‹ Dictionnaire raisonné de droit et de jurisprudence en matière civile ecclésiastiqueChapitre 205 sur 1485 · HO · texte numérisé non relu

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6° Des procès faits ou soutenus par les chapitres.

C'est par le trésorier du chapitre que les procès doivent être intentés ou soutenus. —

11 ne peut plaider en demandant ni en défendant, ni consentir à un désistement, sans qu'il y ait eu délibération du chapitre et autorisation du conseil de préfecture. (Décret imp. du 6 nov. 1813, a. 53.) — 11 doit faite néanmoins, avant toute autorisation, tous les actes conservatoires et toutes diligences pour les recouvrements. (Ib.) — 11 peut, eu ce cas et sans autorisation, poursuivre devant les tribunaux les débiteurs du chapitre. (Art. 51.)

Le conseil municipal est toujours appelé à donner son avis sur l'autorisation de plaider. (Loi du lSjuill. 1837, a. 21.)

Avant la publication du décret du 6 novembre 1813, aucune loi n'obligeait les chapitres à se faire autoriser. La Cour d'appel de Turin put donc maintenir, ainsi qu'elle le fit, et déclarer valable un jugement que le chapitre de l'église métropolitaine avait obtenu à la suite d'un procès intenté sans autorisation. (Cour d'app. de Turin, air. du 19 mai 1809.)

7* Des procès faits ou soutenus par les fabri'iues.

Dans un arrêt de la Cour de cassation, en date du 11 juin 1808, il avait été déclaré que, pour les objets de peu d'importance, les fa-

briques n'étaient pas tenues d'obtenir préalablement l'autorisation de plaider. Il ne serait pas possible aujourd hui de soutenir celle doctrine. Le décret impérial du 30 décembre 1809 porte : « Ne pourront les marguiiliers entreprendre aucun procès, m défendre, sans une autorisation du conseil de préfecture, auquel sera adressée la délibération qui devra être prise à ce sujet par le conseil et le bureau réunis. » (Art. 77.) — Ce texte est si clair et si précis, que l'on a le droit d'être surpris que M. de Cormenin ait pu croire que la jurisprudence de l'arrêt du 11 juin 1808 était encore en vigueur.

De ce qu'il est défendu aux fabriques de se défendre avant d'en avoir obtenu l'autorisation, on en conclut que l'autorisation est nécessaire pour leur intenter une action. Celte manière de raisonner ne fait pas honneur, ce nous semble, au jugement de ceux qui s'en servent. Laseuleconclusion ruoureusequ'oa puisse tirer de là, c'est que les actions intentées aux fabriques ne peuvent s'engager contradictoirement qu'autant que le conseil de préfecture permet à la fabrique de se défendre.

L'autorisation d'intenter un procès a une commune ou section de commune est nécessaire, parce que la loi du 18 juillet 1837 le prescrit formellement. « Quiconque, dit-elle, voudra intenter une action contre une commune ou section de commune , sera tenu d'adresser préalablement au préfet un mémoire exposant les motifs de sa réclamation ; il lui en sera donné récépissé. [Art. 51. — Mais cette disposition ne peut pas être appliquée aux fabriques, qu'elle ne concerne en aucune manière, cl dont les biens, depuis 1809, sont administrés d'après des règlements spéciaux, à l'exception seulement des biens ruraux. (Art. 60.)

De ce qu'un établissement public ne peut, ni attaquer en justice, ni se défendre sans autorisation, il ne s'ensuit nullement que ceux qui \eulent l'attaquer aient besoin de se faire autoriser. MM. de Cormenin (Fabr. , p. US, 3e édil.), et Dalloz ^Repère, méth., I. Vlll, p. 14), décident le contraire. — En tout état de cause , et sans avoir besoin pour cela d'une autorisation spéciale, le trésorier est tenu de faire tous les acte> conservatoires pour le maintien des droits de la fabrique , et toutes les diligences nécessaires pour le recouvrement de ses revenus. (Art. 78.) Voy. Actes conservatoires.— C'est lui aussi qui est chargé de proposer soit d'intenter, soit de soutenir les procès. (Art. 79) Il doit exposer, non pas aucouseil de fabrique, comme le dit Mgr Affre (3e édil., p. Ci), mais au bureau des marguilliers, les motifs qu'il y a de plaider. (Art. 77. J Le bureau , s'il y a lieu, fera de c fte proposition le sujet d'un rapport au conseil, auquel il se réunira pour en délibérer. (Ib.) — Les procès sont entrepris ou soutenus à la diligence du trésorier, mais au nom de la fabrique. (Art. 79.)

La défense de n'entreprendre aucun pro-

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