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B° Des procès ecclésiastiques depuis le Concordat de 1801 jusqu'à ce jour.
Les Charles modernes ont adoptépourprincipe que lonie justice émane du roi (t harte de 18U, «i. 57 ; de 1S.J0, a. i8), et s'administre en son nom par des jupes qu'il nomme et qu'il instlue. (76.) La Constitution du 4 nov.18^8 porte que la justice est rendue au nom du peuple. (Art. 81.)Ceci ne peut s'entendre que de la justice civile.
Le gouvernementareconnu l'Eglise comme société indépendante, lorsqu'il a passé un Concordat avec elle. 11 a donné l'exécution civile à ses lois par les articles organiques 6, 14 et 15. Il ne lui a jamais contesté le droit de juger en matière de foi, de doctrine et de discipline purement ecclésiastique, mais il lui a retiré complètement la connaissance des matières mixtes. Le reste est censé être matière d'administration.
Toutes les fois qu'une matière ecclésiastique judiciaire touche au civil, elle doit aujourd'hui être portée devant les tribunaux ordinaires, en se conformant néanmoins aux règlements particuliers que l'autorité civile a faits pour elle, s'il en existe ; et il en existe pour les évêques, les curés ou desservants, les chapitres ou fabriques de cathédrales, les fabriques de paroisse, les bureaux de séminaires dont l'accomplissement est indispensable pour régulariser et valider les procédures. Nous allons les faire connaître, renvoyant pour le reste au C»de de procédure civile, au Code de commerce, au Code d'instruction criminelle et aux divers traités qui ont éié publiés sur celte matière.
Nous devons faire observer que les procédures proprement dites ne s'instruisent que devant les tribunaux, et que ce que nous dirons des procès ne doit pas être entendu des pour vois, demandes, réclamât ions, instances, auprès des commissions purement administratives. — Il ne faut pas oublier non plus que les établissements publics sont tenus, pour former une demande eu justice, de se conformer aux lois administratives. 'Code deproc, a. 1032.)
4° De l'autorisation de plaider.
Les établissements publics qui sont sous la tutelle de l'Etat sont tenus, pour former une demande en justice, de se conformer aux lois administratives (Code de proc. civ., a. 1031), et ne peuvent plaider sans en avoir obtenu l'autorisation. — Cette autorisation est un acte de haute tutelle ou de haute administration rendu sous la responsabilité des ministres, et qui n'appartient point à la juridiction contentieuse. Ainsi le déclare, dans ses considérants, une ordonnance royale du 12 mars 1821. — Le conseil d'Etat a conclu de là qu'un tiers était sans qualité pour attaquer l'arrêté du conseil de préfecUire qui accorde cette autorisation (Cons. d'Et.,ord. roy., 17 janv. 1831), et que ce conseil, après un nouvel examen, pouvait revenir sur son refus d'autorisation, et permettre de plaider. (Ord. ny.t 15 févr. 1833.) — C'est le conseil de préfecture qui est chargé de l'accorder.
S'il la refusait, elle ne pourrait être accordée que par arrêté en conseil d'Etat. Rien n'empêche néanmoins que le chef de l'État ne l'accorde ainsi de piano , sans que le conseil d'Etat ait été appelé à se prononcer. (Cons. d'Et., avis du 17 janv. 1835.) t
Après avoir dit que nulle commune ou section de commune ne peut introduire une action en justice sans être autorisée par le conseil de préfecture, la loi du 18 juillet 1837 ajoute: Après tout jugement intervenu , la commune ne peut se pourvoir devant un autre degré de juridiction qu'en vertu d'une nouvelle autorisation du conseil de préfecture. Cependant tout contribuable inscrit au rôle de la commune a le droit d'exercer, à ses frais et risques, avec l'autorisation du conseil de préfecture, les actions qu'il croirait appartenir à la commune ou section, et que la commune ou section préalablement appelée à en délibérer, aurait refusé ou négligé d'exercer. La commune ou section est mise en cause, et la décision qui intervient a effet à son égard. [Art. 49.) — La commune , section de commune ou le contribuable , auquel l'autorisation a été refusée , peut se pourvoir devant le roi , en conseil d'Etat. Le pourvoi est introduit et jugé en la forme administrative. 11 doit, à peine de déchéance, avoir lieu dans le délai de trois mois, à dater de la notification de l'arrêté du conseil de préfecture. (Art. 50.) — Quiconque veut intenter une action contre une commune ou section de commune est tenu d'adresser préalablement au préfet un mémoire exposant les motifs de sa réclamation. Il lui en est donné récépissé. La présentation du mémoire interrompt la prescription et toutes les déchéances. Le préfet transmet le mémoire au maire, avec l'autorisation de convoquer immédiatement le conseil municipal pour en délibérer. (Art. 51.) — La délibération du conseil municipal est dans tous les cas transmise au conseil de préfecture, qui décide si la co nmune doit être autorisée à ester en jugement. La décision du conseil de préfecture doit être rendue dans le délai de deux mois, à partir de la date du récépissé énoncé en l'article précédent. (Art. 54.) — Toute décision du conseil de préfecture portant refus d'autorisation doit être motivée. En cas de refus de l'autorisation, le maire peut , en vertu d'une délibération du conseil municipal, se pourvoir devant le roi, en son conseil d'Etat, conformément à l'art, 50 ci-dessus cité. 11 doit être statué sur le pourvoi dans le délai de deux mois, à partir du jour de son enregistrement au secrétariat général du conseil d'Etat. [Art. 53.) — L'action ne peut être intentée qu'après la décision du conseil de préfecture, et, à défaut de décision dans le délai fixé par l'art. 52, qu'après l'expiration de ce délai. En cas de pourvoi contre la décision du conseil de préfecture, l'instance est suspendue jusqu'à ce qu'il ail été statué sur ce pourvoi, et, à défaut de décision dans le délai Gxé par l'article précédent, jusqu'à l'expiration de ce délai. En aucun cas la
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commune ne peut défendre à l'action qu'autant qu'elle y a été expressément autorisée. (Art. 54.)— Le maire peut toutefois, sans autorisation préalable, inlcnlcrtoule action possessoirc, ou y défendre, et faire tous autres acles conservatoires ou inlerruptifs des déchéances. (Art. 53.) — Lorsqu'une section de commune est dans le cas d'intenter ou de soutenir une action judiciaire contre la commune elle-même, il est formé pour celte section une commission syndicale de trois ou cinq membres, que le préfet choisit parmi les élecieurs municipaux, et,àleur défaut, parmi les citoyens les plus imposés. Les membres du corps municipal, qui seraient intéressés à la jouissancedes biens ou droits revendiqués par la section decommunc, ne doivent point participer aux délibérations du conseil municipal, relatives au litige. Ils sont remplacés, dans toutes ces délibérations, par un nombre égal d'électeurs municipaux de la commune, que le préfet choisit parmi les habitants et les propriétaires étrangers à la section. L'action est suivie par celui de ses membres que la commission syndicale désigne à cet effet. (Art. 56.) — Lorsqu'une section est dans le cas d'intenter ou de soutenir une action judiciaire contre une autre section de la même commune, il est formé, pour chacune des sections intéressées , une commission syndicale conformément à l'article précédent. {Art. 57.) — La section qui a obtenu une condamnation contre la commune ou contre une autre section, n'est point passible des charges ou contributions imposées pour l'acquittement des frais et dommages-intérêts qui résulteraient du fait du procès. 11 en est du même à l'égard de toute partie qui aurait plaidé contre une commune ou une section de commune. {Art. 58.) — Toute transaction consentie par un conseil municipal ne peut être exécutée qu'après l'homologation par ordonnance royale, s'il s'agit d'objets immobiliers ou d'objets mobiliers d'une valeur supérieure à 3000 fraucs, et par arrêté du préfet en conseil de préfecture dans les autres cas. {Art. 59.)
Lorsque, sur la demande formée par des particuliers contre un établissement public, le conseil d'Etat renvoie les parties devant les tribunaux, l'action peut être intentée sans qu'il soit nécessaire d'obtenir une auorisalion. Le renvoi devant l'autorité judiciaire équivaut à une autorisation spéciale. {Cous. d'Et., ord. rot/., 22 mai 1822.) —H n'en est pas de même pour l'établissement : ce renvoi ne le dispense point de solliciter et d'obtenir l'autorisation de plaider. (Cons. d'Et., 14 févr. 1823.) — L'autorisation donnée par ordonnance ou arrêté du pouvoir exécutif de se pourvoir devant qui de droit embrassé tous les degrés de juridiction. {Cons. d'Et., 26 mars 1823.)
L'autorisation de plaider n'empêche pas qu'une commune ne doive se pourvoir devant le préfet par simple mémoire, avant d'intenter une action contre l'Etat. (Cour roy. de Nancy, art:, 3 juill. 1828.) — L'autorisation donnée pour interjeter appel d'un juge-
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nrent permet à la commune de dérendre à la demande en péremption de la même instance, sans avoir besoin d'une autorisation nouvelle. (Cour de cass., arr., 10 j-mv. 1810 •
Cour roy. de Poitiers, arr., S juill. 1828.)
Le conseil d'Etal a décidé pareillement que lorsque, par le premier arrêté, le conseil de préfecture autorisait les poursuites en appel en même temps que celles en première instance, il n'y avait pas lieu, après avoir succombé en première instance, de se faire autoriser de nouveau à former un appel. (Cons. d'Et., ord. roy., 12 févr. 1823.)
Il est toujours permis au conseil de préfecture, lorsqu'il se trouve plus éclairé par la production de nouveaux litres et documents, de revenir sur les autorisations de plaider qu'il a accordées (Cons. d'Et., ord. roy. .G sept. 1826); mais il ne peut pas slatuer sur le fond du procès, et rejeter la demande qu'on lui adresse en autorisation de plaider, par la raison qu'elle est mal fondée. (/</., 17 avr. 1822.)
Le défaut d'autorisation de plaider ne préjuge point la légitimité delà demande. (Décr.t 2kde'c. 1810.) — Aucune autorisation administrative n'est exigée pour se pourvoir contre une commune devant les tribunaux sur une question icle propriété. {Ord. roy., 18 nov. 181 8.) — L'obligation imposée aux particuliers qui veulent intenter une action contre une commune n'a pour objet que d'empêcher les communes de soutenir un procès injuste et onéreux ; ainsi l'administration* peut refuser l'autorisation en ce sens qu'elle .ordonne à la commune de passer condamnation ; mais non en ce sens que le demandeur soit débouté de son droit.' (Ord. roy., 20 junv. 1819.) * '
Le défaut d'autorisation d'une commune est un moyen de cassation même contre les jugements et arrêts rendus à son profit. [Cour de cass., arr., 2 mai 1808.) 11 doit profiter à la partie, quand même il ne l'aurait proposé ni en première instance, ni en cause d'appel, ni même en Cour de cassation, et la commune succombant par une irrégularité de celte nature, doit être condamnée aux dépens. Cour de cass., arr., 10 niv. an Xlll (31 dec. 1804).
Dans un arrêt du 8 février 1837, la Cour de cassation a prononcé que l'exception du défautd'aulorisalion de plaider ne pourrait être invoquée qie par l'éiablissement qui ne l'a pas obtenue, et nullement parson adversaire.
« La question vient de s'élever, dit If. de Cormenin, si les fabriques devraient être, quant à l'autorisation t!e plaider, assimilées aux communes. — Pour nous, l'assimilation, quant à ce du moins, nous parait exacte. En effet, les fabriques sont, comme les communes,des êtres moraux, des corps collectifs, des établissements publics. De même que les communes, elles ne peuvent former d'action devant les tribunaux sans l'autorisation préalable des conseils de préfecture. — L'article 77 du décret du 30 décembre 1809 est formai à cet égard. Il porte : « Ne pourront les marguilliers entreprendre aucun procès,
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ni y défendre, sans une autonsalion du conseil de préfecture auquel sera adressée la délibération qui devra être prise à ce sujet par le conseil et le bureau réunis. »
« Celte législation spéciale a été modifiée dans le mémo sens p.^r la législation générale du 18 juillet 1837, qui s'applique, par la force de ses analogies, à tous les établissements publics. D'où suivent les conséquences que, de même que pour les communes, on ne communique plus, comme autrefois, le mémoire ou pourvoi des fabriques devant le conseil d'Etat, à la consultation préalable de trois jurisconsultes choisis dans le ressort de la Cour royale, et qu'on reçoit au greffe du conseil d'Etat, sans timbre et sans ministère d'avocat, les demandes formées par les fabriques comme par les communes, contre les arrêtés du conseil de préfecture qui leur refusent l'autorisation de plaider. — Ainsi, les usages nouveaux et la jurisprudence du conseil d'Etat mettent à l'unisson, pour la qualité des personnes en cause et pour la forme de procéder, les fabriques et les communes.
« Maintenant, l'assimilation doit-elle être pareille pour le reste, et, par exemple, les adversaires des fabriques sont-ils tenus, comme ceux des communes, d'adresser préalablement au préfet le mémoire expositif de leur réclamation? — L'affirmation n'est pas douteuse. 11 n'importe pas moins aux fabriques qu'aux communes de ne pas s'engager par passion ou par irréflexion, dans les chances interminables d'un procès étourdiment commencé, et c'est au préfet, et non pas au conseil de préfecture qu'il faut recourir. — La raison en est, d'une part, que les particuliers ne sont pas dans les liens de la minorité perpétuelle où se trouvent les fabriques et les communes, et que, par conséquent, ils n'ont pas besoin, pour exercer librement leurs actions, du frein ou de l'excitation d'un tuteur; et, d'autre part, que les conseils de préfecture ne rendent que des décisions contentieuses, ou ne font que des actes de tutelle administrative dans un sens et sur des objets légalement prédéterminés, tandis que, dans l'opération préalable et concilialoire du préfet, il ne s'agit que d'un fait de pure gestion.
« 11 suit de là que les conseils de préfecture doivent se borner à statuer sur la demande de la fabrique en autorisation de plaider, et s'ahstenir de prononcer sur la demande du tiers. — Dans ce cas, le devoir du conseil d'Etat est d'annuler d'office et dans l'intérêt de la loi, les arrêts des conseils de prélecture qu'il rencontre isoiément dans la procédure, ou qui mêlent ensemble dans leur dispositif des décisions incompétentes, et d'ailleurs étrangères l'une a l'autre.
« On sait aussi que, d'après l'article 49 de la loi du 18 juillet 1837, tout contribuable inscrit au rôle de la commune peut intenter en son nom, mais à ses risques et périls, les actions que la commune aurait refusé de former, t— Celle disposition nouvelle a souleva la question suivante : Pour admettre
des tiers à plaider sur appel, faut-il que le conseil municipal en ait préalablement délibéré? — Oui, et la raison de décider se tire de ce que les articles ol et 52 de la loi du 18 juill. 1837 ne dis lingue ni pas entre la première instance et l'appel, el de ce que, sans cela, il ne serait pas établi que la commune a refusé ou négligé d'exercer son droit.
« 11 ne faudrait pas croire non plus que le renvoi par le conseil d'Etat, de la commune devant les tribunaux, implique la renonciation à l'exercice ultérieur de toule juridiction administrative sur les questions qui viendraient à s'élever dans le cours de l'instance. — La raison en est, d'abord que le conseil d'Elat a fait un acle de tutelle, non de juridiction; et ensuite, qu'en levant l'obstacle qui empêchait la commune de comparaître devant les tribunaux, il ne les a précisément et par cela même investis que du jugement des questions judiciaires. — Enfin, c'est parce que les autorisations ne sont que des aclei de tutelle, que le conseil de prélecture peut revenir sur les autorisations refusées, après un nouvel examen de9 pièces et documents relatifs au débat.
« Nous croyons devoir porter cette nouvelle jurisprudence à la connaissance des maires et des conseils de préfecture, pour aider les premiers dans leurs demandes et les seconds dans leurs décisions. » (Droit adm., 5e édit., t. II.)
Aucune autorisation n'est requise pour suivre adminislrativeiiient une affaire.
La Cour royale de Rouen a jugé, dans un arrêt du 1G avril 18^2, que, \ our intenter un procès à un hospice, la partie n'était pas tenue de provoquer elle-même pour l'hospice l'autorisation de plaider, et que, dan9 tous les cas, l'hospice qui a lui-même demandé ceite autorisation ne peut exciper du défaut d'accomplissement de cette formalité de la part de la partie demanderesse.
Les communes ont-elles besoin d'autorisation pour se pourvoir en cassation? — Le conseil d'Etal, dans l'ordonnance royale du 2 mars 1815 et dans celle du 28 janvier 1824, a décidé que l'autorisation était nécessaire lorsqu'elles avaient perdu leur procès. Dans une nouvelle ordonnance du 1" novembre 1826, il annule un arrêté de préfecture qui autorisait une commune à former un pourvoi, par la raison qu'il n'y avait pas lieu de la part de la commune de le demander.
La consulte romaine, pa arrêté du 3 mai 1810, déclara que les communes, les hospi-» ces, corporations et autres établissements publics u'étaient point tenus de se faire autoriser lorsqu'ils et aient eux-mêmes demandeurs en justice d'un simple recouvrement d'arrérages, de pension, prix de bail, loyers, redevances et autres revenus. Voy. Actes
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5° Des procès faits ou soutenus par les évéques, curés ou desservants dotés.
Les évêques qui jouissent d'une dotation en rentes ou biens-fonds peuvent faire, à leurs risques et périls, sans autorisation
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préalable, toutes les poursuites qui ont pour objet le recouvrement îles revenus qu'ils eu retirent ou doivent retirer. (Décret itnp du G nov. 1813, a. 14 et 29.) — Mais lor-qu'il s'agit des droits fonciers, ils ne peinent pl.iider, soit en demandant, soit eu défendant, soit même se désister sans l'autorisation du conseil de préfecture, auquel doivent être envoyés l'avis du conseil de fabrique (lb.) et celui du conseil municipal. (Loi du lèjuill. 1837, a. 21.)
Nous copions mot à mot l'article du décret, afin de montrer que, dans ce cas, il ne leur est pas détendu d'engager un procès, de comparaître ou de se faire représenter pour répondre et fournir des pièces à l'instruction, et de le poursuivre ou soutenir jusqu'à ce qu'il soit en état d'être plaide.
Les frais de procédure sont à la charge de la iiotation. (Art. 15.) — On les prend dans la caisse s'il y a des fonds; s'il n'y en a pas, le titulaire est tenu de les fournir jusqu'à concurrence du tiers du revenu de la fondation. Quant à l'excédant, il pourra être autorisé par le chef de l'Etat, soit à emprunter avec hypothèque, soit à aliéner. (Art. 13.) — L'ordonnance royale d'autorisation d'emprunt fixera les époques de remboursement à faire sur les revenus, de manière qu'il en reste toujours les deux tiers au titulaire. En tout cas, il devrait être suppléé par le budget du ministre des cultes ou par le trésor à ce qui manquerait pour que le revenu restant fût égal au taux ordinaire des congrues.