PRISE DE POSSESSION DES ÉVÊCI1ÉS
L'évêque prend lui-même possession de
son siège, en vertu de sa nomination et do son institution canonique. Il se met en possession du temporel en vertu de sa nomination.
Les revenus de la mense épiseopale, lorsqu'il y en a une, courent à son profit à compter du jour de sa nomination ; mais ils sont régis par le commissaire nommé au décès de son prédécesseur, jusqu'à ce qu'il s'en soil mis en possession. {Décr. imp. du 6 nov. 1813, a. 45.)— 11 est dressé procès-verbal de celle prise de possession par le juge de paix. [Art. 4C.)— Ce procès-verbal constate la remise de tous les effets mobiliers, ainsi que de tous les titres, papiers et documents concernant la mense. {Ib.) — 11 constateen outre que les registres du commissaire ont été arrêtés par le juge de paix. {Ib.)
Quand il n'y a pas de mense épiseopale, la prise de possession pour le temporel ne devient nécessaire qu'autant que le gouvernen>ent l'exige.— Il l'exige depuis 1820. Voici l'article de l'ordonnance royale qui contient celle disposition : « Conformément à notre décision du 29 septembre 1819, les archevêques et évêques ne recevront leur traitement qu'à dater du jour de leur prise de possession. » {Art. 1er.) — Cetle décision annulait un arrêté consulaire du 30 thermidor an X (18 août 1802), ce qui était illégal.
Quant à la prise de possession, le gouvernement ne s'esl p.is douté le moins du monde qu'il y en avait deux, celle du temporel et celle du spirituel, et que celle du spirituel était encore susceptible d'être divisée en prise de possession de l'administration ou direction, et prise de possession des droits résultants de l'ordre. — Laquelle deces trois prises de possession exige-t-il ? La première peut être prise immédiatement après la nomination et avant l'institution canonique; la seconde peut être prise immédiatement après l'institution canonique et avant la consécration; la troisième ne peut être prise qu'après la consécration épiseopale.
L'inslitution canonique et la consécration épiseopale sont des actes qui ne regardent pas le gouvernement. La prise de possession, immédiatement après la nomination, est nonseulement suffisante, mais c'est même la seule qui puisse être exigée. — On voit, par les considérants de l'ordonnance, qu'on a voulu simplement abolir une exception à la règle et à l'usage constant. La règle est qu'un fonclionnaire public peut se met- Ire eu possession de l'emploi qui lui est confié dès rinsla:it où sa nomination est faite, et l'usage constant, depuis l'origine de la monarchie peut-être, est qu'un évêque peut se mettre en possession du temporel dès l'instant où il est civilement appelé au siège. C'est d'après ces principes et les lois anciennes que les consuls, en l'an X, et l'Empereur, en 1813, avaient établi que le traitement et les revenus de l'évêque courraient à dater de sa nomination. Arr.' cons. du 30 therm. an X (18 août 1802). Décr. imp. du 6 nov. 1813.
Le chargé d'affaires de Toscane et de
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Hesse écrivit, le 11 juillet 1818, au minisire de l'inlérieur, pour savoir s'il était d'usage en Franco que l'administration civile dressât un acte de l'installation solennelle des évoques et par <{uels fonctionnaires cet acle devait être drossé. ChàtiHon, chef de bureau, chargé dos affaires ecclésiastiques, lui répondit le 17 du même mois. Sa réponse ne nous est p'is connue.
li n'exige du reste aucun acte législatif qui prescrive les formes de la prise de possession d'un siège qui n'a pas de mense épiscopale.
Actes législatifs.
Arrêté consulaire du 30 lliorm. an X (18aout 1S02). — Décret iini ériil <1u tî nov. 1813, s. 4r> et 46 —Ordonnance royale du 29 sept. 1819, a. t.— Lettres du 11 juill. 1818, 17>ill. 1818.