PRESCRIPTION DES CRÉANCES SUR L'ÉTAT
Sont prescrites et définitivement éteintes, au profit de l'Etat, sans préjudice des déchéances consenties par les marchés ou conventions, toutes créances qui, n'ayant pas été acquittées avant la clôture des crédits de l'exercice auquel elles appartiennent , n'auraient pu, à défaut de justifications suffisantes, être liquidées, ordonnancées et payées,
Diction*, de Jurisp. ecclés. III.
dans un délai de cinq années, à partir de l'ouverture «le l'exercice, pour les créanciers domiciliés en Europe, et do six années pour les créanciers résidant hors du territoire européen. (Ord. roy. du 31 mot 1838, a. 103. Règl. du 31 déc. 1841, a. 127.) — Ces dispositions ne sont pas applicables aux créances dont l'ordonnancement et le payement n'ont pu être effectués dans les délais déterminés, par le fait de l'administration, ou par suite de pourvois formés devant le conseil d'Etat. {Règl., a. 128.) — Tout créancier a le droit de se faire délivrer un bulletin énonçant la date de sa demande et les pièces produites à l'appui. [Ord. roy., a. 104. Règl., a. 128.)
« La prescription, dit le Code civil, est un moyen d'acquérir, ou de se libérer par un certain laps de temps, et sous les conditions déterminées par la loi. » (Art. 2219.) — « Pour pouvoir prescrire, il faut une possession continue et non interrompue, paisible, publique, non équivoque, et à litre de propriétaire. » (Art. 2229.)
Du premier de ces deux articles, il résulte que la loi reconnaît deux espèces de prescriptions: l'une par laquelle on acquiert la propriété d'une chose, l'autre par laquelle on se libère de l'obligation d acquitter une dette quelconque.
La prescription vaut litre. Celui qui s'en prévaut ne peut être obligé d'en rapporter de tilre; ce serait exiger qu'il produisît le litre de son tilre. (Goupil de Préfeln, Disc.)
Actes législatifs.
Ordonnance royale, 31 mai 1838, a. 103 et 104. — Règlement, 31 déc. 1841, a. 127 et 128.
Auteur el ouvrages cités.
Goupil de Préfeln, Disc— Code ci?., a. 2219, 2229.