‹ Dictionnaire raisonné de droit et de jurisprudence en matière civile ecclésiastiqueChapitre 202 sur 1485 · PROCÉDURE ADMINISTRATIVE · texte numérisé non relu

PROCÉDURE ADMINISTRATIVE

La procédure administrative diffère essentiellement de la procédure judiciaire. Elle repose sur des règlements ou de simples usages. Ses formalités, très-élastiques, se plient aux circonstances et fournissent rarement des moyens d'annulation.

Les affaires administratives s'instruisent par mémoires, par enquêtes et contre-enquêtes, quand elles sont compliquées; on procède par demande ou réclamation siui-

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pie, quand elles n'ont rien d'extraordinaire. — Elles sont jugées par décision de l'autorité compétente, sauf recours à l'autorité supérieure de degré en degré, jusqu'au chef de l'Etat et au conseil d'Etat, qui décident en dernier ressort.

Nous ne répéterons pas ici ce que nous avons déjà dit sous les mots Conseil d'Etat,

COXSEILS DE PRÉFECTl RE, MAIRES, MINISTRES,

Préfets, etc., el ce que nous allons dire à l'article Procès, parce qu'on peut consulter ces divers articles; nous dirons seulement que le conseil d'Etat a été d'avis que les décisions administratives en matière contenlieuse devaient produire les mêmes effets que ceux des tribunaux ordinaires, et en conséquence emporter hypothèque et contrainte par corps aux mêmes conditions qu'elles. ',6 thenn. an XII (29 oct. 1811), 25 mars 1812.

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