‹ Dictionnaire raisonné de droit et de jurisprudence en matière civile ecclésiastiqueChapitre 196 sur 1485 · PHI · texte numérisé non relu

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1832. Règl., 31 déc. 1841, a. 173.) — Ces titulaires touchent leur traitement à dater du jour de leur prise de possession. (1b.) — Elle doit toujours être postérieure à l'agrément donné par le roi à leur nomination. (Ib.)

Les vicaires généraux capitulaires sont payés à dater dit jour de leur élection. {Ib.) Celui des trois vicaires généraux de l'archevêque, qui reçoit un traitement plus élevé, perçoit cette augmentation sur la seule désignation du prélat. [Règl., a. 174.)

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