PRÊTRES ÉTRANGERS
Un prêtre peut être étranger à la France, ou simplement être étranger au diocèse dans lequel il réside. — Le prêtre étranger au diocèse dans lequel il réside, ne deviendra prêtre de ce diocèse que par incorporation. Voy. Incorporation. — Celui qui est étranger à la France ne deviendra Français que par naturalisation.
Par un édit du 10 mars 1431 , Charles VII établit que «doresnavant nul, de quelque état et condition qu'il fût, ne seroit reçu à tenir et administrer un archevêché , évêché, abbaye, dignité, prieuré ou autre bénéfice ecclésiastique quelconque, s'il n'éloit natif du royaume, féal et bienveillant envers lui.» — Un édit conforme fut rendu par Henri II au mois de septembre 155i. — Pithou a fait de cette prohibition une des libertés de l'Eglise gallicane. C'est la 39% Voy. Lirertés pe l'Eglise gallicane. — Louis XIV étendit ledit de Charles VII aux pays nouvellement conquis. Son ordonnance est de janvier 1G81.
Depuis le Concordat de 1801, aucun prêtre étranger a la France ne peut être employé dans les fonctions du ministère ecclésiastique sans la permission du gouvernement. (Art. org., 32. — Celle permission, sous l'Empire, était accordée à la demande de l'évêque et sur le rapport du ministre des cultes , par décision ou par décret de l'Empereur. On suivit sous la Restauration la même manière de l'accorder. {Ilapp., 22 fév. 1815.)
Pendant l'occupation de Rome , la consulte étendit aux prêtres étrangers qui professaient dans les collèges ou remplissaient les fonctions de curés, les mesures d'expulsion ou de renvoi prises à l'égard des religieux (Arr., 27 avr. 1809, a. h), se réservant de statuer par des mesures particulières sur ces prêtres irlandais, écossais, siciliens, maltais, arméniens, grecs ou originaires des provinces d'Asie ou des îles de l'Archipel, et sur tous autres que les circonstances politiques empêcheraient de rentrer dans leurs pays. (Art. 5.) Le 2 juillet il décida que tous ces prêtres se rendraient à Paris. — Ceux qui étaient absolument dépourvus de toute espèce de moyens pour se rendre dans leur pays, obtinrent un secours proportionné à leurs besoins et au voyage qu'ils étaient obligés de faire (Arr., 13 mai 1810, a. 1), sans que ce secours pût excéder néanmoins celui de 100 ou 150 fr. accordé aux religieux. (Art. 2.) — Pour l'obtenir, ils furent obligés de se munir d'un certificat de pauvreté, délivré à Rome par le commissaire de police du quartier, et dans les autres parties des deux départements par le maire.
Il fut décidé en 1802 par le gouvernement qu'il suffirait qu'un prêtre eût été employé dans un diocèse, depuis la nouvelle organisation , ou même qu'il eût reçu de l'évêque un certificat de communion pour être considéré comme appartenant au diocèse. (Jauffret , Mém.y t. I, p. 189.) — Il fut décidé aussi que les prêtres étrangers ne pourraient occuper que des titres amovibles. (Id.t t. II , p. 122.) — Une ordonnance royale du 27 février 1822, qui admet à établir leur domicile en France, pour y jouir de tous les droits civils, cinq prêtres espagnols déjà établis dans le déparlement de la Charente en qualité de desservants, prouve que le gouvernement ne lient pas pour non avenue la nomination que fait un évêque d'un prêtre étranger à un des titres ecclésiastiques de son diocèse.
D'autres ordonnances de ce genre ont été rendues, tant en faveur des minislresdu culte catholique, que de ceux des cultes réformés. — Mgr l'archevêque de Paris vient de faire annoncer, par la voie des journaux ecclésiastiques, « que tout prêtre qui ne viendra pas à Paris transitoirement pour ses affaires ou pour ses études , avec une permission expresse de son évêque , ne recevra aucune espèce d'approbation; et que ceux qui désireraient venir s'y fixer devront préalablement, 1° adresser leur demande molivée à l'archevêque; 2° justifier de leurs moyens d'existence; 3° présenter aussi une autorisa-
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tion de leur évéque. (La Voix de la Vérité , 4 mars 1849.)
Actes législatifs.
Articles organiques, a. 32.— Déclaration de Mgr l'archevêque de Paris, 4 mars 1849 ( Voix de ta Vérité).— Ordonnance rovale, 27 févr. 1822.— Arrêté de la consulte romaine, 27 avril 1809, a. 4 el 5; 3 mai 1810, 2 jti-ill. 1810. —Rapport, 22 févr. 1815.
Auteur el ouvrage cités.
Jauffret (M), Mémoires hist., tom. I, p. 189; tom. II, p. 122.