‹ Dictionnaire raisonné de droit et de jurisprudence en matière civile ecclésiastiqueChapitre 146 sur 1485 · W PRE · texte numérisé non relu

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qui lait le service par binage. (Ord. roy. du 3 mirs 182"), a. 2 et S.)

Le presbytère doit être fourni non-seuieinenl aux cures titulaires, mais encore aux desservants et aux vicaires ou chapelains ruraux [Lettré à l'év. de Gand, 27 nie. an A// [18 janv . 1S :Vj), même à ceux qui auraient une habitation à eux, et qui ne voudraient pas occuper colle-ci. — Le Courrier des Communes a décide la eonlraire, eu s'appuvani >ur les articles 031 el G34 du (Iode civil, portant que le droit d'habitation ne peut êlre ni cédé ni loué.

Ce n'est pas l'usage d'un logement, mais la maison même que les communes doivent fournir; el celte obligation qui leur est imposée en laveur du litre et non de la personne, est complètement indépendante de l'état particulier dans lequel peul se trouver celui qui en réclame l'exécution.

(!' De quelle nature est la jouissance du presbytère, et chargée quelle impose.

La jouissance des presbytères esl donc à titre de propriétaire, et avec qualité de propriétaire, de la part de la fabrique. Elle n'est qu'à titre de simple usager de la part du ciné ( Décis. min. du, 8 avril 1808), même lorsque la cure est d ilée, parce que la propriété et la jouissante de la dotation appartiennent à la paroisse au bénéfice de laquelle elle a été faite. Voy. Usager. — Par conséquent, les curés et desservants ne sont jamais lenus à autre chose, à l'égard des presbytères, qu'aux réparations localives. Le décret du 30 décembre 1809 [Art. k'*) et celui du 6 novembre 1813 (Art. 21) sout d'accord sur ce point.

« Les réparations localives ou de menu entretien, dont le locataire est tenu, s'il n'y a clause contraire, sont celles désigné- s comme telles par l'usage des lieux, et, entre autres, les réparations à faire : « aux âlres, contre-cœurs, chambranles el tablettes de cheminées ; au récrépiment du bai des murailles des appartements et autres lieux d'habitation, à la hauteur d'un mètre; aux pavés et carreaux des chambres, lorsqu'il y en a seulement quelques-uns de cassés ; aux vitres, à moins qu'elles ne soieul cassées par la grêle, ou autrs s accidents extraordinaires et de force majeure, dont le locataire ne peut être tenu ; aux portes, croisées, planches de cloison ou de fermeture des boutiques , gonds, targettes et serrures. » (Cod. civ., art. 1754.) — «Aucune des réparations réputées localives n'est à la charge des locataires, quand elles ne sont occasionnées que par vétusté ou force majeure. »(Ib., a. 1755.) — « Le curement des puits et ce ni des fosses d'aisance sont à la charge du bailleur, s'il n'y a clause contraire. » îlb., a. 1756.) Le bailleur est tenu de livrer la chose en bon étal de réparations de toute espèce. (76., a. 1720.) — « S'il a été l'ail un état des lieux entre le bailleur el le preneur, celuici doit rendre la chose telle qu'il l'a reçue, suivant cet état , excepté ce qui a dépéri ou a été dégradé par vétusté ou force majeure.»

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(Art. 1730.) — i S'il n'a pas été fait d'état des lieux, le preneur est présume les avoir reçus en bon état de réparations locatives, el doit les rendre (els, s. tuf la preuve contraire. » [Art, 1731.) — « H répond des dégradations ou des pertes qui arrivent pendant sa jouissance, à moins qu'il ne [trouve qu'elles ont eu lieu sans sa faute. » (Art. 1732 - Décret du 30 déc. 1800, a. H.) — « Le preneur est tenu des dégradations et des pertes qui arrivent par le lait des personnes 4e sa maison ou de ses- sous-iocalaircs. n (Art. Uk. Cod. civ., a. 1735.)

Le trésorier de la fabrique doit veiller à ce que celui qui qu il le le presbytère, ou ses héritiers, s'il est décédé, le m tient en bon étal de réparations locatives. (Décret imp. du 0 nov. 1813, a. 21. Décret imp. du 30 déc. 1809.) — Dans le eas où le irésorier de la fabrique aurait négligé d'exercer ses poursuites à I époque où le nouveau titulaire entrera en possession , celui-ci est tenu d'agir lui-même contre les héritiers, ou de faire une sommation au trésorier de la fabrique , de remplir à cet égard ses obligations. (Décr. du 6 nov. 1813, a. 22. j — Cette sommation doit êlre dénoncée par lui au procureur du roi, atin <;ue celui-ci contraigne le trésorier de la fabri ue d'agir, ou que lui-même il fasse d'oftice les poursuites, aux risques et péril» du trésorier , el sul.sidiairemenl aux risques des paroissiens. (1b.)

S il néglige lui-même d.' prendre celte précaution, il perdra le droit de réclamer, à son départ, contre l'obligation qu'on pourra lui imposer de mettre les lieux en bon état de réparations locaives, à moins qu'il n'ait eu le soin de faire constater, dans l'état des lieu», ou procès-verbal qui doit élre dressé [Décret du 30 déc. 1800, a. kk), celles qui étaient à faire au moment où il est entré en jouissance; car on ne peut pas mettre à sa charge ce qui devait élre naturellement à celle de son prédécesseur. (Décis. min. du 2J mar 1813; du 23 et 2i janv. 1814.)

Le Gode civil portant que le loyer des maisons se prescrit par cinq ans, et l'accessoire devant suivre le principal, Carré en conclut que l'action contre le curé sortant, ou ses héritiers relativement aux réparations locatives, doit être prescrite au bout de cinq ans. (N°389.) — Cette opinion nous paraît raisonnable , et même si raisonnable, que nous sommes surpris d'entendre dire à l'auteur qui a annoté le décret du 30 décembre 1809, que, dans le silence de la loi, c'est la prescripiion trenlenaire qui peut seule être invoquée. (Alm. du clergé, 1835.)

Dans le silence de la loi , il faut consulter l'usage, et, à défaut d'usage suffisamment établi, l'analogie et la droite raison. La raison dil que les Irais de réparations localives font partie du loyer de la maisou, puisqu'elles sout à la charge du locataire, et doivent suivre la même règle de prescription.

Le décri t impérial du 30 décembre 1809 porte que l'étal de situation du presbytère et de ses dépendances sera dressé aux fiais d^ la commune et à la diligence du maire, lors

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ie la prise de possession de chaque curé ou desservant (Art. 44), et que les charges de la commune, r. lativcment au culle, sont de fournir aux grosse réparations des édifices consacrés au culle. [Art. 92.) Celui du 6 noveinhre 1813, que les réparations non locatives sont à la charge de la commune. (Art. 21.) — Il devrait en être ainsi si là commune était réellement propriétaire. Mais bientôt Éprè» le décret du '50 décembre ajoute : « S'il s'agit de réparations des bâtimentê, de qu que nature qu'elles soient, ei vue lu éépense ordinaire arrêtée par le bu !t/et ue laisse pas de I h s disponibles, ou n'en laisse pas de suffisants, li> buread en fera son rapport au conseil, et celui-ci prendra une délibération tendant à ce qu'il y soit pourvu par la commune. {Art. 9».) Ce n'est donc qu'à défaut de la falrique que la commune est appelée à faire les grosses réparations du presbytère. C'est d >nc la 'abrique qui est propriétaire : la commune n'est que son auxiliaire pour la fourniture des fonds.

II y a contradiction manifeste entre l'article 94, que nous venons de ciler, et les articles que nous avons cités précédemment ; mais cet article 9k e.4 conçu dans l'esprit du reste du décret et des décrets antérieurs, comme dans celui des Articles organiques, ce qui nous donne lieu de penser que la rédaction des autres a dû éire modifiée au conseil d'Etal. — Elle n'est pas admissible, parce qu'elle est trop absolue et met au rang des propriétés communales des édifices positivement donnés en tonte propriété aux fabriques. — Nous admettons et nous pensons qu'il faul nécessairement admettre que c'est à la charge des fabriques que sont les grosses réparations, et que la commune est appelée à fournir des fouis quand il en manque, mais jamais à les faire elle-même.

« L'asufruitier, dit le Code civil, n'est tenu qu'aux réparations d'entretien.» Yoij. Réparations. — « Les grosses réparations demeurent à la charge du propriétaire, à moins qu'elles n'aient élé occasionnées par le défaut de réparations d'entretien, depuis l'ouverture de l'usufruit; auquel ca l'usufruitier en est aussi tenu. (Art. ©05. J — « Le; grosses réparations sont celles des gros murs et des voûte-, le réiablis-ement des pou;resetdes couvertures entières; celui des digues et des murs de soutènement et de clôture aussi en entier. Toutes les autres réparations sont d'enirelien. (Art. ('06.)

La f abrique étant chargée seule de i'entrelien, de la conservation et réparation des presbytères (Décret du 30 die. 1809, a. 41 , 42, 43 et 94), elle peut y faire tous les changements qui sont nécessaires pour l'approprier à sa destination, même dans le cas où l'on voudrait lui contester le droit de propriété.

Le gouvernement n'a chargé le maire de faire dresser l'état des lieux que parce qu'il appréhendait que la fabrique ne se donnât pas celle peine, et surtout ne voulût pas en faire les frais, et que de cette omission ne sortissent des contestations, et en définitive

l'impossibilité de veiller à ce que les réparations locatives fussent faites par qui de droit. En même temps c'était fournir à la police municipale l'occasion de s'assurer par elle -mémo que la fabrique tenait les lieux en bon é:at. — La preuve que telle a été sa pensée résulte des dispositions du décret impérial du G novembre 1813, où il n'est lait aucune exception à cet article du décret du 30 décembre 1809 , et de l'article 41 du décret même de 1809, qui charge les marguilliers el le trésorier spécialement de veiller à ce que les réparations soient bien et [uomptemenl failes.

Si l'on admet que la commune reste propriétaire du presbytère qu'elle fournit, il faudra dire, pour être conséquent, quelle aura le droii de le retirer dès l'instant où la fabrique possédera le moyeu d'en avoir un, ce que nous n'admettons pas, parce que telle n'a pas été i'intenlion du législateur. — La fabrique, si elle n'est pas devenue propriétaire du presbytère fourni par la commune, en est au moins usufruitière perpétuelle. Il faudrait une loi pour la déposséder, parce que ses droits entrent maintenant dans la constitution civile qui nous régit.

L'évèque de Strasbourg voulait obliger les curés et desservants à loger leurs vicaires. On lui fit comprendre que la chose n'était pas possible, vu l'insuffisance du logement fourni par la commune. ( Jauffret, Mém., t. 1, p. 202.) — Le curé ne peut se refuser d'y recevoir le conseil de f ibrique, si des raisons particulières empêchent qu'il ne pu sse s'assembler dans l'église ou dans un lieu attenant à l'église. (Décret imp.t 30 déc. 1809, a. 22.) Voy. Jakui^s, Usagers.

Dans une circulaire du 25 mai 1809, qu'il n'est pas inutile de rappeler ici, le minière des cultes dit qu'une paroisse sans presbytère n'est poinl un établissement complet, et qu'il ne peut y êlre convenablement suppléé ni par location, ni par le payement d'une indemnité.

7° S» l'on peut distraire une partie au presbytère.

Nous reconnaissons en principe que l'on peut distraire du presbytère des parties devenues inutiles. Mais ces distractions ne peuvent êlre failes que par l'autorité compétente el doivent être extrêmement rares.— Nous disons inutiles, parce que le mot superflues, employé par l'ordonnance royalo du 3 mars 1823, donne trop de prise au mauvais vouloir du maire et du conseil municipal.

Si le presbytère appartient Incontestablement à la commune, il n'y a rien qui empêche de suivre, pour faire cette distraction, la marche indiquée par l'ordonnance royale \du3 mars 1^25, c'est-à-dire de la faire prononcer par ordonnance royale après avoir entendu le conseil d'Eat, el à la sute d'une demande revêtue de l'avis de l'évèque et du préfet, accompagnée d'un plan qui figure le logement à laisser au cure ou desservant, et la distribution à faire pour l'isoler. (Art. f*».]

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Mais si le presbylèreappartient à la paroisse, il est permis à la paroisse d'en céder une partie avec le consentement de l'autorité ecclésiastique et l'autorisation du gouvernement donnée dans les formes voulues pour les aliénations; il est permis aussi de l'exproprier pour cause d'utilité publique : c'est là tout ce qui est permis. Le gouvernement n'a pas le droit de disposer d'une propriété qui appartient à un établissement pour la donner à un autre. C'est du reste ce qu'a comp'is le conseil d'Etat.

« En pareil cas, porte un avis du comité de l'intérieur, en date du 26 septembre 183i, la distraction même des parties superflues ne peut avoir lieu que du consentement de la fabrique propriétaire, et avec l'approbation «le l'autorité diocésaine compétente; car l'ordonnance du 3 mars 1825 ne peut s'appliquer qu'au cas où les presbytères appartiennent aux communes.» — La distraction est applicable aux jardins et autres dépendances du presbytère tout comme aux bâtiments. Ainsi l'a décidé le ministre. ( . . .1825.) — Une autre décision ministérielle porte que le maire commettrait une véritable usurpation de pouvoirs, s'il disposait, sans autorisation, d'une partie du presbytère pour un autre service. Lettre du 25 brum. an XIV (16 nov. 1805.)

On exige une délibération du conseil municipal, laquelle est adressée au ministre de l'intérieur avec l'avis de l'évéque et celui du préfet, et le plan figuratif de la partie qu'on se propose de laisser au curé. — Cette partie de logement doit être complètement indépendante, libre et sans aucune communication avec la partie distraite. (Décis. min. du 27 fut//. 1807.)

Le ministre de l'intérieur donne son avis et envoie les pièces au ministre des cultes, sur le rapport duquel l'ordonnance d'approbation doit être rendue. (Décis. min. du *2ï l'ont?. 1806.)

Puisque c'est aux curés que les presbytères anciens ont été rendus par l'Etat et qu'appartient l'usufruit de ceux qui forment la dotation de leur titre, ils auraient qualité pour réclamer contre les distractions que la commune propose de faire; mais outre que l'administration ne voudrait pas la leur reconnaître, nous croyons qu'il est plus avantageux que ces réclamations soient faites par les fabriques. — Aucune d'elles ne doiten conscience laisser dépouiller la paroisse de ce qui lui a été donné ou concédé légitimement. — Elles doivent user de tous les moyens qui sont à leur disposition pour s'opposer à ces distractions, qui, même quand elles portent sur des parties superflues de logement, constituent un véritable dépouillement de propriété.

La première fois que des demandes de ce genre se produisirent, Porlalis demanda, par un rapport qui fut approuvé le 3 nivôse an XI (24 déc. 1802), que la demande en fût faite par délibération des conseils, accompagnée de devis, et de l'avis des préfets et des évêques. — « Le principal et le premier ob-

jet de la, loi, disait-il, est de loger convenablement et le mieux possible les curés et desservants. Ce but serait quelquefois manqué en laissant aux préfets de juger arbitrairement ce qui est convenable aux curés ; on pourrait faire de la partie des logements qu'on leur enlèverait tel emploi qui les incommoderait, et leur donner tel voisinage qui s'assortirait mal avec leur personne et leur caractère. »

8° De l'acquisition des presbytères.

Au mot Acquisition, nous avons fait connaître de quelle manière les fabriques doivent procéder. Yoy. Acquisition.

Les obligations imposées aux communes ne nous regardent pas ; cependant nous ne pouvons nous empêcher de faire remarquer que les Articles organiques, en autorisant les départements et les communes à procurer un logement aux évêques et aux curés et desservants , les dispensaient de solliciter pour cet obiet une autorisation spéciale, mesure indispensable dans ce moment de réorganisation, où l'on pouvait supposer que le tiers au moins et peut-être la moitié des communes de France allaient faire des acquisitions. — On fit statuer, par un arrêté consulairedu2 août!803, que l'acquisition serait faite pour la commune avec destination spéciale , sur le vu de la délibération du conseil général de la commune, de l'avis du sous-préfet et du préfet, constatant que la commune est en état de faire face à celte dépense de la manière qu'elle y a pourvu.

Les communes réunies pour ie culte ont un intérêt commun dans l'acquisition du presbytère. Elles doivent en acquitter proportionnellement la dépense. 11 faut donc que leurs autorités respectives concourent également aux opérations préliminaires, et que les deux conseils municipaux soient mis également en mesure de discuter la convenance de l'acquisition. [Cons. d'Et., avis du l'T sept. 1811.) — On exige que la délibération du conseil municipal soit adressée au ministre de l'intérieur, pour qu'il fasse rendre une ordonnance d'autorisation. [Ib.)

9° Par qui \doivent être acceptés les presbytères donnés.

Selon nous, tout édifice donné pour être affecté à servir de presbytère doit être accepté par la fabrique, à moins que le donateur n'ait lui-même, soit par erreur, soit volontairement, assigné un autre donataire.

— La raison que nous avons de penser ainsi, c'est que le presbytère étant une charge de paroisse, et non de commune, l'intention du donateur présumée ne peut pas être supposée autre que d'avoir voulu donner à la paroisse réprésentée par la fabrique.

Avant l'institution des fabriques mixtes, c'est-à-dire des fabriques telles qu'elles existent maintenant, les donations des presbytères étaient acceptées par le maire. Nous avons déjà dit pourquoi. L'Etat ne reconnaissait pas aux fabriques intérieures la capacité d'accepter, et n'osait pas inviter les

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curés à jouir de celle qu'il leur avait reconnue par les articles organiques 72 et 74. — Depuis, grand nombre de fidèles , croyant qu'il fallait donner à la commune ce qu'ils avaient intention de donner à la paroisse, ont désigné expressément la commune, qui dès lois a dû recueillir le legs ou accepter la donation avec affectation spéciale. Quelques-uns ont donné aux bureaux de bienfaisance, ne voulant pas que la propriété qu'ils laissaient fût jamais à la libre disposition du conseil municipal.

10° Des presbytères des églises supprimées.

Les presbytères des églises supprimées par suite de la nouvelle organisation des paroisses furent déclarés la propriété de la fabrique de la paroisse à laquelle l'église supprimée était réunie. (Décr. imp., 30 mai 1806, a. 1.) — Le produil de leur localion ou aliénation dut être employé à l'acquisition ou. à l'entretien du presbytère paroissial. (Art. 5.) — Les préfets fuient chargés d'envoyer aux ministres de l'intérieur et des cultes le devis estimatif des presbytères supprimés et l'état des réparations à faire à ceux qui étaient conserves. (/&.)

11 n'y aurait pas de raison pour qu'on en agît autrement, si le cas se présentait de nouveau. Le décret du 25-26 bruni, an II (15-16 nov. 1793), qui destine au soulagement de l'humanité souffrante et à l'instruction publique les presbytères des communes qui auront renoncé au culte, a été fait pour un état de choses qui, il faut l'espérer, ne se présentera plus. On marchait alors à la suppression totale du culte.

Par ordonnance royale du 6 décembre 1833, la fabrique de la succursale de Fontaine-le-Pin avait été autorisée à vendre l'ancien presbytèrede Bray-en-Singlais, pour eu employer le produit aux réparations du presbytère occupé par le desservant. La commune de Bray-en-Singlais présenta requête à l'effet d'obtenir le rapport de cette ordonnance, et, par provision, la surséance à sa mise en exécution. Une nouvelle ordonnance royale en conseil d'Klal, rendue le 14 février 183i, sursit à l'exécution de la première, par le motif que de la vente de ce presbytère il résulterait un préjudice réel et irréparable pour la commune.

Actes législatifs.

Articles organiques, a. 72 à 76. — Décret apostolique, 10 avril 1802— Ordonnance de Blois, a. 52. — Editsde Melun, a. 5; d'avril 1695, a. 22.— Déclaration, 18 févr. 1661. — Conseil d'Etat, 5 oct. 1749. — Grands-jours de Troyes, arr., 21 nov. 1585.— Parlement de Paris, arr., 11 déc. 1340, 30 juin 1567, 25 janv. 1663, 14 mars 1673, 13 févr. 1692,28 févr. 1756, a. 26; 7 sept. 1758, a. 35; 23 févr. 1765, a 32; de Bretagne, arr., 1" mars 1602; de Grenoble, arr., 20 juin 160\ ltV9.— Décrets, 4, 5, 6 et 11 'aoùl-3 nov. 1789. 2 nov. 1789, 22 déc. 1789,secU3, a. 2; 12 juill.-24 août

1790, lit. 3, a. 2; 16 21 oct. 1790, a 3; 20-25 déc. 1790, a. 1 et 2; 10-21 sept. 1790, 13-21 sept. 1790,6-15 mai

1791. 28 juill. 1792, 25-26 Innm. an II (15-16 nov. 1795), 14 pluv. an I il (2 févr. 1795), 23 niv. an IV (15 janv. 1796), 14 brum. an V (4 nov. 1796).— Loi du 26frucl. an V (12 sept. 1797).— Comité ecclésiastique, déc, 16 déc. 1790. — Code civil, art. 603, 606,1720, 1730 a 1733. 1751 à 1736.— Loi du 8 avril 1802. — Arrêté consulaire, 7 therm. an XI (26 juill. 1803), 2 août 1803 —Décision consulaire, 2 niv. «n XII (24 déc. 1803), 11 pluv. au XI (51 janv. 1805).—

-Décrets impériaux :,i) mai 1806, a 1,5. -, jnm l80(J 30dec. 1809, a. ..7, il a 14,02 a 95: 9 avril 1811 6 nov 1813, i. il e! 22. — Décision Impériale, 3 niv. au'xi (24 déc. 1802). — Ordonnances royales, 5 mars 18SJ a. 1 iï' 6 déc. 1833, 14 févr. 1 sô I, 9 août 1836. — Conseil* d'Etat avis, (i pluv. :ui XIII (22 auv. 1803). 13 therm. an Mil l£ août 1803), Il sept. 1811, 31 mai 1S33, 5 nov. 1836.— Comité de Pint., avis, 26 sept. 1834, 10 juin 1835.— Circulaires, décisions et lettres ministérielles, 27 niv. au XII (18'ianv. 18.14), 13 mess, an XII (4 juill. 1804), 25 t.rutn an XIV (16 nov. 1805), 2i janv. 1806, -il juill. 1807, 7 févr 180?, 8 avril 1808, 23 mai 1809, 23 juill. 1811, 29 unrs 1815, 23 et 24 janv. 1*14, 1825, 25 mai 1827, 5 mars 1851. — Rapport, 3 nivôse an XI (21 déc. 1802).— Cour r. vale di.» Paris, arr., 29 déc. 1835.

Auteurs et ouvrages cités.

Affre (Mgr), Traité de la propriété des biens ecclésiasdqwes.—AlmanjcIi du clergé, an. 1853. —Carré, n° 389.— Courrier des Communes.— Jauflret, Mémoires, 1. 1, p. 202. —Journal des Fabriques, t. I, p. 68— Jou^se, sur l'édit d'avril 1695, a. 22.— Le Hesmer, Législation complète.-^ Mémoires du clergé, t. III, col. 261.— Vuillefroy (M.), Tracté de l'a^ninislration du culte catholique.

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