‹ Dictionnaire raisonné de droit et de jurisprudence en matière civile ecclésiastiqueChapitre 201 sur 1485 · PRIVILEGE · texte numérisé non relu

PRIVILEGE

Le privilège n'est pas, comme on le croit communément, une exemption de la loi :

c'est au contraire une loi, mais une loi d'intérêt privé.

Il y a toujours eu et il y aura toujours des privilèges. La société en souffrirait s'il n'y en avait pas. Le Code militaire, le Code de commerce , sont des privilèges ou des lois particulières en faveur d'une portion de la société. Les Articles organiques catholiques, dont nous n'entendons pas justifier l'origine, les Articles organiques protestants, le décret du 30 décembre 1809 sur l'organisation des fabriques, celui du 17 mars 1808, qui publie le règlement fait par les députes de la nation juive, celui du 6 novembre 1813, relatif aux dotations des titres ecclésiastiques, et plusieurs antres lois, décrets et ordonnances de ce genre sont des privilèges justement concédés, dont la jouissance tourne au profit commun de la société.

On donne par extension ie nom de privilège aux immunités. C'est de là qu'est venue l'idée d'injustice attachée au mot privilège. — L'immunité est le non-assujeltissement aux charges communes. Ces sortes d'exemptions grèvent les autres membres de la société, et quand elles sont abusives, les grèvent injustement en mettant à leur charge un impôt qu'ils ne doivent pas supporter. Il y a là plus qu'une injustice: on pourrait , sans être trop sévère , y trouver un vol.

Sous l'ancien régime, les immunités étaient excessivement multipliées et souvent mal motivées. Il est possible aussi que les privilèges proprement dits aient été quelquefois plus étendus qu'ils n'auraient dû l'être. L'Assemblée nationale réduisit les privilèges et supprima toutes les immunités qui lui paraissaient s'écarter des règles de la justice la plus sévère.

« Une constitution nationale et la liberté publique étant plus avantageuses aux provinces que les privilèges dont quelques-unes jouissaient, et dont le sacrifice est nécessaire à l'union intime de toutes les parties de l'Empire, il est déclaré, porte l'article 10 du décret du h, 5, 6 et 11 août -3 nov. 1789, que tous les Driviléges particuliers des provinces,

principautés, pays, cantons, villes et communautés d'habitants , soit pécuniaires, soit de toute autre nature, sont abolis sans retour, et demeureront confondus dans le droit commun de tous les Français. » — Les immunités ou privilèges pécuniaires personnels ou réels en matière de subside furent abolis à jamais. (Art. 9.)

On abolit pareillement .ous les privilèges en matière de juridiction, et par conséquent tous les tribunaux de privilèges ou d'attributions, tels que les conservations des privilèges des universités et les officialités. (Décret, 5yu«.-i6-24 août 1790, 5 sept. 1790, lit. 2, a. 16, et lit. 14, a. 13.) — On décréta pareillement qu'il n'y avait pas de lieu privilégié où l'on ne pût faire des perquisitions toutes les fois que le salut de l'Etat était compromis. (Arr., 13 oct. 1789.) — Cette dernière disposition et la précédente furent appliquées à Rome par la consulte extraordinaire que l'Empereur y avait établie. (Arrêté du il juin 1809, a. 3 et 4.)

Les privilèges accordés aux Eglises de France depuis le Concordat et en vertu des stipulations qu'il renferme forment la législation que nous avons eu pour but de faire connaître en composant ce Dictionnaire.

Nous avons dit, en parlant des choses et des personnes, quelles sont les immunités que les lois nouvelles reconnaissent ou accordent. La répétition que nous en ferions ici allongerait inutilement notre livre.

Actes législatifs.

Concordat de 1802. — Articles organiques catholiques, etc.— Arrêté, 13 oct. 1789.— Décrets, 4, 5, 6 et 11 aoûl-3 nov. 1790, a. 9 et 10; 5 juill.-16-J24 août 1790 (6 sept. 1790), tit. 2, a 16, et lit. U,a. 13.— Arrêté delà consulte romaine, 17 juin 1809.

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