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jours lien à .8 première séance du conseil. — Dans la suite elle doit avoir lieu régulièrement le dimanche de Quasimodo , et être faite à la fin de la séance, afin de ne pas s'exposer à délibérer sans le président nouvellement élu , et de lui laisser le temps d'examiner plus attentivement, s'il le désire, les affaires de la fabrique. —On comprend d'ailleurs que c'est à celui qui a présidé aux diverses délibérations prises durant le courant de l'année qu'il appartient de présider à la vérification et à la réception du budget qui doit être soumis au conseil dans celte séance. — Une autre raison de faire celte élection à la fin de la séance et après toute autre opération, c'est qu'il peut arriver que, soil par suite de vacance, soit par suite de renouvellement, il ne reste qu'un seul des conseillers en exercice et peut-être aucun, ce qui rendrait impossible l'élection du président.
Ce que nous recommandons pour l'élection annuelle et ordinaire du président doit être observé s'il arrive que l'on soit obligé, dans le courant de l'exercice, de nommer à sa place devenue vacante par mort, par démission ou de toulc autre manière. — L'élection, en ce cas, doit avoir lieu dans la séance qui suit immédiatement la vacance. (Ord. roy. du 12 janv. 1825, a. 3.)
Faute de se donner un président immédiatement après sa formation, le conseil de fabrique resterait dans un état qui rendrait douteuse la validité de ses actes, et faute de renouveler son président à la séance de Quasimodo, ou de s'en nommer un à la séance qui suit immédiatement la vacance de titre, il perdrait, après un mois de délai, le droit de l'élire. Ce serait à l'évêque à en nommer un. (Ord. roy. du 12 j'unu. 1825, a. 4.)— L'article 4 de l'ordonnance royale du 12 janvier 1825 est formel. « Si, dit-il, un mois après les époques indiquées dans les deux articles précédents, le conseil de fabrique n'a pas procédé aux élections, l'évêque diocésain nommera lui-même. » — Aucun doute n'est permis en présence d'une disposition législative si claire et si précise. Cependant le Journal des Fabriques et avec lui son compilateur disent que l'évêque ne serait pas en droit de nommer directement, mais qu'il devrait se borner, dans l'un et l'autre cas, à provoquer, de la part du conseil, la nomination de ce fonctionnaire. (Journ. des Fabr., t. III, p. 282. Organisation et comptabilité, etc., p. 29.)
H en était ainsi sous l'empire du décret du 30 décembre 1809 (Art. 8); aujourd'hui il en est autrement. — Aussi, une ordonnance en conseil d'Etat, rendue le 11 octobre 1833, porle-l-elle que, passé l'époque des élections et le délai d'un mois, c'est à l'autorité diocésaine à y pourvoir, suivant l'article 4 de l'ordonnance royale du 12 janvier 1825.
S'il fallait s'en rapporter à ce que dit l'auteur du Manuel des Fabriques ( p. 42 ), dans aucun cas l'évêque ne serait autorisé à nommer lui-même un président ou un secrétaire: C'est une erreur dont nous ne pou-
vons assigner ia source, mais qui n'aurait pas dû être faite après l'ordonnauce du 12 janvier 1825. ( Art. fc.)
Une autre erreur du Journal des Fabriques et de l'auteur de l'Organisation et comptabilité des fabriques est de croire que l'élection du président doit être faite nécessairement au scrutin individuel et à la majorité absolue des suffrages. [ Journ. des Fabr., 1.1, p. 102. ) - L'article 9 du décret du 30 décembre 1809 porte : « Le conseil nommera au scrutin son secrétaire et son président. » — Cette disposition est une de celles que l'ordonnance royale du 12 janvier 1825 a lais-é subsister. Il n'appartient ni aux rédacteurs du Journal des Fabriques, ni à tout autre jurisconsulte de le modifier. Le scrutin de liste est tout aussi bien autorisé que le scrutin individuel, et la majorité relative peut, quoique moins convenable, décider de l'élection du président, tout comme la majorité absolue. Voy. Majorité, Scrutin.
Voy. Conseillers
2° Le curé et le maire peuvent-ils être nommés à la présidence du conseil de fabrique ?
Le curé et le maire sont, par leur position dans la fabrique, au-dessus du conseil cl de son président , car ils représentent l'un l'Eglise et l'autre l'Etat.
Le conseil de fabrique est un conseil qui leur est donné pour les assister. C'est pour cette raison que nous croyons M. Lucien Roy dans l'erreur, quand il dit : « Le président et le secrétaire du conseil doivent être choisis parmi ses membres. Tous sont aptes à remplir ces fonctions, puisque la loi ne prononce aucune exclusion, et qu'elle ne distingue point entre les membres élus et les membres de droit. » (Pag. 20.) Celte opinion est celle du Courrier des Communes. — M. Puibusque, qui la partage, ajoute une nouvelle erreur à la première, lorsqu'il dit que la loi ne fait aucune exception à leur égard, et que, de ce que le décret veut que le curé soil placé à la droite du président et le maire à la gauche, on ne peut en tirer pour conséquence que cette disposition prouve l'exclusion de ces deux fonctionnaires de la présidence, cet article ne recevant son exécution que lorsque ni le curé ni le maire ne sont élus président ou secrétaire
Le décret du 30 décembre 1809 ne pouvait être mieux interprété que par celui qui l'avait rédigé. Or, lorsque Bigot de Préame neu fut consulté au sujet de l'interprétation qu'il fallait donner à l'article 4, il répondit que l'on avait eu l'intention d'exclure le maire et le curé de la présidence du conseil, afin d'empêcher qu'il ne s'établit entie eux de fâcheuses rivalités. (Dieulin, p. 21, note.)
Rien n'égale cependant l'aberration de M. Duquenel. « Les maires ou adjoints, ditil, sont les présidents nés des conseils de fabrique, dans les communes rurales surtout, parce que, si les revenus des fabriques sont insuffisants pour satisfaire aux charges, c'est la commune qui est obligée d'y suppléer. II est donc juste qu'ils surveillent les dépeusos