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5' Quelles sont les choses qui sont susceptibles de prescription.
Toutes les actions civiles ou criminelles sont susceptibles d'être prescrites.
On se libère par la prescription de toutes les obligations que la loi civile impose ellemême ; mais on ne peut jamais se libérer de celles qui sont de droit naturel, et qui par conséquent ont élé simplement sanctionnées par la loi civile. — « On distingue, porte un arrêt de la Cour impériale de Limoges (22 mars 181 i), le* facultés qui dérivent du droit naturel d'avec les facultés qui dérivent d'une convention : les premières sont imprescriptibles, mais les secondes sont soumi es . la prescription de trente ans, même quand elles seraient stipulées perpétuelles, ainsi que cela est atteste par Lapeyrère, lettre Cet lettre P; par Henrys, liv. iv, quest.91 ; par d'Argenlré, dans la consultation 2, n° 5 ; par Coquille, sur le livre des Maisons et Servitudes, art.
9, et par Dunod, pag. 93. »
On peut acquérir par prescription le domaine de toutes les choses, pourvu qu'elles soient dans le commerce (Code civil, a. 2226) et susceptibles, par leur nature, d'une possession particulière et exclusive :car la possession non équivoque et à litre de propriétaire est une condition indispensable pour prescrire. [Art. 2229.)
Ainsi, les églises qui ne servent plus à l'exercice du culte, les cimetières dans lesquels on ne fait plus des inhumations, étant susceptibles d'être aliénés et d'être possédés à titre de propriétaire par lies particuliers, peuvent être acquis pir prescriprion. (Cour de cass., «rr., 18 juill. 1838. Cour roij. de Limoges, 22 août 1838.) — 11 n'eu est pas de même des églises qui s rvent au culte, et des cimetières qui sont ouverts, des vases sacrés et autres meubles d'église spéciaux, et immeubles par destination. Ces choses-là, appartenant par leur destination à tous les habitants de la commune ou de la paroisse, ne peuvent être possédés à titre de propriétaire par aucun d'entre eux. Elles sont hors du commerce dans le sens de la loi. E. les ne peuvent pa* être acquises par prescription. La Cour de cassation l'a décidé pour ce qui
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regarue les églises el les cimetières (Arr., l«r déc. 1823, 10 janv. 184'».) Nous ne pensons pas qu'on puisse décider le contraire relativement aux vases sacrés et autres meubles de cette nature. Cependant M. Troplong croit qu'on peut les acquérir par prescription ; mais les raisons qu'il en donne prouvent qu'il se fait une idée peu exacte de leur nature, et Ole à son opinion l'autorité qu'elle pourrait tirer de son savoir.
Ce que nous venons de dire des églises et des cimetières, il faut le dire des place» publiques, des rues, des chemins, des quais, des ports, des havres, des rades, des portes publiques, des remparts, fossés, des places de guerre et forteresses, et autres choses de même nature, tant qu'ils conservent leur destination; cardés l'instantoù ils la perdent, ils rentrent dans le commerce et sont prescriptibles. (Art. 541.) Voy. Imprescbiptibilité.
Les fleuves, les rivières, les choses qui n'appartiennent à personne, el dont l'usage est commun à tous (Art. 714), comme l'air, la pluie, la mer, la lumière du jour, ne sont pas du nombre des choses qu'on puisse acquérir par prescription. On ne peut prétendre à autre chose qu'à un simple usage, en se conformant aux lois de police qui règlent la manière d'en jouir. (Art. 714.)
Les autres biens meubles et immeubles que l'Etat, les communes, les fabriques et autres établissements d'utilité publique possèdent pour leur usage particulier el exploitent à leur profit, sont dans le commerce et peuvent être acquis par prescription
6° Contre qui court la prescription ?
Ainsi la prescription court contre toutes les personnes civiles, tant citoyens que sociétés, corporations ou établissements, à moins qu'elles ne soient dans quelque exception établie par une loi. (Art. 2251.) — La prescription trenlenaire, et celle de dix et vingt ans pour les immeubles et les actions personnelles, ne courent pas contre les mineurs. (Art. 2252.) — 11 faut en dire autant de celle de trois ans, relative aux meubles, puisque le Code l'a formellement exceptée. (Art. 2279) — Les autres courent contre eux, du moins celles qui sont spécifiées dans les articles 2271 à 2277 du Code civil, el 398 du Code de procédure civile.
La prescription ne court pas non plus entre les époux. (Art. 2253.) — Il y a des cas où elle ne court pas contre la femme mariée ; ils sont spécifiés dans les articles 2254, 2255 et 2256.
Elle court, sans aucun doute, contre l'Etat, les communes, les fabriques, les établissements publics de tout genre (Art. 541, 560, 2227), sauf leur recours contre les administrateurs des biens ou des droits qui leur sont ainsi enlevés. (Cod. proc. civ.y a. 398.)
La loi du 5 brumaire an V (11 nov. 1796) porte, art. 2, que « aucune prescription , expiration dedélaisou péremption d'instance, ne peut être acquise contre les défenseurs de la uatrie et autres citoyens attachés au ser-
vice des armées de terre et de mer pendant tout le lemps qui s'est écoulé ou qui s'écoulera depuis leur départ de leur domicile, s'il est postérieur à la déclaration de la présente guerre, ou depuis ladite déclaration, s'ils étaient déjà au service, jusqu'à l'expiration d'un mois après la publication de la paix générale, ou après la signature du congé absolu qui leur aurait élé, ou qui leur serait délivré avant cette époque. » — Celle disposition particulière a cessé d'avoir son effet, pour le plus tard, vers la fin du mois de mars 1816. — Aujourd'hui un militaire, comme toule autre personne forcément éloignée du lieu où la prescription commence et court, ne pourrait opposer à son effet que l'exception tirée de la force majeure.
7° En faveur de qui court la prescription ?
La prescription court en faveur de toute personne qui possède, de l'Etat, par conséquent des communes, des fabriques et autres établissements quelconques reconnus par l'Etat (Art. 2227), pourvu toutefois que la possession soit continue, non interrompue, paisible, publique, non équivoque et à litre de propriétaire. (Art. 2229.) — La personne qui possède pour autrui ne prescrit jamais, par quelque laps de temps que ce soit. [Art m 2236.) — Ainsi, le fermier, le dépositaire, l'usufruitier, et tous autres qui détiennent précairement la chose du propriétaire, ne peuvent la prescrire. (Ib.) Les fabriques se trouvent dans ce cas, par rapport aux biens que le gouvernement leur a rendus ou cédés, et à ceux que leur remettent les communes.
Celui qui ne peut aliéner ne peut renoncer à la prescription acquise. (Art. 2222.) — Nul doute, pour ce qui regarde les citoyens déclarés incapables de contracter [Art. 1123 et s.); mais en est-il de même pour ce qui regarde l'Elat, les communes et les établissement» publics?
8° De quelques prescriptions en matière civile ecclésiastique.
Le décret impérial du 6 novembre 1813 veut que des poursuites soient exercées contre le curé, ses héritiers ou ses ayants cause, qui n'aurait pas laissé le presbytère dans un état de conservation convenable. (Art. 22.) — Le Code n'a pas dit combien il faudrait de temps pour que celte action fût prescrite. Carré pense qu'elle doit l'être au bout de cinq ans, puisque les loyers des maisons se prescrivent par cet intervalle de temps. (N° 389.) Nous sommes de son avis. Voy. Presbytèke, §6.
La prescription de deux ans, établie par le nombre 1er de l'article 61 de la loi du 12 décembre 1798, s'applique tant aux droits d'enregistrement et de timbre qu'aux amendes encourues pour contravention à la loi qui les établit. Elle court à dater du jour où les préposés ont élé misa portée de constater les contraventions, au vu de chaque acte soumis à l'enregistrement, ou du jour de la présentation des répertoires à leur visa. (Loi du U juin 1824, a. 14 et 15. >
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Trois ans de possessfon paisible et sans trouble suffisent à un titulaire ecclésiastique pour le mettre à l'abri de toute action, tant au possessoire qu'au pétitoire, relativement à la jouissance de son bénéfice ; mais il faut que cette possession soil basée sur un titre au moins coloré, et que le titulaire ne soit ni simoniaque, ni intrus. Cette décision importante, prise par le concile de Bâle, a été reçue en France, et y est devenue loi de l'Etat. (Pragm. et Concord. de 1516.)
« Si le curé laissoit passer l'an et jour depuis l'inhumation du corps, sans avoir fait poursuite ni demande en justice de ses droits, dit Bouche!, il seroit creu les avoir remis : par conséquent repellable s'il désiroit en après les demander. » (Bibl. can., Sépultures.) 11 renvoie à Paul de Castre (Consil. 39 et 401) ceux qui veulent connaître plus amplement ce qui concerne cet article.
Le collecteur des actes, titres et mémoires du clergé de France est du même avis, et le confirme par les articles 125 et 127 de la Coutume de Paris, qui n'accordent qu'un an de temps aux médecins, chirurgiens et autres professions, pour réclamer leurs droits et honoraires. (T. III, col. 495.)
9° Qui doit connaître de la prescription.
Le conseil d'Etat, dans un avis du 20 février 1809, a statué que c'était aux tribunaux à décider si la prescription de cinq ans était applicable aux redevances dues aux fabriques. — Ces sortes d'affaires sont de leur nature judiciaires, et doivent être suivies judiciairement.
11 se rencontre une ordonnance royale en conseil d'Etat, du 5 février 1841, qui applique aux pensions des chevaliers de la Légion d'honneur la prescription de cinq ans. Cette prescription nous parait devoir être appliquée pareillement aux traitements ecclésiastiques.
Actes législatifs.
Concile de Bàle,sess.2l, ch.2. — Pragmatique-sanction, De peeif. po*s. — Concordat de 1316, De pacif. poss.— Code civil, a. 341,560, 1123 et s., 2219 et s.— Code de procédure civile, a. 598. — Code d'instruction criminelle, a. 635 et s.— Loi du 28flor. an III (17 mai 1793), a. 1 et 3; 6 bram. an V (11 nov. 1796), a. 2. — Conseil d'Etat, ord. roy., Sfévr. 1841. — Cour de cassation, arr., 1" déc 1833, 18 juill. 1838, lOjanv. 1814. — Cour rovàle de Limoges, arr., 22 août t838.
Auteurs et ouvrages cités.
Bigot de Préameneu,. Exposé des motifs. — Carré. Traité du gouv. des paroisses, n° 233. — Coquille. — Bouchel, Bibliothèque canonique, Sépultures. — Dalloz, Diclionn., Fabrique, n° 53. — Goupil de Préfeln, .Dis .'.— Henrys, etc.— Paul de Castre, .Consilia, nos 39 et 401. — Recueil des actes, litres et mémoires du clergé de France, tom. III, col. 495.— Toullier, Cède civil, lit. 9, n° 103.— Troplong, Commentaires sur les propriétés.