‹ Dictionnaire raisonné de droit et de jurisprudence en matière civile ecclésiastiqueChapitre 169 sur 1485 · PRETRES · texte numérisé non relu

PRETRES

I. Des prêtres. — II. Des prêtre* avant 1789. — III. Des prêtres depuis 17S9 jusqu'au Concordai. — IV. Des prêtres depuis le Concordai.

1° Des prêtres.

Le mot prêlre vient du grec np-sSvrepo; et signifie le plus vieux, en latin senior. On donne ce nom à ceux qui, dans l'Eglise, ont le pouvoir d'offrir, bénir, présider , prêcher et baptiser, ainsi que le porte le pontifical , lorsqu'il dit : Sacerdotem oportet offerre,benedicere , prœesse , prœdicare et baptizare. 11 comprend, comme on voit, dans son acception, les évêques, les curés, les desservants, les vicaires , les prêtres habitués , les missionnaires et généralement tous les ecclésiastiques qui ont reçu l'ordre de prêtrise.

Pour ne pas repéter dans cet article ce que nous avons déjà dit ou ce que nous dirons dans d'autres , nous nous en tiendrons aux généralités.

2° Des prêtres avant 1789.

La saint concile de Trente , dans sa 23* session, frappa d'anathème quiconque enseignerait que les prêtres peuvent redevenir laïques (Can. 4), qu'il n'y a point de hiérarchie composée d'évêques, de prêtres et de ministres (Can. 6), que les évêques ne sont pas supérieurs aux prêtres , ou que les prêtres ont comme eux le droit de conférer la confirmation. (Can. 7.) — Le sixième concile de Paris, tenu en 829 , défend de considérer et traiter comme prêtres ceux qui ne sont sous la discipline et la surveillance d'aucun évèque.

Le clergé de France condamna, en 1700, les deux propositions suivantes , extraites d'un faclum du chapitre de Chartres : « Il n'y avait pas de différence, dans les premiers temps de l'Eglise , entre les évêques et les prélre>, comme il résulte du chapitre 20 des Actes des apôtres. » — Ce n'a été que par un usage qui s'est dans la suite introduit, que l'on a distingué les prêtres de l'évéque en établissant l'un d'entre eux au-dessus d'eux avec le nom d'évêque. »

3" Des prêtres depuis 1789 jusqu'au Concordat de 1802.

Les sociétés de prêtres connus sous le nom de prêtres agrégés, communalislcs , familiers, mi-partistes , reçurent ordre de ne

plus remplacer ceux de leurs membres qui viendraient à décéder ou à se retirer. (Décret, \2juill.-2'* août 1790, lit. 1, a. 2S.)

Une pétition , signée par plusieurs curés et autres ecclésiastiques, fut présentée, dans le séance du 17 juin 1790, à l'Assemblée nationale , pour demander l'abolition du célibat des prêtres. Le procès-verbal de celte séance ne dit absolument rien de l'accueil qui lui fut fait. Plus tard, la Convention décréta que les prêtres qui se marieraient ne pourraient être privés de leur traitement. (Décret, 19 juill. 1793.) Voy. Mariage. — Du reste , leur traitement fut déclaré faire partie de la dette publique. (Décret, 27 juin 1793.) On assura le payement de la pension de ceux qui abdiqueraient leurs fonctions. ( Décret, 2 frim. an II. ) Plusieurs alors de ceux qui avaient prêté le serment prescrit vinrent déposer leurs lettres d'ordination entre les mains des officiers municipaux. Voy. Lettres de prêtrise. — 11 fut défendu à tous de porter le costume ecclésiastique , défense maintenue par le décret du 8 brumaire an II ( 29 oct. 1793.) — On les avait laissés libres d'abord de refuser ou de prêter le serment prescrit par le décret du 27 novembre 1790. Rienlôt après on exerça des poursuites contre ceux qui l'avaient refusé. Ils furent incarcérés, déportés, condamnés à mort. 11 existe un très-grand nombre de décrets et aulres actes législatifs relatifs à ce sujet. Nous n'avons aucune raison de les analyser ou de les citer ici. Ceux qui désireront counaîlre ces documents trouveront les décrets dans les divers recueils publiés par le libraire Baudouin, et les autres pièces dans les archives nationales ou dans celles des déparlements.

4* Des prêtres depuis le Concordat.

Un prêtre ne peut quitter son diocèse pour aller desservir dans un autre, sans la permission de son évêque. [Art. org. 3i.) — Il a été défendu , par décision impériale, aux olûciers civils, de recevoir l'acte de mariage d'un prêtre. (An. 1805.) Voy. Mariage.— C'est un prêtre délégué par l'évéque à cet effet qui doit mettre les curés en possession de leur cure. (Art. 28.) — Le nom de celui qui doit acquitter une fondation doit être affiché dans la sacristie au commencement de chaque trimestre. (Décret du 30 déc. 1809, a. 26.)

La Cour de cassation a décidé que les prétresnesuntpastenusdedéclarer à lajuslicece qu'ils ne connaissent que par suite a une révélation confidentielle à eux faite à cause de leur caractère même, et en dehors du tribunal de la pénitence. ( 30 déc. 1810.) — Ils ne doivent même pas être interrogés sur les révélations qu'ils ont reçues dans cet acte de leur religion. (Ib.) Voy. Confession. — La maxime adoptée par les tribunaux du ressort du sénat de Savoie est que le prêtre qui révélerait les secrets de la eonfession ne mériterait aucune confiance , soit parce qu'il agirait contre les lois . soit parce qu'on ne doit pas croire qu'il sait comme homme ce oui lui a été confie comme vicaire de Jésus-

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