PRÉSIDENTS DE CONSISTOIRES
Les présidents de consistoire jouissent, comme les évêques, du privilège de ne pouvoir être jugés que par les cours d'appel, lorsqu'ils sont poursuivis pour délits de police correctionnelle. Voy. Évêques, §4. — Par suite des usages reçus , les bonneurs, droits et prérogatives des évêques doivent leur être accordés toutes les fois qu'ils se concilient avec l'esprit de leur culte et les règles de discipline qui 9ont en vigueur parmi eux.
Le président du consistoire général dans les églises réformées doit être un laïque et tenir sa nomination du chef de l'Etat. Voy. Consistoire général.
Chaque consistoire Israélite uommait tous les ans son président et son vice-président [Ord. roy., 20 auûl 1823, a. 17). Aujourd'hui le consistoire central les nomme pour quatre aus, et les consistoires départementaux pour deux. (Ord. roy,, 25 mai 1844, a 9 et 18.) — L'un et l'autre peuvent être réélus {Art. 24.) — - Le présideut a voix prépondérante toutes les fois qu'il y a égalité de suffrages. {Art. 34.)
Il u'eu était pas de même daus les con-
sistoires départementaux , avant l'ordonnance du 25 mai 1844. {Ord. roy., 20 août 1823, a. 17.) Voy. Consistoires.
Les présidents des consistoires locaux sont tenus de certifier au bas des actes notariés et autres actes de gestion qu'ils ont soumis à l'approbation du directoire central, la date du jour où ils les ont reçus. (Déctï. min., i(i juill. 18V7.J
Actes létiislalifs.
Ordonnances royales, 20 août 1823, a. 12 et li ; 23 mai 1844, a. 9, 34.— Décision du ministre, 16 juill. 18+7.