources, ou s'ils lui sont échus par legs ou donations : le produit appartient à la commune quand le presbytère et ses dépendances ont été acquis ou construits de ses deniers, ou quand il lui en a élé fait legs ou donation. »

Celte ordonnance est précédée d'un considérant ainsi conçu :

Sur le rapport de notre ministre secrétaire d'Etat au déparlement des affaires ecclésiastiques et de l'instruction publique; Vu la loi du 8 avril 1802 (18 germinal an X), art. 72 et 75, l'arrêté du gouvernement du 26 juillet 1805 (7 thermidor an XI), l'avis du conseil d'Etat du 2G janvier lSOo (G pluviôse an XIII), les décrets des 50 mai 1806, 51 juillet 1806, 50 décembre 1809 et G novembre 1813;

Noire conseil d'Eial entendu, nous avons ordonné, elc.

Laquelle de ces deux pièces doit servir de règle de conduite ? Ce devrait être celle-ci incontestablement, eteependant c'est l'autre qu'on suit, parce qu'on l'a faite pour un besoin de circonstance, et par complaisance pour un certain parti. — Ainsi, les ministres peuvent, quand ils le veulent, abroger ou réformer les lois, les décrets impériaux et les ordonnances, au moyen d'un avis de complaisance donné par le conseil d'Etat, et personne n'ouvre la bouche pour signaler ce désordre et y mettre un terme.

L'ordonnance du 3 mars 1825 distingue donc deux espèces de presbytères. Le directeur général delà comptabilité des communes [Cire, du 23/tttM. 1811), Mgr l'archevêque de Paris, et les jurisconsultes qui n'appartiennent pas au conseil d'Etat, ont adopté cette distinction, qui a du moins un motif légal.

A celle occasion , Mgr l'archevêque do Paris dit que l'ancienne législation obligeait les habitants de la paroisse à fournir un presbytère, qu'on est fondé à croire, par conséquent, jusqu'à preuves contraires, que la commune l'avail fourni anciennement, et il se demande s'il serait juste de lui contester la propriété de ceux qui, n'ayant pas été vendus par la nation, furent rendus pour servir de logement au curé après le Concordat? (Traité delà prop. des biens eccl.)

Nous avons vu que les presbytères furent rendus aux curés, et nous avons dit qu'on eu avait agi ainsi parce que c'était aux curés,

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Ou pour mieux dire au litre cunal, et non pas à la commune qu'on les avait pris.

L'Assemblée nationale ne mit à la disposition de In nation que des propriétés ecclésiastiques, et quoiqu'elle pût considérer comme telles toutes celles qui appartenaient aux églises, quelle qu'en fût l'origine, cependant elle laissa aux communes, pour en disposer à leur gré, les édifices qu'elles avaient élevés elles-mêmes sur leur propre terrain. (Décret du 16-21 oct. 1790, a. 5.) — 11 n'y eut donc que les presbytères qui faisaient incontestablement partie de la dotation ecclésiastique qui restèrent sous la main de la nation, et qui furent rendus depuis aux curés ou aux fabriques.

Une autre erreur de Mgr l'archevêque de Paris, c'est de croire que les presbytères fournis par la paroisse étaient une propriété communale. — Les presbytères étaient une propriété paroissiale. Us appartenaient à la cure et non pas à la commune, parce que c'étaient les paroissiens et non pas les citoyens qui en faisaient les frais, et en les faisant, ils abandonnaient la propriété à l'Eglise.

C'est d'après ces principes bien connus des jurisconsultes canonistes de l'Empire, que fut rédigé le décret impérial du 30 décembre 1809, dans lequel la commune est obligée de fournir à la fabrique, qui dès ce moment en devient propriétaire, les ornements, vases sacrés, autels, tableaux et autres objets indispensables au culte, lorsque celle-ci n'a pas de ressources suffisantes pour se les procurer.

Il n'a pas été fait d'exception en faveur des presbytères et églises fournis par la commune. Ainsi notre avis à nous est qu'aujourd'hui, comme anciennement, la commune ne conserve pas la propriété des presbytères qu'elle cède à la fabrique, et que, par conséquent, elle n'est en ce moment propriétaire d'aucun presbytère. De là rient qu'elle n'est tenue de fournir aux frais de grosses réparations que lorsqu'il y a insuffisance de fonds dans le bugel de la fabrique, et que c'est au trésorier de la fabrique et non au maire à faire exécuter les réparations locatives. (Décret du 6 nov. 1813, a. 21.)

On ne pourrait nous faire qu'une objection sérieuse, c'est que, avant le décret du 30 décembre 1809, les presbytères donnés aux églises étaient tous acceptés par le maire, et que depuis ce décret les maires n'ont pas cessé d'accepter ceux qui sont donnés à la commune. — Avant le décret du 30 décembre 180D, il n'existait pas de fabrique qui eût la capacité civile de posséder. On ne voulut pas, crainte d'éveiller les susceptibilités des auciens conventionnels qui formaient le sénat et occupaient toutes les charges de la magistrature, exécuter les Articles organiques qui reconnaissaient aux titulaires ecclésiastiques cette capacité; le maire acceptait pour la paroisse, faute d'un représentant spécial. Il continue d'accepter pour elle, par suite de cette habitude et de

l'erreur que les communes restent propriétaires des presbytères qu'elles cèdent aux fabriques, erreur entretenue par l'avis du conseil d'Etat, la doctrine de M. Vuillefroy, du Courrier des Communes, et la Cour royale de Paris. (.4rr. du 29 déc. 183.').}

Dans une ordonnance royale du 9 août 1836, le conseil d'Etal pose en principe que la loi du 18 germinal an X n'a rendu aux curés et desservants de succursales que les presbytères et jardins attenants non aliénés, dans les limites déterminées par la loi du 18 octobre 1790.

5° Par qui doit être fourni le presbytère et à qui.

C'est par la paroisse que le presbytère devait être fourni, sous l'ancienne législation. On a eu l'intention de maintenir ceiti* obligation; mais, comme on n'osa pas d'abord reconnaître aux paroisses le droit de posséder, on mit à la charge de la commune ce qui aurait dû rester à la leur. [Art. org., a. 72.) — En agissant ainsi , on continuait à suivre les principes de l'Assemblée constituante, et à s'écarter des usages de l'Eglise et des lois dont on voulait faire l'application. — Le décret du 30 décembre 1809 a fixé celte jurisprudence par son article 92, qui charge les communes de fournir au curé ou desservant un presbytère, ou, à défaut de presbytère et de logement, une indemnité pécuniaire.

A celte occasion, M. Vuillefroy fait remarquer que les communes sont libres de ne fournir, si elles le veulent, qu'une indemnité pécuniaire, et que la jurisprudence du conseil d'Etat à cel égard est conforme à l'esprit et aux termes du décret (Décis. min. du 22 mai 1827. Cire. min. du 5 mars 1831. Avis du Cons. d'Etat du 31 mat 1833), ajoutant, avec le comité de l'intérieur du conseil d'Etal, que « cependant des motifs de convenance doivent engager les communes à chercher les moyens d'acquérir un presbytère, qui présente au curé une habitation plus decenle et moins susceptible de changement. (Comité de Vint., 18 juin 1835.) — Nous en demandons pardon à Al. Vuillefroy; mais pour que l'article 92 du décret impérial du 30 décembre 1809 laissât aux communes la faculté de fournir ou un logement ou une indemnité à leur choix, il faudrait que l'expression fût alternative, et elle est simplement disjonctive. 11 n'est pas imposé aux communes l'obligation de fournir ou l'une ou l'autre des choses spécifiées, mais l'une à défaut de l'autre, c'est-à-dire l'une quand il n'y a pas possibilité de fournir l'autre.

Le presbytère et le logement sont remis à la fabrique, qui représente la paroisse et agit en son nom. C'est elle qui doit le recevoir et veiller à sa conservation et à son entretien. Elle en est propriétaire ou du moins usufruitière perpétuelle. Le curé n'en est que simple usager. — Ko partant de ce principe, on comprend pourquoi il a été arrêté que la jouissance du presbytère dans une succursale vacante appartiendrait au curé

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