‹ Dictionnaire raisonné de droit et de jurisprudence en matière civile ecclésiastiqueChapitre 200 sur 1485 · PRISONS · texte numérisé non relu

PRISONS

Napoléon avait confié au grand aumônier de l'Empire la surv< illance spirituelle de toutes les prisons de l'Etat. Décis., 1 germ. an XIII (20 mars 1805).— C'était lui qui délivrait les prisonniers auxquels l'Empereur faisait grâce. — Le service du culte devait y être fait conformément aux instructions données pour les hôpitaux. Cire, 27 fruet. an XI (14 sept. 1803). Voy. Hôpitaux.

Depuis la révolution de 1830, on s'est occupé activement de l'amélioration du régime pénitentiaire. — On s'est aperçu sans peine que la religion était le moyen le plus efficace de ramener au bien ces natures perverties. Dès lors on a commencé à introduire, autant que possible, dans les prisons, des congrégations religieuses et des aumôniers. — Un règlement spécial, concernant le service des sœurs, a été publié et envoyé aux préfets le 22 mai 1841. Voy. Soeurs. — Avant la fin de la même année, le ministre a publié un règlement général pour les prisons départementales, dans lequel est compris ce qui regarde l'aumônier et le culte. (Hègl. du 30 ocl. 1841, a. 49 et s., 117 et s.)

On trouvera au mot Aumônier des prisons ce qui concerne cet ecclésiastique.

— Quant aux condamnés, le règlement général porte que tous les condamnés catholiques assisteront à la messe, aux auires exercices de leur culte et à l'instruction religieuse (Art. H7j ; cjue les jeunes délenus iront au catéchisme (7^.); que les détenus seront placés dans la chapelle de manière à ce que les prisonnicrsdepassageet les con lamnésaubagne soi» ni séparés des autres, ainsi que des prévenus et des accusés, et que les femmes soient complétemenl et constamment séparées des hommes (Ib. et a. 89); que les détenus appartenant à d'autres cultes reconnus par l'Etat recevront les secours religieux du ministre de leur communion (Art. 119); que chaque condamné aura un compte moral ouvert au moyen d'un bulletin individuel, sur lequel l'aumônier sera appelé à inscrire ses observations et son avis. [Art. 122.)

En envoyant ce règlement au préfets , le ministre de l'intérieur , qui était alors M. Gdsparin, leur dit qu'il ne s'est pas laissé

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arrêter par cette objection, faite avec une certaine instance, que l'exercice du cuite et l'instruction religieuse étaient sans utilité et sans objet dans les prisons occupées principalement par des prévenus, puisque l'admi. nistration n'a point à s'occuper de leur amendement. « L'absence de tout culte dans des établissements publics , où tanl de consolations sont à donner, où tant de courages peuvent être affermis par la parole évangélique, n'elaii pas possible, » ajoule-l-il.

Il exisie encore de M. Gasparin un arrêté du 6 mai 1839, dont le règlement de 1841 ne dit rien, et qui .n'a cependant pas été révoqué. 11 ne règle pas l'exercice du culte dans les maisons centrales de force et de correction, ainsi que le croit M. Puibusque; mais il empêche le prosélytisme, et comme il est des maisons dans lesquelles on le fait exécuter sévèrement, nous devons le faire connaître. Il porte donc : que tout condamné , à son entrée dans la maison centrale, sera tenu de déclarer à quelle religion il appartient, et que l'administration suppléera au défaut de cette déclaration ou en vérifiera l'exactitude (Art. 1"); que, si le culte du condamné n'a pas de ministre dans la maison centrale, il sera, aussitôt que possible, transféré dans l'une de celles où ce culte sera eu exercice (Art. 2); que tout condamné est tenu d'assister aux exercices de son culte (Art. 3j; que nul condamné ne peut assister aux exercices d'un aille qui n'est pas le sien (Art. 4); que toute communication est interdite entre les delenus et les ministres d'un culte qui n'est pas le leur (Art. 5); que celle règle ces>era d'être applicable si, on cas de maladie grave, le détenu demande un ministre d'une religion qui n'est pas la sienne (10.); que le directeur pourra aussi, sur la demande d'un détenu, et quand il aura acquis la conviction que cette demande est sérieuse, permettre la communication entre ce détenu et un ministre d'un autr • culte tjue le sien (.4r/. G); que les inspecteurs généraux, dans leur tournée, prendront les informations les plus exactes sur l'usage que. les directeurs auront fait de cette, faculté, et qu'ils adresseront, à cet égard, au ministre un rapport spécial sur chaque maison centrale, pour qu'il soit statué ce qu'il appartiendra (Ib.); que les détenus qui auront abjuré leur ancienne religion, et qui seront admis dans le sein dune religion nouvelle, seront placés vis-à-vis des dispositions précédentes, comme si cette religion nouvelle avait été constatée être la leur au moment de l'arrivée. (Art. 1.) Voy. Prosélytisme.

Acl''s législatifs.

' Décision impériale, 7 germ. an XIII (20 mars 1805).— Arrèlé du ministre, 6 mai i *39, a. I a 7. — Hè^t.- léot mi- Bistériel.2imail8H,a. 49, 117 els., 30 oc*. 1841, a

49elù., 117 ci s. —Circulaire- ministérielle, 27 truct.au Ai

prison (peinej.

La. peine de la prison pouvait être prononcée par les olïiciaiiles. C'était là une con

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cession de l'autorité civile, qui n'a pas été faite aux offici alités modernes. — La peine de deux ans de prison était portée contre le ministre du culle qui, par discours, placards ou écrits, présentait comme injuste et criminelle la \ente des biens d'Eglise et d'émigrés. Décret du! vend, an IV (29 sept. 1795), a. 2V.

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